Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 MAI 2022
(n°199, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00198 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW3K
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Avril 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01447
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Mai 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [T] [I] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 07/06/1980 à PARIS
demeurant 23 ter rue de Romainville - 75019 PARIS
Actuellement hospitalisé au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences - Site Lasalle
comparant en personne, assisté de Me Isabelle MONTAGNE, avocat commis d'iffice au barreau de Paris,
CURATEUR
UDAF75
demeurant 7 rue La ferrière - 75009
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant 3 rue Cabanis - 75014 PARIS
non comparant, représenté par Me Elena ROUCHE du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris,
LIEU D'HOSPITALISATION
GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES - SITE LASALLE
demeurant 10/14 rue du Général Lasalle - 75019 PARIS
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,
DÉCISION
Vu l'ordonnance du 29 avril 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [T] [I].
Par déclaration d'appel en date du 11 mai 2022 enregistrée au greffe le même jour M. [T] [I] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 19 mai 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
A l'ouverture des débats les parties ont été invitées à faire part de leurs observations quant à l'irrecevabilité de l'acte d'appel pour avoir été interjeté tardivement et être non motivé, et sur l'irrecevabilité des conclusions transmises à la Cour par le conseil de M. [I] en cours d'audience à 10h41.
Le conseil de M. [T] [I] a soutenu la recevabilité des conclusions qui régularisent l'acte d'appel.
Le conseil de la Préfecture demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
L'avocat général a conclu à l'irrecevabilité de l'appel.
M. [T] [I] a eu la parole en dernier.
MOTIFS
Sont déclarées irrecevable les conclusions rédigées par le conseil de M. [T] [I] au regard du principe du contradictoire dès lors que ces conclusions sont parvenues à la Cour et à l'Avocat Général pendant l'audience à 10h41.
Conformément à l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Et l'article R 3211-16 du même code dispose que ladite ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques. Dans le cas où ils ne sont pas parties, le directeur d'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen.
En l'espèce, il convient de constater que M.[I] indique dans son acte d'appel « faire appel d'une décision de maintien sans consentement ».
En l'absence de tout motif à l'appui de l'appel interjeté et faute de régularisation de l'appel interjeté, l'appel de M.[T] [I] est déclaré irrecevable car non motivé.
Dès lors et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux arguments de fond, l'appel interjeté est déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la Cour d'appel, statuant publiquement, par décision contradictoire,
DISONS irrecevables les conclusions déposées par le conseil de M. [I],
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 20 MAI 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 20 Mai 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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