Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 29 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1490
Rôle N° RG 22/01490 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMIJ
Copie conforme
délivrée le 29 Novembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Novembre 2022 à 10h42.
APPELANT
Monsieur [K] [T]
né le 14 Février 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
déclarant être né le 14 février 1999
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [H] [F] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Mme [J] [S]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Novembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2022 à 15h35,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 16h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 9h44 ;
Vu l'ordonnance du 27 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 novembre 2022 par Monsieur [K] [T] ;
Monsieur [K] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je n'ai pas envie de retourner au pays, je veux sortir du centre de rétention et vivre tranquille en France.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de diligences de l'administration et à l'absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention et de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire. Il demande mainlevée de la mesure.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Les diligences ont été faites. Il a été entendu en français, il a rempli des observations en français, la procédure peut continuer avec un interprète s'il en fait la demande. Il n'y a pas de grief. Aucun élément pour la demande d'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut d'interprète lors de la notification des décisions administratives
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de
l'étranger.
Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français."
En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention, lie l'administration et l'étranger lui-même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure, telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs.
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
Il est constant que le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la régularité de la notification de la mesure d'éloignement.
Il résulte de la procédure que l'arrêté de placement en rétention et ses droits ont été notifiés le 25 novembre 2022 en langue française.
Il résulte de la fiche pénale de M. [T] que sa langue parlée principale est le français et il a fait l'objet d'une audition en langue française au cours de laquelle il a répondu aux questions le 30 septembre 2022. Il convient d'ajouter que M. [T] a porté des observations en langue française sur le formulaire destiné à recueillir ses observations qui lui a été soumis le 8 novembre 2022, attestant ainsi qu'il avait compris la teneur de ce document en le lisant mais également qu'il savait écrire en langue française.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [T] a été en mesure de comprendre les décisions notifiées en français et qu'il n'établit en outre aucun grief résultant du moyen soulevé.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 20104 M. [B], C-146/14).
Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.
M. [T] est sorti de détention le 25 novembre 2022, date de son placement en rétention.
Il ressort de la procédure que l'administration a formé le 10 novembre 2022 une demande d'identification auprès des autorités consulaires algériennes qui ont indiqué, par courrier en date du 17 novembre 2022, reconnaître M. [T] comme l'un de leurs ressortissants et pouvoir délivrer un laissez-passer dès réception d'une date de vol. Une demande de routing a été formée le 23 novembre puis le 25 novembre 2022 par l'administration. Cette demande est en attente de réponse.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [T] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, il ne justifie pas d'une adresse stable, il est connu sous diverses identités et s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 20 août 2020.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Dans ces conditions, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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