Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 15 JUIN 2022
N° RG 21/00606
N° Portalis DBVE-V-B7F-CBXS
JD - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 22 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/00129
[B]
C/
[I]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUINZE JUIN DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANT :
M. [V] [B]
né le 8 Novembre 1953 à ORAN (ALGER)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Vanina BARON-GIUSTI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [M] [I]
né le 5 Septembre 1986 à [Localité 3] ([Localité 3])
lieu dit Padulone
[Localité 1]
Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 avril 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE
Alléguant être propriétaire du lot n°8 dans un ensemble immobilier composé d'un immeuble de deux étages, situé à San-Giovanni-di-Moriani (Haute-Corse), des désaccords avec le propriétaire des lots N°1 à 7, 10 à 12, l'existence d'une bâtisse intermédiaire, une expertise suivant ordonnance de référé du 22 novembre 2017, un rapport déposé le 31 janvier 2019, par acte du 17 janvier 2020, M. [M] [I] a fait assigner M. [V] [B] devant le tribunal judiciaire de Bastia pour obtenir que le lot N°13 soit déclaré partie commune, la désignation d'un notaire pour rectifier l'état descriptif de division et à titre principal, d'être autorisé à réaliser les travaux de réouverture de l'ancien accès, à titre subsidiaire, d'être autorisé à réaliser les travaux de réouverture des deux anciens accès bouchés et la condamnation de M. [B] au paiement de 27 030 euros au titre du trouble de jouissance et de la difficulté d'exécuter les travaux, des dépens et de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- dit que le lot n°13 de l'ensemble immobilier situé à [Localité 7] lieu-dit [Localité 6] constitue une partie commune à M. [I] et M. [B],
- dit n'y avoir lieu à indemnité de servitude de M. [I] à l'égard de M. [B], concernant la servitude de vue du fonds dominant de M. [I] sur le fonds servant de M. [B] (ouvertures en pignon ouest de la bâtisse de M. [I] vis-à-vis du pignon est de la bâtisse de M. [B])
- autorisé M. [I] à réaliser les travaux de réouverture de l'ancien accès bouché situé au premier étage au niveau du toit terrasse et donnant sur l'appartement dont il est propriétaire,
- condamné M. [B] à payer à M. [I] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise réalisée par Mme [K], expert,
- dit que la décision est assortie de l'exécution provisoire,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contradictoire.
Par déclaration reçue le 5 août 2021, M. [B] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a dit que le lot n°13 de l'ensemble immobilier situé à [Localité 7] Lieu-dit [Localité 6] constitue une partie commune à M. [I] et M. [B], autorisé M. [I] à réaliser les travaux de réouverture de l'ancien accès bouché situé au premier étage au niveau du toit terrasse et donnant sur l'appartement dont il est propriétaire.
Par dernières conclusions communiquées le 26 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [B] a sollicité :
- d'ordonner la jonction de l'affaire inscrite sous le N°RG 21/587 avec l'affaire inscrite sous le N°RG 21/606,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 'dit que le lot n°13 de l'ensemble immobilier situé à [Localité 7] lieu-dit [Localité 6] constitue une partie commune à M. [I] et M. [B], autorisé M. [I] à réaliser les travaux de réouverture de l'ancien accès bouché situé au premier étage au niveau du toit terrasse et donnant sur l'appartement dont il est propriétaire',
Statuant à nouveau, de
- dire que le lot N°13 dit des inconnus n'est pas une partie commune,
- dire que la propriété de M. [I] n'est pas enclavée, compte tenus des accès déjà existants,
- dire que M. [B] est le seul propriétaire du hall d'entrée constitué d'un passage voûté et de l'appartement du rez-de-chaussée, constituant le lot 3 : 'tout le rez-de-chaussée' et du toit terrasse énoncés dans les lots 3 et 4,
- dire et juger M. [I] irrecevable et non fondé en son appel incident,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes : de désignation d'une étude notariale afin de rectifier l'état descriptif de division et le règlement de copropriété de l'immeuble, d'autorisation de réaliser les travaux de réouverture des deux anciens accès bouchés situés au rez-de-chaussée de l'immeuble et donnant sur les 2 caves dont il est propriétaire, en condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 27 030 euros au titre de son préjudice de jouissance et du préjudice lié à la difficulté d'exécution des travaux avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
En tout état de cause,
- condamner M. [I] à payer les dépens à M. [B] comprenant les frais d'expertise de 2 403,49 euros TTC conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] à payer à M. [B] la somme de 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 29 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [I] a sollicité de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a
> dit que le lot n°13 de l'ensemble immobilier situé à [Localité 7] lieu-dit [Localité 6] constitue une partie commune à M. [I] et M. [B],
> dit n'y avoir lieu à indemnité de servitude de M. [I] à l'égard de M. [B], concernant la servitude de vue du fonds dominant de M. [I] sur le fonds servant de M. [B] (ouvertures en pignon ouest de la bâtisse de M. [I] vis-à-vis du pignon est de la bâtisse de M. [B])
> autorisé M. [I] à réaliser les travaux de réouverture de l'ancien accès bouché situé au premier étage au niveau du toit terrasse et donnant sur l'appartement dont il est propriétaire,
> condamné M. [B] à payer à M. [I] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> condamné M. [B] aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise réalisée par Mme [K], expert,
> dit que la décision est assortie de l'exécution provisoire,
> débouté M. [B] de toute demande plus ample ou contradictoire,
- le juger recevable et bien fondé en son appel incident,
- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, à savoir de désigner l'étude notariale qu'il plaira afin de rectifier l'état descriptif de division et le règlement de copropriété afférents à l'ensemble immobilier litigieux,
À titre subsidiaire, de
- l'autoriser à réaliser les travaux de réouverture des deux anciens accès bouchés situés au rez-de-chaussée de l'immeuble et donnant sur les deux caves dont il est propriétaire,
En tout état de cause,
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 27 030 euros au titre de son préjudice de jouissance et du préjudice lié à la difficulté d'exécution des travaux avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Et, statuant à nouveau, si et seulement si la décision déférée était infirmée sur l'autorisation de M. [I] à réaliser les travaux de réouverture de l'ancien accès bouché situé au premier étage au niveau du toit terrasse, autoriser M. [I] à réaliser les travaux de réouverture de l'ancien accès bouché situé au premier étage et donnant sur l'appartement dont il est propriétaire,
- condamner M. [B] à payer à M. [I] la somme de 27 030 euros au titre de son préjudice de jouissance et du préjudice lié à la difficulté d'exécution des travaux, avec intérêts aux taux légaux à compter du 21 juillet 2021,
- désigner l'étude notariale qu'il plaira, avec pour mission de rectifier l'état descriptif de division et le règlement de copropriété afférents à l'ensemble immobilier litigieux, comme
suit :
> dire qu'il existe une servitude de vue du fonds dominant de M. [I] vers le fonds servant de M. [B],
> dire que le lot N°13, composé d'un passage voûté entre les deux bâtisses, d'un toit terrasse et d'un escalier reliant le rez-de-chaussée au premier étage, constitue une partie commune,
> préciser les modalités d'usage et d'entretien de ces parties communes,
En tout état de cause,
- condamner M. [B] à payer à M. [I] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner au paiement des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2022.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 14 avril 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure n°21-587 qui constituait un double erroné la procédure pendante a été radiée. Il n'y pas lieu à jonction, d'autant que la jonction ne créant pas de lien d'instance, joindre deux appels identiques conduit à laisser prospérer et juger ensemble deux procédures similaires.
Pour statuer comme il l'a fait le tribunal a considéré que le lot 13 faisait partie d'un lot 9 désormais supprimé, en vertu d'un état descriptif de division du 27 janvier 2004 ayant divisé le lot 9 en lots 10 à 12 attribué à M. [B] et lot 13 'lot des inconnus', que les états descriptifs de division de 1985 et 2004 ne désignaient pas précisément ce lot n°13, que les actes laissaient penser que ces surfaces étaient localisées dans la bâtisse intermédiaire entre les immeubles de M. [B] et de M. [I], bien que ni le passage voûté ni le toit-terrasse, ni l'escalier ne soient expressément cités, que l'acte du 29 mars 2007 ne permettait pas d'établir un droit exclusif de propriété de M. [B] sur le hall d'entrée du rez-de-chaussée et le toit-terrasse, que le lot n°3 désignait"tout le rez-de-chaussée" et que le lot n°4 faisait référence à la terrasse, mais ne la comprenait pas, que les plans de 1993 n'étaient pas probants, que 'l'attestation de Me [Z]' n'était pas convaincante, pas plus que l'absence de participation de M. [I] aux frais, de sorte qu'il convenait d'en déduire que le lot n°13, composé d'un passage voûté au rez-de-chaussée entre les deux bâtisses, d'un toit terrasse au premier étage et d'un escalier reliant le rez-de chaussée au premier étage, constituait une partie commune.
Or, il résulte des actes produits au débat que :
- le 16 septembre 1985, un état descriptif de division a été établi par notaire au terme duquel, l'immeuble situé à [Localité 7], lieu-dit [S], C [Cadastre 2] pour 3 ares 89 centiares, composé d'un bâtiment sur sous sol, rez-de-chaussée, deux étages et grenier et un petit bâtiment accolé côté est a été divisé en neuf lots
- n°1 une pièce côté sud est ayant une porte d'entrée indépendante côté sud, sise au sous-sol,
- n°2 deux pièces sises au sous-sol, dont l'une côté sud ouest ayant deux portes d'entrée l'une côté Sud l'autre côté ouest (2ème sous le passage voûté) la deuxième pièce à la suite de la première,
- n°3 tout le rez-de-chaussée,
- n°4 un appartement au premier étage, côté sud à droite en montant auquel on accède par la terrasse à ciel ouvert comprenant deux chambres et une salle de séjour et une petite salle d'eau,
- n°5 un appartement au premier étage côté nord, à gauche en montant, composé d'une cuisine et deux chambres et petite salle d'eau,
- n°6 une grande pièce sise au deuxième étage, à usage d'ancien séchoir à châtaignes, côté sud ouest,
- n°7 un grenier au dessus du-dit séchoir,
- n°8 le petit bâtiment accolé
l'ensemble de ces lots est attribué aux consorts [T]
- n°9 le surplus de l'immeuble dont les propriétaires sont indéterminés.
- par acte notarié du 27 janvier 2007, le lot n°9 dans ce même ensemble immobilier a été remplacé par les lots
- n°10 quatre pièces dont une cuisine formant le deuxième étage à l'exception du séchoir à châtaignes,
- n°11 le grenier qui se trouve au dessus de ces pièces ayant leurs ouvertures au sud ouest,
- n°12 une pièce servant d'écurie au sous-sol ayant son entrée sous la voûte,
- n°13 lot des inconnus ex n°9
- M. [B] a acquis le 27 mars 2007 les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,10,11 et 12 d'un ensemble immobilier cadastré section C N°[Cadastre 2] au lieu-dit [S],
- [L] [I] a acquis par acte authentique du 13 juin 1997 de [W] [D] le lot n°8 dans un immeuble situé à [Localité 7], lieu-dit [S], soit 'un petit bâtiment accolé côté est en état de ruine de 90m²' moyennant 20 000 francs français.
- M. [M] [I] a reçu en donation de [L] [I], par acte du 29 février 2016, ce même immeuble. Effectivement l'acte notarié désigne 'l'ensemble immobilier dont dépendent les biens' (soit un immeuble comprenant un sous sol, un rez-de-chaussée, deux étages et un petit bâtiment accolé en état de ruine C[Cadastre 2] [Localité 6] d'une surface de 3a89ca) et désigne le bien objet de la donation 'lot n°8 un petit bâtiment accolé en état de ruine et une quote-part indéterminée de la propriété du sol et des parties communes générales. L'acte fait référence à l'état descriptif de division du 16 septembre 1985, publié le 27 novembre 1985.
M. [I], qui ne peut prétendre détenir plus de droits, que son auteur n'est pas propriétaire d'un lot du 'bâtiment principal' mais seulement du lot n°8 soit 'un petit bâtiment accolé côté est en état de ruine de 90 m² '. M. [B] quant à lui est propriétaire des deux pièces situées au sous-sol (lot n°2), dont l'une côté Sud-Ouest ayant deux portes d'entrée l'une côté Sud l'autre côté Ouest (2ème sous le passage voûté) la deuxième pièce à la suite de la première, une pièce servant d'écurie au sous-sol ayant son entrée sous la voûte (lot n°12), une pièce côté Sud-Est ayant une porte d'entrée indépendante côté Sud, située au sous-sol (lot n°1), de tout le rez-de-chaussée (lot n°3), d'un appartement au premier étage, côté Sud à droite en montant auquel on accède par la terrasse à ciel ouvert - deux chambres, une salle de séjour, une petite salle d'eau- un appartement au premier étage côté Nord, à gauche en montant, composé d'une cuisine et deux chambres et petite salle d'eau, une grande pièce située au deuxième étage -ancien séchoir- côté Sud-Ouest, des quatre pièces dont une cuisine formant le deuxième étage, du grenier au-dessus de ces pièces ayant leurs ouvertures au Sud-Ouest.
M. [I] ne dispose d'aucune servitude de passage ni dans le passage voûté, ni sur la terrasse, il ne dispose donc d'aucun droit de passage sur ou dans l'immeuble principal, il ne dispose d'aucun droit sur la terrasse, sur laquelle il ne peut pas ouvrir de vues sauf à respecter les dispositions légales, puisqu'il ne dispose d'aucune servitude de vue.
Comme relevé par le premier juge l'expertise n'est qu'un élément d'information. En l'espèce, l'expert n'a pas totalement tenu compte des actes qui ont été produits au débat, ni de leurs mentions puisqu'il indique de manière erronée qu'ils n'évoquent pas la terrasse. En effet, à l'inverse, il est expressément indiqué dans l'état descriptif de division, que le lot n°4 (propriété de M. [B]) est un appartement au premier étage auquel on accède par la terrasse. Son analyse est erronée en ce qu'il n'a pas non plus tenu compte de la chronologie des actes.
D'ailleurs, le bâtiment accolé propriété de M. [I] comporte un accès depuis la voie publique : la porte figurant sur les photographies de l'expertise indiquée 'accès cave' et sur sa pièce n°7. Il n'est pas enclavé puisque M. [I] dispose d'un accès direct depuis la voie publique sur sa propriété.
En outre, assimiler le lot n°13 à la terrasse et déclarer cette terrasse commune conduit à priver M. [B] de sa propriété.
Le choix des notaires de mentionner un 'lot des inconnus' qui n'ouvre aucun droit et n'est pas autrement désigné que 'le surplus de l'immeuble' est un artifice pour tenir compte de la mitoyenneté des bâtiments. Ce lot n'est pas désigné comme une partie commune. Il n'existe aucune 'partie commune' entre le bâtiment de 3 ares 89 centiares de M. [B] et le bâtiment de 90 m² de M. [I], il n'existe aucune copropriété, aucune toiture commune, aucun élément de construction commun, mais seulement des bâtiments accolés, ainsi qu'établi par le titre de M. [I].
Ainsi, il résulte des actes notariés que M. [B] est propriétaire de tout le bâtiment (sous-sol, y compris la cave voûtée, rez-de-chaussée, deux étages) et que M. [I] est propriétaire du petit bâtiment accolé (côté Est en état de ruine en 1997).
Les vingt-cinq attestations produites par M. [I] qui ne respectent pas les dispositions de l'article 2020 du code de procédure civile en ce que leur contenu est une photocopie d'un document dactylographié ne comportent aucune date. À supposer que leur contenu soit véridique, ce qui n'est pas démontré, il est vraisemblablement antérieur à l'état descriptif de division de 1985 qui a fondé les droits des parties au litige. En effet, il résulte de l'origine de propriété que cet immeuble appartenait à [O] [T] née à [Localité 5] (Haute-Corse) en 1939 qui avait recueilli certains de lots de la succession de [X] [T] son père, d'autres de la succession de sa soeur [N] [T] et avait acquis les autres lots de [H] [C] ( ce qui explique les nombreuses portes d'entrée) tandis que [W]. [D] auteur de [L] [I], tenait ses droits sur le petit bâtiment accolé de [X] [T] né à [Localité 5] en 1908, suivant acte reçu le 29 décembre 1986.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a dit que le lot n°13- qui n'est d'ailleurs nullement désigné, qui n'est pas la cave voûtée ni la terrasse, propriétés de M. [B]- constituait une partie commune et autorisé M. [I] à réaliser les travaux de réouverture de l'ancien accès bouché situé au premier étage au niveau du toit-terrasse et donnant sur l'appartement dont il est propriétaire. En conséquence, il n'y a pas lieu à rectification de l'état descriptif de division.
M. [I] est débouté de sa demande de dommages et intérêts. Il n'a subi aucun préjudice imputable à M. [B]. Le jugement est confirmé sur ce point.
Le jugement est infirmé également en ce qu'il a statué sur les dépens, les frais d'expertise et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] est débouté de ses demandes à ce titre. Il est condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise. Il est condamné à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
- Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [I] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant de nouveau,
- Déboute M. [M] [I] de toutes ses demandes,
- Condamne M. [M] [I] au paiement des dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise,
- Condamne M. [M] [I] à payer à M. [V] [B] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT