Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 19 JUIN 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01900 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHKO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS
APPELANTE
Madame [E] [K]
Née le 11 août 1977 à [Localité 5] (56)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894, avocat postulant et par Me Tristan AUBRY-INFERNOSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE
Fondation FONDATION VOIR ET ENTENDRE, prise en la personne de son repprésentant légal
N° SIRET : 498 340 892
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne laure LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1903
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [K], née le 11 août 1977, a été embauchée par la fondation Voir et Entendre, ayant pour activité principale la coordination et le financement de programmes de recherches sur les déficits visuels et auditifs, le 1er octobre 2007, en qualité de chargée de communication ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 3 240 euros.
Elle a été informée d'un éventuel licenciement économique le 27 juin 2019 et convoquée à un entretien préalable prévu initialement le 2 juillet 2019, tenu le 17 juillet 2019, à la suite duquel elle s'est vue notifier sa lettre de licenciement pour motif économique datée du 26 juillet 2019 et a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le même jour. Son contrat de travail a été rompu le 7 août 2019.
Le 15 novembre 2019, madame [K] a saisi en contestation du motif écomonique de son licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales, le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 26 janvier 2021 a condamné la fondation Voir et Entendre aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'assurer son employabilité.
Madame [K] a interjeté appel de cette décision le 16 février 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique, le 20 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [K] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la fondation Voir et Entendre a manqué à son obligation de formation et de maintien de l'employabilité à l'égard de madame [K]
Infirmer le jugement entrepris pour le surplus
Statuant à nouveau :
Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Juger que la fondation Voir et Entendre doit appliquer la Convention collective des industries chimiques et, subsidiairement, celle de l'industrie pharmaceutique
Condamner la fondation Voir et Entendre aux fais et dépens de l'instance et à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes avec application de l'article 1154 du code civil, sommes assorties des intérêts à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes avec application de l'article 1154 du code civil :
Titre
Somme en euros
licenciement sans cause réelle et sérieuse
subsidiairement pour violation des critères d'ordre
34 020,75
violation de la priorité de réembauche
10 000,00
manquement à l'obligation de formation et de maintien de l'employabilité
15 000,00
préavis
congés payés
6 480,00
648,00
rappel de prime d'ancienneté du 1er octobre 2010 au 1er août 2019
congés payés
20 412,00
2 041,20
reliquat d'indemnité de licenciement
4 768,31
article 700 du code de procédure civile
5 000,00
Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la fondation Voir et Entendre demande à la cour de :
A titre principal
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a alloué à madame [K] la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation d'assurer son employabilité,
Débouter madame [K] de ses demandes, fins et prétentions,
La condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
Réduire les demandes indemnitaires à de plus justes proportions, en considération de l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur la convention collective applicable
Madame [K] soutient que l'activité de la fondation relèverait soit du champ de la convention collective des industries chimiques, soit de celle de l'industrie pharmaceutique, les chercheurs et ingénieurs travaillant directement sur les projets financés par la fondation alors que la fondation Voir et Entendre La fondation affirme que le rattachement à une convention collective s'opérerait en fonction de l'activité économique principale de l'entreprise, laquelle serait de coordonner et de financer des programmes de recherche sur les déficits visuels et auditifs, plus globalement sur les handicaps sensoriels, mais sans mener elle-même de programmes de recherches et qu'ainsi, seul le code du travail s'appliquerait.
Il résulte des pièces de la procédure que les bulletins de paie de madame [K] mentionne le code APE 7219Z lequel renvoie notamment à la convention collective nationale des industries chimiques. Cette convention comprend les centres et laboratoires et en rubrique 73.1 z intitulé ' recherche - développement en sciences physiques et naturelles'. Or, l'employeur ne peut prétendre limiter son action à la coordination et au financement de recherches sur les déficits visuels et auditifs. En effet, dans ses propres documents de communication, il annonce l'arrivée d'éminents spécialistes sur le couplage neuro-vasculaire ou le poisson zèbre. De même, l'employeur insiste sur les hautes compétences médicales recherchées pour ses collaborateurs.
En conséquence, la présomption donnée par ce code APE 7219Z est renforcée par l'activité même de la fondation et qu'ainsi, il convient de décider que c'est bien la convention collective nationale des industries chimiques qui s'applique à la relation de travail en cause.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le motif économique du licenciement
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux 1 et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Application en l'espèce
En l'espèce, les motifs économiques du licenciement ont été explicités dans un courrier du 29 juillet 2019, notamment dans les termes suivants :
"Vous occupez au sein de notre Fondation depuis le 1er octobre 2007 un poste de chargée de communication.
Les difficultés économiques et organisationnelles auxquelles nous faisons face nous ont conduits à mettre en 'uvre une réorganisation pour motif économique qui a été présentée à vos représentants du personnel lors d'une consultation le 22 mai.
A cette occasion, nous avons expliqué les mesures de réorganisation, la nécessité de supprimer des emplois et les catégories d'emploi visées : un emploi au service de la communication et un autre au sein de l'incubateur compte tenu de l'absence de résultats significatifs ne permettant plus la continuité de cette activité.
A réception de l'avis des délégués du personnel en date du 7 juin 2019 et compte tenu que vous occupez un des emplois visés, celui de l'incubateur, nous vous avons convoqué à un entretien préalable par lettre remise en mains propres. Au cours de l'entretien préalable qui s'est tenu dans les locaux de la société le mercredi 17 juillet à 10 h en la présence d'[C] [G], nous vous avons rappelé les raisons économiques qui motivent cette suppression d'emploi et précisé qu'aucune possibilité de reclassement n'existait au sein de la fondation n'employant que 32 salariés."
Madame [K] fait valoir que l'absence de résultat de l'incubateur où elle travaillait (structure spécialisée) n'aurait pas pu constituer à elle seule des difficultés économiques, n'étant qu'une activité de l'entreprise. De plus, elle soutient qu'aucun élément versé par l'employeur ne démontrerait l'existence de ces difficultés ou la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité en s'appuyant sur des bilans en hausse, un rapport d'audit, et la politique d'investissement et de croissance de la société. Enfin, la salariée prétend que l'incubateur et son poste n'auraient en réalité pas été supprimés.
La fondation Voir et Entendre prétend que le licenciement économique de madame [K] serait parfaitement fondé, en raison de difficultés économiques qui auraient rendu nécessaire une réorganisation, dont la fermeture effective de l'incubateur. L'employeur fait valoir un budget de fonctionnement déficitaire, des produits d'exploitation en diminution, des subventions impactées négativement, ne pouvant couvrir les charges et la masse salariale et se fonde sur, un audit de comptes aux indicateurs économiques dégradés, une analyse confirmée par l'expert-comptable, un audit RH et organisationnel relevant des dysfonctionnements et une faible productivité de l'organisation.
Selon la fondation, il y aurait une confusion de la part de madame [K] entre les recettes et le budget de la société, entre la fondation et l'institut de la vision qui ne concernerait pas son activité, ainsi qu'entre le site internet non actualisé et la fermeture effective de l'incubateur. La fondation aurait par ailleurs régulièrement informé et consulté le comité social et économique.
La cour rappelle que selon l'article L. 1233-3 du code du travail, l'examen du motif économique doit s'effectuer non pas à hauteur de l'entreprise mais au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'incubateur est une entité de la fondation Voir et Entendre et concernant précisément la situation de madame [K], le contrat à durée indéterminée été signé avec la seule fondation le 1er octobre 2017.
Le motif économique doit s'examiner en conséquence selon les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites de litige et indépendamment de la fermeture de l'incubateur.
Dans cette lettre de licenciement, la fondation Voir et Entende évoque" les difficultés économiques et organisationnelles auxquelles nous faisons face nous ont conduits à mettre en 'uvre une réorganisation pour motif économique " se contentant de renvoyer la salariée à une consultation des représentants du personnel du 22 mai.
Cette absence de précision du motif économique peut suffire à considérer ce licenciement sans cause réelle sérieuse.
Il résulte des pièces de la procédure que pour le dernier exercice comptable précédent le licenciement soit 2018, le résultat d'exploitation est positif et égal à la somme de 850 478 euros et que l'employeur a développé pour 2019 des actions de développements significatives telles que le recrutement de nouveaux salariés, la construction d'une nouvelle salle de conférence et l'achat d'équipements. L'audit réalisé par le Cabinet Halliantiz ne comprend aucune mention relative à la nécessité de supprimer des postes mais insiste notamment sur les difficultés de management, de l'absence de culture de conduite de projets et de l'intérêt de développer la communication événementielle dans laquelle madame [K] aurait eu toute sa place.
Par ailleurs, si une partie des fonds provenant de dons et de legs ont été utilisés pour abonder le budget de fonctionnement de la fondation Voir et Entendre, pratique critiquée notamment par les organes de tutelle dont la Cour des comptes, la cour observe d'une part que cette pratique est ancienne et a été en cours pendant toute la relation contractuelle entre madame [K] et la fondation Voir et Entendre et d'autre part une prise de participation avec augmentation du capital a été réalisée dans l'exercice en cours ce qui a pour effet de donner à la fondation Voir et Entendre des moyens d'action suffisants pour contrebalancer la baisse des subventions observées.
En conséquence, le motif économique du licenciement n'étant pas établi, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que madame [K] a plus de deux ans d'ancienneté, soit en l'espèce 11 années révolues, de ses difficultés pour retrouver un emploi et la fondation Voir et Entendre occupait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à la somme de 25 000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L 1235-3 du code du travail.
En application des dispositions de la convention collective applicable, il convient également de condamner la fondation Voir et Entendre à verser les sommes suivantes :
- 4 768,31 euros à titre reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 6 480 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 648 euros pour les congés payés afférents
Sur la violation de la priorité d'embauche
Principe de droit applicable
Aux termes des articles L 1233-45 et L 1235-13 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
En cas de non-respect de la priorité de réembauche, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Application en l'espèce
Madame [K] soutient que la fondation a violé sa priorité de réembauche et fait valoir que l'authenticité des données consignées dans le registre unique du personnel serait sujette à caution dès lors qu'il ne concernerait pas la période postérieure au mois d'octobre 2019, et qu'au demeurant son poste n'aurait pas été supprimé et aurait donc dû lui être proposé en priorité.
La fondation expose que madame [K] ne remplirait pas les conditions de la priorité de réembauche, au motif que le poste proposé, chargé de mission mécénat, ne correspondrait pas à ses qualifications, et qu'en tout état de cause celle-ci n'aurait pas fait connaître sa volonté de bénéficier d'une priorité de réembauchage antérieurement au recrutement du 14 octobre 2019.
Le contrat de travail de madame [K] ayant été rompu le 7 août 2019, elle bénéficiait d'une priorité d'embauche jusqu'au 7 août 2020. Pendant ce délai, la fondation Voir et Entendre a recruté une chargée de communication mécénat selon un contrat à durée déterminée du 14 octobre 2019 au 14 avril 2020. Or, madame [K] n'a fait connaître sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauchage que le 21 octobre 2019 à la fondation Voir et Entendre.
En conséquence, elle ne peut prétendre à l'indemnité sollicitée à ce titre.
Sur l'obligation de formation et le maintien de l'employabilité
Principe de droit applicable
Selon l'article L 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
Application en l'espèce
Madame [K] soutient qu'elle n'aurait suivi qu'une seule formation en 12 années de service en 2008, ce qui lui serait particulièrement préjudiciable à l'aune de son licenciement économique, puisqu'elle aurait pu acquérir des compétences facilitant son reclassement alors que la fondation Voir et Entendre expose que la salariée aurait bénéficié d'une formation d'envergure répartie sur 8 mois, impliquant la réalisation de sessions de travail de 2h à 3h hebdomadaires et de séries de travaux, et aurait été régulièrement informée de la possibilité de suivre d'autres formations notamment par le biais du CPF, mais n'en aurait jamais fait la demande.
Il résulte des pièces de la procédure que madame [K] a bénéficié d'une formation de 8 mois entre octobre 2007 et juin 2008 relative à la formation corporate et aux relations presse, formation qui s'apparente à une formation à la prise de poste. Au cours de sa carrière, madame [K] n'a suivi aucune formation permettant d'assurer son employabilité. Toutefois, l'employeur n'a eu de cesse de l'inviter à s'inscrire à des formations et l'a relancé en vain par courriels sur cette question.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision du Conseil des prud'hommes sur ce point.
Sur la prime d'ancienneté
En application de la convention collective applicable, il convient de faire droit à la demande de madame [K] relative à la prime d'ancienneté demandé et de condamner la fondation Voir et Entendre à lui verser la somme de 20 412 euros au titre de rappel de la prime d'ancienneté outre celle de 2 041,20 euros au titre des congés payés afférents.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Juge le licenciement de madame [K] par la fondation Voir et Entendre sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la fondation Voir et Entendre à verser à madame [K] les sommes suivantes assorties des intérêts à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes avec application de l'article 1154 du code civil :
- 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 768,31 euros à titre reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciemen,t
- 6 480 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 648 euros pour les congés payés afférents,
- 20 412 euros au titre de rappel de la prime d'ancienneté outre celle de 2 041,20 euros au titre des congés payés afférents ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la fondation Voir et Entendre à verser à madame [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la fondation Voir et Entendre aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE