Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°46
N° RG 22/03909 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4GU
SCI L'IMMOBILIERE DES TERTRES NOIRS
C/
Mme [S] [B] [U] [V]
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 23 FEVRIER 2023
Le vingt trois Février deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du deux Février deux mille vingt trois, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
SCI L'IMMOBILIERE DES TERTRES NOIRS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [S] [B] [U] [V]
née le 27 Novembre 1994 à [Localité 4] (35)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-marie ALEXANDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005617 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Par acte authentique en date du 16 juin 2020, la société L'immobilière des tertres noirs a consenti un bail d'habitation à Mme [S] [V] et M. [T] [R] sur un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 2]. Le loyer initial était fixé à la somme de 636 euros.
La société L'immobilière des tertres noirs a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1 508 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire, à Mme [S] [V] le 18 novembre 2021, et à M. [T] [R] le 2 décembre 2021.
Par acte d'huissier des 23 février et 1er mars 2022, la société L'immobilière des tertres noirs a assigné Mme [S] [V] et M. [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères.
Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal de Fougères a notamment :
- constaté que le bail est résilié à compter du 19 janvier 2022 à l'égard de Mme [S] [V] et du 3 février 2022 à l'égard de M. [T] [R],
- ordonné à Mme [S] [V] et M. [T] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [S] [V] et M. [T] [R] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, et au transport à leurs frais de meubles laissés dans les lieux, dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur,
- rappelé que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux
- condamné Mme [S] [V] et M. [T] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 19 janvier 2022 à l'égard de Mme [S] [V] et du 3 février 2022 à l'égard de M. [T] [R] et jusqu'à la libération effective des lieux,
- dit que cette indemnité d'occupation est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges,
- condamné solidairement Mme [S] [V] et M. [T] [R] à payer à la société L'immobilière des tertres noirs la somme de 3 933,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- débouté la société L'immobilière des tertres noirs de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [S] [V] et M. [T] [R] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Le 27 juin 2022, Mme [S] [V] a interjeté appel de cette décision.
La société L'immobilière des tertres noirs a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à constater l'irrecevabilité de l'appel de Mme [S] [V] sur le fondement de l'article 553 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2022, la société L'immobilière des tertres noirs demande ainsi au magistrat de la mise en état de :
A titre principal,
- juger que le lien d'indivisibilité entre Mme [S] [V] et M. [T] [R], au sens de l'article 553 du code de procédure civile, est caractérisé,
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [S] [V] formé le 27 juin 2022,
A titre subsidiaire,
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire faute d'exécution du jugement frappé d'appel par Mme [S] [V] ;
En tout état de cause,
- débouter Mme [S] [V] de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
- condamner Mme [S] [V] à verser à la société L'immobilière des tertres noirs la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [V] n'a pas conclu sur l'incident, adressant au conseiller de la mise en état son dossier de plaidoirie et ses conclusions au fond en date du 23 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société L'immobilière des tertres noirs demande à titre principal de constater que Mme [V] n'a pas intimé M. [T] [R], alors qu'elle sollicite la réformation du jugement qui a prononcé de la résiliation du bail au terme duquel les deux locataires sont solidairement tenus.
Elle fait valoir que la demande de résiliation du bail est indivisible entre Mme [V] et M. [R] et que la cour ne pourrait prononcer la réformation du jugement sur ce point dès lors que M. [R] n'est pas intimé, les deux décisions devenant alors contradictoires.
Elle demande de dire l'appel de Mme [V] irrecevable sur le fondement de l'article 553 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle observe que Mme [V] n'a pas exécuté le jugement frappé d'appel, alors qu'il est assorti de l'exécution provisoire, et demande à la cour, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'instance.
L'article 553 du code de procédure civile dispose :
En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
La notion de jugement profitant indivisiblement à plusieurs parties s'apprécie strictement, et ne doit être retenue qu'en cas d'impossibilité absolue d'exécuter simultanément à l'égard des diverses parties, deux décisions en sens contraire.
En l'espèce, l'objet de l'appel principal de Mme [V] est énoncé de la manière suivante dans son acte d'appel :
'Annulation, infirmation, à tout le moins réformation de la décision déférée en ce qu'elle constate la résiliation du bail à compter du 12 janvier 2022, ordonné à Mme [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours, dit qu'à défaut, il sera procédé à son expulsion, condamné Mme [V] au paiement d'une indemnité d'occupation, condamné solidairement Mme [V] et M. [R] à payer à la SCI Immobilière des tertres noirs la somme de 3 933,22 euros'.
M. [R], co-preneur du bail, partie en première instance n'est pas intimé en cause d'appel.
La demande tendant à constater la résiliation du bail par le jeu d'une clause résolutoire, formée à l'initiative de la bailleresse dont la cour est saisie, est indivisible entre les locataires.
Compte tenu de cette indivisibilité et faute d'avoir intimé M. [R], l'appel principal de Mme [V] est irrecevable.
Il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société L'immobilière des tertres noirs.
Succombant à l'instance, Mme [V] est condamnée au paiement des dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [S] [V] le 27 juin 2022 contre le jugement du tribunal de proximité de Fougères du 9 juin 2022,
Déboute la société L'immobilière des tertres noirs de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [V] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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