Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00242 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2CK.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 31 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00578
ARRÊT DU 23 Février 2023
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître SORIN, avocat substituant Maître TORDJMAN, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [K], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
Greffier lors du prononcé : Madame Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ARRÊT :
prononcé le 23 Février 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 19 février 2019, Mme [R] [X], salariée de la société [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe mentionnant une 'tendinite du supra épineux de l'épaule droite', accompagnée d'un certificat médical initial du 25 janvier 2019, décrivant la même pathologie.
Après instruction et par courrier du 30 juillet 2019, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée par Mme [X].
La société [5] a ensuite saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une demande d'inopposabilité de cette décision.
Lors de sa séance du 19 décembre 2019, la commission a rejeté le recours de l'employeur qui a alors saisi, le pôle social du tribunal de grande instance de Laval des mêmes fins, le 26 décembre 2019.
Par jugement en date du 31 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a déclaré opposable à la société [5], la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de la maladie professionnelle de Mme [X] ainsi que les arrêts subséquents. Il a en outre laissé les dépens à la charge de la société [5].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 21 avril 2021 et reçue au greffe de la cour d'appel le 23 avril suivant, la société [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 8 avril 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 15 décembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 26 septembre 2022, la société [5] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans le 31 mars 2021 et de constater que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne mettant pas l'intégralité du dossier à sa disposition. Elle sollicite que lui soit déclaré(e) inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [X] du 27 décembre 2018.
Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait valoir que la caisse n'a pas respecté l'article R.441-14 du code de sécurité sociale en lui remettant un dossier incomplet, notamment l'ensemble des certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail.
**
Par conclusions reçues au greffe le 15 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de constater qu'elle a respecté le principe du contradictoire déclarant opposable à la société [5] la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [X], et ainsi de débouter la société [5] de toutes ses demandes.
Au soutien de ses intérêts, la CPAM fait valoir que la non-communication des certificats médicaux de prolongation ne saurait avoir pour conséquence une inopposabilité de la décision de reconnaisance du caractère professionnel de la maladie.
Elle ajoute qu'elle n'a aucune obligation d'envoyer les pièces à l'employeur, lequel dispose uniquement de la faculté de venir les consulter.
*
Lors de l'audience du conseiller rapporteur du 15 décembre 2022, à laquelle l'affaire a été fixée, les parties ont repris oralement leurs conclusions respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits ainsi que de leurs prétentions et moyens et il leur a été indiqué que la décision interviendrait le 23 février 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire il doit être constaté que devant la cour, le débat ne porte que sur la communication des certificats médicaux de prolongation par la caisse à l'employeur dans le cadre de l'instruction du dossier de maladie professionnelle. Les dispositions du jugement relatives au respect de l'obligation d'information par la caisse sont donc définitives.
*
Selon l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dans le cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
S'il est constant que la caisse satisfait à cette obligation vis-à-vis de l'employeur lorsque celui-ci a été informé, par lettre, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la date à laquelle elle entendait prendre sa décision, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision, peu important l'envoi d'une copie incomplète du dossier, encore faut-il que l'original du dossier constitué par la caisse soit complet, l'employeur devant être mis en mesure de consulter l'intégralité de celui-ci.
Aux termes de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, applicable au litige, le dossier comprend, entre autres, 'les divers certificats médicaux détenus par la caisse'.
Parmi ces divers certificats, désignés de manière large par l'article R. 441-13, doivent figurer notamment tous les certificats de prolongation qui sont en possession de la caisse au moment où elle clôture son instruction, et ce, d'autant plus que ces certificats sont susceptibles de faire grief à l'employeur, y compris au stade de l'examen de l'origine de l'accident ou de la maladie concernée. Ils permettent en effet la reconstitution par l'employeur de la chronologie de la maladie prise en charge et l'imputabilité des arrêts et des soins à la maladie déclarée.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats les éléments suivants.
Par lettre du 10 juillet 2019, la caisse a informé la société [5] que l'instruction litigieuse était terminée et que cette dernière avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. La caisse précisait : ' Avant de vous déplacer et afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, je vous invite à prendre un rendez-vous auprès de nos services .
Il est établi et non contesté que l'employeur par courrier du 12 juillet 2019 a sollicité la communication des pièces listées à l'article R. 441-13 du code de sécurité sociale et que par correspondance du 16 juillet 2019, la CPAM lui a remis les documents suivants :
« - déclaration de maladie professionnelle,
- certificat médical initial,
- informations parvenues à la caisse de chacune des parties,
- fiche de colloque médico-administratif ».
Les certificats de prolongation d'arrêt de travail ne sont pas versés aux débats, mais la caisse ne conteste pas qu'ils ne figuraient pas dans le dossier constitué par ses soins et laissé à la consultation de l'employeur, dossier finalement adressé à ce dernier par courrier en date du 16 juillet 2019. Elle soutient contra legem que les certificats médicaux de prolongation n'ont pas à être communiqués dans le cadre de l'instruction du dossier.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le dossier mis à la disposition de la société par la caisse à l'issue de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle en cause ne contenait pas les certificats médicaux de prolongation détenus par la caisse, et, qu'ainsi, la société n'était pas en mesure, en toute hypothèse, de consulter ces certificats avant que la caisse ne prenne sa décision.
Ce faisant, la caisse a méconnu les dispositions des articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ainsi que le principe du contradictoire, dont la violation au stade de la procédure instruite par la caisse ne saurait être couverte ultérieurement, en cas de recours, par la contradiction qui est apportée par la procédure judiciaire.
La sanction de cette méconnaissance est l'inopposabilité à la société de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, laquelle inopposabilité sera en conséquence déclarée après que le jugement entrepris aura été infirmé.
Perdant le procès, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DECLARE inopposable à la société [5] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de la maladie professionnelle de Mme [R] [X] du 27 décembre 2018 ainsi que les arrêts subséquents ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
J. COURADO Estelle GENET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment