Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 FEVRIER 2023
RP
N° RG 22/03140 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MY4C
[K] [D]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019567 du 02/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[H] [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015603 du 02/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Association APAGL
Nature de la décision : IRRECEVABILITE RECOURS
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la Cour de Cassation de PARIS (chambre : 3, Pourvoi n° B 19-12.451) suivant déclaration d'appel papier du 29 juin 2022
APPELANTS :
[K] [D]
né le 07 Décembre 1987 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[H] [T]
née le 25 Décembre 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Baudouin BOKOLOMBE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association APAGL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
non représentée, non assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 janvier 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 5 novembre 2013, le président du tribunal d'instance de Fontenay le Comte a condamné solidairement M. [K] [D] et Mme [H] [T] à payer à l'association APAGL la somme de 3552 €. M. [D] et Mme [T] ont formé opposition à cette décision par déclaration du 21 novembre 2014.
Par jugement du 7 septembre 2015, le tribunal d'instance de Fontenay le Comte a :
- condamné solidairement M. [K] [D] et Mme [H] [T] à payer à l'association APAGL la somme de 2244 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- condamné solidairement M. [D] et Mme [T] aux dépens en ce compris les frais liés à la procédure d'injonction de payer.
M. [K] [D] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 12 juin 2018, la cour d'appel de Poitiers a :
- déclaré l'appel recevable,
- confirmé le jugement en ce qu'il a :
* rejeté la demande au titre des réparations locatives,
* rejeté la demande au titre de la clause pénale,
* condamné solidairement M. [D] et Mme [T] aux dépens en ce compris les frais liés à la procédure d'injonction de payer,
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement M. [D] et Mme [T] à payer à l'association APAGL la somme de 2.244 € avec intérêts au taux légal,
Statuant de nouveau,
- condamné solidairement M. [D] et Mme [T] à payer à l'association APAGL la somme de 1.025,54 € avec intérêts au taux légal,
Y ajoutant,
- déclaré sans objet la demande de restitution du dépôt de garantie d'un montant de 483€,
- condamné solidairement M. [D] et Mme [T] à payer à l'association APAGL la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [D] et Mme [T] aux dépens et autorisé Me Kerleau, avocat à la cour, à recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante.
M. [K] [D] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 10 septembre 2020, la troisième chambre civile de la cour de cassation a :
- cassé, seulement en ce qu'il condamne solidairement M. [D] et Mme [T] à payer à l'association APAGL une somme de 1025,54 € avec intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Poitiers et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux,
- condamné l'association APAGL aux dépens,
- condamné l'association APAGL à payer la somme de 3.000 € à Me Bertrand en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme elle l'a fait, la cour de cassation a considéré que, l'arrêt ayant retenu que les parties s'accordent sur le fait que le congé a été donné le 10 février 2011 et que M. [D] bénéficiait d'un délai de préavis d'un mois, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la somme correspondant à la période du 11 au 31 mars n'était pas due, a violé l'article 15, I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2011-525 du 17 mai 2011.
M. [D] et Mme [T] ont saisi la cour d'appel de ce siège par déclaration du 29 juin 2022 et par conclusions déposées le même jour, ils demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
Et ce faisant :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* rejeté la demande au titre des réparations locatives,
* rejeté la demande au titre de la clause pénale,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné solidairement M. [D] et Mme [T] à payer à l'APAGL la somme de 2.244 € avec intérêts au taux légal,
* condamné solidairement M. [D] et Mme [T] aux dépens comprenant ceux de la procédure d'injonction de payer,
- fixer à 672,21 € le montant de la dette locative de M. [D] et Mme [T],
Subsidiairement,
- accorder à M. [D] et Mme [T] les plus larges délais de paiement en raison de leur situation financière délicate,
En tout état de cause,
- débouter l'association APAGL de ses demandes au titre des réparations locatives,
- condamner l'association APAGL aux entiers dépens,
- condamner l'association APAGL à payer à M. [D] et Mme [T] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association APAGL n'a pas constitué avocat.
Les appelants , invités le 1er juillet 2022, à justifier de la regularité de la saisine de la cour de renvoi au regard des dispositions de l'article 1034 du code de procédure civile, n'ont fait valoir aucune observation.
En application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance et avis de fixation du 2 septembre 2022, à l'audience collégiale du 3 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 1034 du code de procédure civile, la déclaration de saisine après cassation doit être faite, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie, ce délai courant même à l'encontre de celui qui notifie.
En l'espèce, l'arrêt de cassation est intervenu le 10 septembre 2020 et la cour n'a été saisie que le 29 juin 2022, par deux déclarations d'appel et non de saisine, établies sur support papier et non par voie éléctronique, sans demande de dérogation aux dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile et sans autre élément explicatif qu'un message du Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVE) adressé au conseil des appelants, daté du 28 juin 2022, et faisant état d'une impossibilité de réaliser une déclaration d'appel.
En dehors de ces irrégularités, il convient de relever que les appelants ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 2 septembre 2021, sur une demande formée le 16 juin 2021 par Mme [T] et le 24 août 2021 par M.[D], ces deux demandes énonçant qu'elles étaient formées dans le cadre d'un appel et recours sur jugement rendu le 7 septembre 2015 par le TI de Fontenay Le Comte, suite à un arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Poitiers cassé et annulé par arrêt de la cour de cassation rendu le 10 septembre 2020.
Il en résulte que les appelants avaient eu notification de l'arrêt de cassation au moins à la date de formalisation de la demande d'aide juridictionnelle et que, même dans l'hypothèse où le délai de saisine de la cour de renvoi aurait été interrompu jusqu'à la décision d'octroi de l'aide jurdictionnelle, en application des dispositions de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, la saisine de la cour serait tardive puisque formée plus de deux mois après cette décision du 2 septembre 2021.
En tout état de cause, si les appelants ont fait signifier leur conclusion à l'intimée le 28 novembre 2022, ils ne justifient pas avoir signifié la déclaration de saisine à l'intimée dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation, intervenue le 2 septembre 2022, en violation des dispositions de l'article 1037-1 alinéa 2° du code de procédure civile.
La déclaration de saisine encourt donc également la caducité.
En application de l'alinéa 2 de l'article 1034 précité, l'irrecevabilité de la déclaration de saisine confère force de chose jugée au jugement rendu 7 septembre 2015 par le tribunal d'instance de Fontenay Le Comte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare irrecevable et au surplus caduque la déclaration de saisine de la cour après cassation formée le 29 juin 2022;
Dit en conséquence que le jugement rendu 7 septembre 2015 par le tribunal d'instance de Fontenay Le Comte bénéficie de la force de chose jugée;
Condamne in solidum les appelants aux dépens qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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