Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2024
N° RG 22/03909 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M266
[F] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012488 du 15/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A. D'HLM CLAIRSIENNE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 26 février 2024
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/00827) suivant déclaration d'appel du 09 août 2022
APPELANTE :
[F] [V]
née le 21 Juillet 1989 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître RAINBOW substituant Maître Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. D'HLM CLAIRSIENNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître GIRAUDON substituant Maître Thomas BAZALGETTE de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 04 décembre 2014, la SA d'HLM Clairsienne a consenti à Mme [F] [V] un bail d'habitation sur un logement situé à [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 369,23 euros ; ainsi qu'un emplacement de parking au sein de la même résidence moyennant un loyer mensuel de 12,40 euros.
Par lettre recommandée du 25 novembre 2021, Mme [V] a donné congé et a mandaté M. [O], son voisin, pour procéder à l'état des lieux de sortie et à la remise des clés.
Le 02 décembre 2021, Mme [V] a vidé l'appartement et a remis l'ensemble des clés du logement à M. [O].
Par procès verbal d'huissier de justice du 27 décembre 2021, il a été constaté que l'appartement de Mme [V] est occupé par Mme [L] [P], inconnue de la société d'HLM Clairsienne, laquelle a indiqué être hébergée à titre gratuit par Mme [V] et a refusé de quitter les lieux.
Par acte d'huissier du 11 mars 2022, la société d'HLM Clairsienne a fait assigner Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir ordonner l'expulsion de l'occupante et de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation.
Par jugement réputé contradictoire du 14 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté la résiliation du bail à la date du 25 novembre 2021 par suite du congé donné par Mme [V],
- condamné Mme [V] à libérer le logement situé à [Adresse 3] et l'emplacement de parking n° 004 du bâtiment D de la même résidence, de sa personne, ses biens et des personnes qu'elle a laissé s'y introduire,
- dit qu'à défaut pour Mme [V] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé à compter de la date d'effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (384,67 euros par mois pour le logement et 12,89 euros par mois pour l'emplacement de stationnement à la date de l'audience), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs,
- rappelé que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné Mme [V] à payer à la société Clairsienne la somme de 1 192,68 euros au titre des indemnités d'occupation échues à la date du 30 avril 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur le surplus,
- condamné Mme [V] au paiement des indemnités d'occupation continuant à courir à compter du 1er mai 2022 jusqu'à la libération des lieux,
- condamné Mme [V] aux dépens,
- condamné Mme [V] à payer à la société Clairsienne la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté l'exécution provisoire de droit de la décision.
Par acte d'huissier du 1er août 2022, la société Clairsienne a fait délivrer à Mme [V], en exécution de cette décision, un commandement d'avoir à quitter les lieux. Mme [P] n'a pas quitté les lieux.
Par déclaration électronique en date 09 août 2022, Mme [V] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Mme [F] [V], dans ses dernières conclusions déposées le 26 janvier 2023, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* fixé à compter de la date d'effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris le droit d'appel porté à la somme de 225 euros,
* condamné Mme [V] aux dépens,
* condamné Mme [V] à payer à la société Clairsienne la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant a nouveau :
- juger que Mme [V] n'est pas responsable de l'occupation sans droit ni titre de Mme [P],
En conséquence :
- débouter la société Clairsienne de ses demandes relatives aux indemnités d'occupation,
En tout état de cause :
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
La société d'HLM Clairsienne , dans ses dernières conclusions en date du 10 mars 2023, demande à la cour de débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de confirmer le jugement du 14 juin 2022 en toutes ses dispositions, y ajoutant sa condamnation au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris le droit d'appel porté à la somme de 225 euros.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 15 janvier 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 02 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement entrepris n'est finalement pas contesté en ce qu'il a constaté la résiliation du bail liant les parties à effet au 25 décembre 2021, conformément au congé donné par cette dernière, accepté par le bailleur, Mme [V] ne contestant que :
- la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent au loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (384,67 euros par mois pour le logement et 12,89 euros par mois pour l'emplacement de stationnement à la date de l'audience), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs,
- sa condamnation à payer à la société Clairsienne la somme de 1 192,68 euros au titre des indemnités d'occupation échues à la date du 30 avril 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur le surplus,
- sa condamnation au paiement des indemnités d'occupation continuant à courir à compter du 1er mai 2022 jusqu'à la libération des lieux,
alors qu'elle ne s'estime pas responsable de l'installation de Mme [P], qu'elle indique ne pas connaître, dans les lieux et qu'elle conteste avoir jamais hébergée à titre gratuit ainsi que cette dernière l'a affirmé lors de la tentative d'exécution du jugement déféré.
S'agissant de la remise des clés, elle se prévaut du mandat donné à M. [O], un voisin, de procéder à l'état des lieux de sortie et à la remise de clés en ses lieux et place. Elle fait valoir que celui-ci, qui répond, selon les articles 1991 et 1992 du code civil, des fautes qu'il commet dans le cadre de sa gestion, auquel elle avait remis un logement vide et propre ainsi que les clés, après son départ, a remis à tort les clés à des inconnus qui s'y sont installés, en sorte qu'elle conteste la décision entreprise qui l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation pour avoir permis à des inconnus de s'installer dans son logement et de s'introduire dans les lieux en leur fournissant la clé, ce dont elle ne s'estime pas responsable.
Or, nonobstant la résiliation du bail, le locataire demeure tenu, en contre partie de son occupation, d'une indemnité correspondant au montant du loyer et des charges, s'il ne libère pas les lieux à l'expiration du bail, ses obligations de ce chef expirant avec la remise des clés et il n'est en l'espèce pas contesté que, fut-ce par le biais de son mandataire, qui ainsi qu'elle l'observe d'ailleurs agit 'pour son compte', Mme [V] n'a pas remis les clés de son logement au bailleur. En conséquence, elle demeure tenue, jusqu'à la remise effective des clés, d'une indemnité d'occupation et si tant est que M. [O] qui n'est pas en la cause soit son mandataire et qu'il ait commis une faute de gestion dans le cadre du mandat à lui donné en remettant les clés de son logement à des inconnus, ce qui est sans incidence sur le présent litige entre Mme [V] et son ancien bailleur, il doit le cas échéant en répondre, dans ses rapports avec Mme [V].
Le jugement entrepris qui, dans ce contexte et en l'absence de plus utile critique, a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [V] au montant du loyer révisable augmenté de la provision sur charges et l'a condamnée au paiement de indemnités échues et de celles à échoir jusqu'à la libération des lieux, est confirmé.
Succombant en son recours, Mme [V] en supportera les dépens et sera condamnée à payer à la société Clairsienne une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris des chefs déférés et y ajoutant :
Condamne Mme [F] [V] à payer à la SA Clairsienne une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [F] [V] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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