Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/01377 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWVL
Du 06 MARS 2023
ORDONNANCE
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
Par mise à disposition au greffe
Nous, Juliette LANÇON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée à l'audience par Me Noelia CANEDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0759
et ayant également pour avocat Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [N] [X]
né le 02 octobre 1981 à [Localité 5], MAROC
de nationalité italienne
[Adresse 3]
comparant, assisté de Me Eugenia OSMONT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 497
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 512-1, L. 552-1 à L. 552-6 et R.552-1 à R.552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par les articles L.553-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire en date du 1er mars 2023 et notifié à Monsieur [X] [N] le 1er mars 2023 à 20h23 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er mars 2023 par le préfet des Hauts-de-Seine et notifiée à Monsieur [X] [N] le 1er mars 2023 à 20h35 ;
Vu la saisine par le préfet des Hauts de Seine reçue le 3 mars 2023 à 08h48 au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de prolongation d'une mesure de rétention de Monsieur [X] [N] ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Nanterre du 4 mars 2023 à 16h07 qui a :
- rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [N],
- ordonné la remise en liberté de Monsieur [X] [N],
- dit n'y avoir lieu à une mesure de surveillance et de contrôle,
- rappelé à Monsieur [X] [N] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.
Le 5 mars 2023 à 10h02, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Nanterre le 4 mars 2023 à 16h07, sollicitant, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [N] pour une période de 28 jours. A cette fin, il indique que l'avocat a été bien été prévenu lors du placement en garde à vue de Monsieur [X] [N], qu'il ne s'est pas déplacé et que lors du placement en rétention de Monsieur [X] [N], l'avocat s'est déplacé.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de la préfecture des Hauts-de-Seine a demandé l'infirmation de la décision entreprise, en indiquant que l'avocat a été bien été prévenu lors du placement en garde à vue de Monsieur [X] [N], qu'il ne s'est pas déplacé et que lors du placement en rétention de Monsieur [X] [N], l'avocat s'est déplacé.
Le conseil de Monsieur [X] [N] indique que rien dans la procédure ne permet de dire que la bâtonnier a été informé sans délai, qu'il a le permis de conduire italien valable en France, que les procès-verbaux mentionnent une nationalité italienne et marocaine, qu'il n'a pas besoin de demander une carte de séjour, qu'un recours a été introduit pour contester le placement en rétention et l'assignation à résidence, qu'il vit légalement en France, qu'il a une auto-entreprise, qu'il a un domicile et un compte bancaire.
Monsieur [X] [N] a indiqué qu'il était en France depuis 2019, qu'il a été arrêté pour un contrôle, qu'il a donné son permis de conduire italien, sa carte nationale d'identité, son passeport, qu'au commissariat, on lui avait dit qu'il ne pouvait pas conduire avec le permis de conduire italien, puis qu'on l'avait mis au centre.
SUR CE:
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel du préfet des Hauts-de-Seine a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l'absence de l'information de l'avocat lors de la garde à vue
L'article 63-3-1 alinéa 1 et 2 du Code de procédure pénale prévoit que « dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai ».
En l'espèce, l'intéressé s'est vu notifier ses droits lors de la garde-à-vue le 1er mars 2023 à 1 heure 30 minutes. Il a alors sollicité l'assistance d'un avocat. Il résulte du procès-verbal de fin de garde-à-vue établie le 1er mars 2023 à 10 heures 30 minutes que la diligence a été accomplie à 1 heure 45 minutes et que l'avocat sollicité qui est commis d'office par le bâtonnier ne s'est pas déplacé (« l'entretien avec un conseil n'a pu avoir lieu, l'avocat dûment contacté ne s'étant pas présenté dans les délais de la période concernée »). Lors de cette garde-à-vue, aucune audition n'a été effectuée. Aucun texte n'impose la rédaction d'un procès-verbal spécifique concernant cette obligation de moyens qui a été respectée. De plus, il résulte d'un procès-verbal établi le 1er mars 2023 à 10 heures 20 minutes que les services de police ont pris le soin de prévenir l'avocat commis d'office par le Bâtonnier, à savoir Maître [J], qu'il était inutile qu'il se déplace, le procureur de la République ayant pris la décision de lever la garde-à-vue. L'intéressé a ensuite été immédiatement après placé en retenue. L'avocat de permanence désigné par le Bâtonnier de l'ordre à savoir Maître OSMONT s'est déplacé et a pu assister l'intéressé lors de son audition.
Ce moyen sera donc rejeté et l'ordonnance sera infirmé.
Sur le fond
L'article L. 731-1 du CESEDA dispose que « l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ».
En vertu de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, il n'est pas constaté que l'intéressé a remis son passeport à la préfecture.
Monsieur [X] [N] a de plus versé aux débats un contrat de location à son nom du 6 mai 2022 valable trois ans ainsi qu'un RIB avec la même adresse. Il justifie donc d'une adresse stable et certaine.
Monsieur [X] [N] démontre ainsi qu'il dispose de garanties de représentation effectives.
Il y a lieu, en conséquence, d'infirmer la décision entreprise et d'ordonner l'assignation à résidence de Monsieur [X] [N], avec obligation de se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu de cette assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, en vertu de les articles L.743-14 et -15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En conséquence, il y a lieu de d'infirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons le recours recevable en la forme,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Rejetons les moyens soulevés,
Ordonnons l'assignation à résidence de Monsieur [X] [N] à l'adresse suivante : [Adresse 3],
Pendant la durée de l'assignation soit 28 jours à compter du 3 mars 2023 à 20h23, faisons obligation à Monsieur [X] [N] de se présenter quotidiennement et pour la première fois le 8 mars 2023 aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu de cette assignation, à savoir le commissariat de police de [Localité 4] situé : [Adresse 1], en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement,
Rappelons à l'intéressé qu'en vertu de l'article L. 824-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence (...) de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative,
Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Fait à VERSAILLES le 06 mars 2023 à 16 h 25
Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Rosanna VALETTE Juliette LANÇON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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