Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02669
N° Portalis DBVC-V-B7F-G234
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 15 Septembre 2021 RG n° F 20/00051
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Madame [G] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Association ADAPEI DE [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me PAJEOT, de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocats au barreau de CAEN, substitué par Me CHENEDE, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 29 septembre 2022
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 01 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [F] a été embauchée à compter du 3 septembre 2007 en qualité de directrice du service Cap emploi Orne par l'Adapéi de [Localité 3].
Elle a pris acte de la rupture le 19 octobre 2018.
Le 26 février 2019 elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon aux fins de voir juger qu'elle a été victime de harcèlement moral, voir dire son licenciement nul et obtenir paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 22 janvier 2020, le conseil de prud'hommes d'Alençon a débouté Mme [F] de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de préavis.
Mme [F] a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 16 septembre 2021 la cour a confirmé le jugement.
Le 30 juillet 2020, Mme [F] avait par ailleurs saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon aux fins de demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'un indemnité pour repos non pris et d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Par jugement du 15 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Alençon a :
- dit que Mme [F] n'était pas soumise à un décompte horaire
- jugé que son salaire mensuel brut était forfaitaire et incluait la réalisation éventuelle d'heures supplémentaires
- débouté en conséquence Mme [F] de l'intégralité de ses demandes en rappel de salaire y compris en ce qui concerne la revalorisation de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- débouté l'Adapéi de [Localité 3] de sa demande fondée sur au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [F] aux dépens.
Mme [F] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit qu'elle n'était pas soumise à un décompte horaire, jugé que son salaire mensuel brut était forfaitaire et incluait la réalisation éventuelle d'heures supplémentaires et l'ayant déboutée en conséquence de ses demandes de rappel de salaire.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 1er septembre 2022 pour l'appelante et du 22 mars 2022 pour l'intimée.
Mme [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit qu'elle n'était pas soumise à un décompte horaire, jugé que son salaire mensuel brut était forfaitaire et incluait la réalisation éventuelle d'heures supplémentaires et l'ayant déboutée en conséquence de ses demandes de rappel de salaire.
- condamner l'Adapéi à lui payer les sommes de :
- 37 424,17 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
- 3 742,42 euros à titre de congés payés afférents
- 19 360,27 euros à titre d'indemnité pour repos non pris
- 1 936,03 euros à titre de congés payés afférents
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner à l'Adapéi de [Localité 3] de remettre sous astreinte un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi reprenant le montant des salaires reconstitués
- ordonner la capitalisation des intérêts.
L'Adapéi de [Localité 3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- à défaut constater la presription
- sur le fond constater la qualité de cadre dirigeant en en toute hypothèse le mal fondé de demandes et débouter Mme [F] de ses demandes
- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 septembre 2022.
SUR CE
Il sera relevé que l'appel ne porte pas sur le rejet de l'indemnité de licenciement
1) Sur la qualité de cadre dirigeant
Si le contrat de travail ne faisait aucune référence à un horaire de travail et précisait que la salariée n'était pas soumise à l'horaire collectif, les bulletins de salaire quant à eux faisaient une référence à des gains pour 151,67 heures de travail.
Il est constant qu'en février 2018 lui a été proposée la signature d'un forfait jours qu'elle a certes refusée, une telle proposition de l'employeur impliquant toutefois de la part de ce dernier l'exclusion de la qualification de cadre dirigeant.
Mme [F] bénéficiait d'une indemnité de sujétion dont certes par avenants successifs elle a vu le nombre de points augmenter, ce qui n'est pas en soi un indice concluant de la qualité de cadre dirigeant.
Sa rémunération mensuelle de base s'élevait à 3 287,44 euros.
Il est affirmé que cette rémunération se situait parmi les plus élevées de l'association sans que cette affirmation soit étayée d'une quelconque preuve.
Il est encore affirmé que Mme [F] bénéficiait d'une grande autonomie de gestion, ce par simple référence à son poste (dont l'Adapéi ne définit pas les attributions), à son salaire et à la réalité de ses fonctions (sur lesquelles ellle ne donne aucune explication), à la motivation du conseil de prud'hommes (qui se borne à rappeler que le contrat de travail fait état de l'autonomie de la salariée et à citer les stipulations de la convention collective sur les cadres soumis ou non à un horaire établi), au fait que Mme [F] collaborait en bonne intelligence et était une bonne professionnelle (ce qui n'est pas l'indice d'une situation de cadre dirigeant) et au fait que la salariée octroyait des passe-droits à ses collaborateurs (ce que la pièce 47 à laquelle il est renvoyé n'établit en rien), ne respectait pas les consignes du Codir et gérait son service en cachotterie (aucune référence à des pièces n'est faite sur ces deux derniers points).
En cet état la qualification de cadre dirigeant ne saurait être reteue et sur ce point le jugement sera infirmé.
2) Sur la prescription
Mme [F] ayant mis fin au contrat de travail à une date qu'elle indique être le 19 octobre 2018, sa demande en paiement formée le 30 juillet 2020 est recevable et peut porter sur les salaires des trois années précédant la rupture.
3) Sur le fond
Mme [F] a établi un tableau sur lequel elle a porté pour chaque jour de la période de réclamation ses heures de début et de fin de sa journée de travail avec indication de la durée de la pause méridienne, le nombre d'heures de travail par jour et donc par semaine qui en découle.
Elle a établi un second tableau présentant pour chaque semaine le nombre d'heures supplémentaires à 25% et à 50% qui résultent de son premier tableau et en conséquence le montant réclamé par application du taux de salaire horaire retenu.
Il n'y a pas lieu de s'interroger sur le pertinence d'attestations dont Mme [F] ne fait pas état ni sur celle de ses agendas dont elle ne fait pas davantage état.
Ces seuls tableaux, par leur précision, permettent à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
À cet égard, l'argument selon lequel la salariée aurait attendu 2020 pour former une réclamation est dénué de pertinence, réponse ayant déjà été apportée sur la prescription et l'absence de réclamation antérieure à l'action en justice n'emportant aucune conséquence, pas plus que le fait que Mme [F] ne se soit pas plainte de sa charge de travail lors des entretiens annuels, à supposer que tel ait été le cas.
L'Adapéi invoque une violation du procès équitable et une déloyauté car la salariée savait qu'en attendant 2020 ne pourraient plus être produits les mails qu'elle doit détruire 2 mois après le départ des salariés de l'entreprise mais il sera relevé que la suppression le cas échéant des mails ne prive pas l'employeur des modes d'enregistrement du temps de travail, ce que les mails ne sont pas.
L'argument suivant lequel Mme [F] avait des occupations sur son temps de travail qui ne constituaient pas des temps professionnels est avancé sans autre explication ni référence à de quelconques justifications.
Dès lors qu'aucune convention de forfait n'a été conclue, l'Adapéi ne saurait soutenir que le salaire convenu rémunérait des heures supplémentaires puisqu'il était supérieur au minimum conventionnel.
Quant aux indemnités de sujétion de fonctionnement, elles n'avaient pas pour objet de rémunérer des heures supplémentaires.
L'Adapéi objecte ensuite que Mme [F] oublie d'indiquer qu'elle avait le bénéfice de 23 jours de RTT de sorte que son horaire doit s'apprécier sur la base de 39,50 heures et que ne pourraient être réclamées que les heures supplémentaires au delà de 39,5 heures, puis, dans un autre paragraphe de ses conclusions indique qu'il faut faire application de la jurisprudence sur la restitution des jours de RRTT mais les deux arguments ne peuvent être retenus à la fois.
Mme [F] ne contestant en rien qu'elle bénéficiait de 23 jours de RTT, ils viendront en déduction de sa réclamation.
L'Adapéi objecte en revanche de façon inopérante le fait que Mme [F] bénéficiait de congés d'ancienneté, a bénéficié d'un CET de 27 jours et de 6 congés trimestriels injustifiés, ces congés ne pouvant en rien venir en déduction d'une réclamation pour heures supplémentaires outre que s'agissant des 6 congés prétendument injustifiés aucune explication factuelle plus précise n'est fournie.
L'Adapéi ne peut davantage opposer une organisation annuelle du travail en se référant en termes généraux au 'statut conventionnel soit interne soit de branche' sans autre précision ni argumentaire pas plus qu'en se référant à des plannings qui, outre qu'il sont pour certains illisibles, sont par leur intitulé même des 'plannings indicatifs' et non un enregistrement des temps effectifs de travail.
S'agissant des temps de trajet, il est indiqué que Mme [F] ne les a pas défalqués alors qu'elle se déplaçait beaucoup notamment avec un véhicule de service mais sans argumenter précisément sur ce point davantage, étant seulement fait référence à des listes de prétendus déplacements domicile-travail sans indication d'horaires sur ce document alors que rien n'indique que le temps comptabilisé par Mme [F] dans son tableau incluerait le déplacement domicile travail.
Le fait que le successeur de cette dernière aurait organisé son service pour se dégager un mi-temps pour autre chose ne ressort pas suffisamment des pièces produites et en tout état de cause est un élément inopérant quant au temps de travail effectif de Mme [F] sur une période différente.
S'agissant du tableau des absences de la salariée produit en pièce 37, sa comparaison avec le tableau produit par Mme [F] n'établit pas que cette dernière aurait comptabilisé des heures de travail à des jours d'absence et, au demeurant, l'Adapéi n'indique pas quels jours d'absence la salariée aurait comptabilisé des heures de travail.
Enfin, s'agissant des temps de pause méridienne Mme [F] les a indiqués et l'Adapéi ne présente pas d'éléments de nature à établir qu'elle a mis sa salariée en mesure d'en prendre de plus longues.
In fine l'Adapéi indique que Mme [F] se trompe régulièrement dans son taux horaire conventionnel sans indiquer davantage en quoi elle se tromperait.
En conséquence, en application de la prescription susvisée et après déduction des 23 jours de RTT par an une somme de 19 112,80 euros est due à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et une indemnité de 7 373,22 euros pour repos compensateur non pris, outre les congés payés afférents.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Condamne l'Adapéi de [Localité 3] à payer à Mme [F] les sommes de :
- 19 112,80 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période du 19 octobre 2015 au 19 octobre 2018
- 1 911,28 euros à titre de congés payés afférents
- 7 373,22 euros à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris
- 737,32 euros à titre de congés payés afférents
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne l'Adapéi de [Localité 3] à remettre à Mme [F], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt.
Condamne l'Adapéi de [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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