Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022
(n°2022/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10287 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYW4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F15/10378
APPELANT
Monsieur [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Maud MIALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : K121
INTIMEE
EPIC RATP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée du 19 avril 2013, M. [R] [L] a été engagé par la Régie autonome des transports parisiens dite RATP en qualité d'acheteur niveau cadre confirmé 1+35, échelon 11 au sein de l'unité Achats du département Maîtrise d'ouvrage des projets. La moyenne brute mensuelle de ses trois derniers mois de salaires s'élevait à 3 628,10 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mai 2015, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 juin 2015 et il a été licencié pour faute grave par courrier adressé sous la même forme le 8 juin 2015.
La société RATP emploie à titre habituel au moins onze salariés.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 27 août 2015 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 10 septembre 2019 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, statuant en sa formation de départage, a :
- débouté M. [L] de ses demandes ;
- débouté la RATP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [L] aux entiers dépens.
M. [L] a régulièrement relevé appel du jugement le 9 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats dit RPVA le 9 janvier 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
statuant à nouveau,
- condamner la RATP à lui payer les sommes suivantes :
* 7 256,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 725,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1 451,24 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 43 537,20 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 20 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement vexatoire,
- assortir toutes les condamnations des intérêts au taux légal ;
- condamner la RATP à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la RATP aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée transmises et notifiées par RPVA le 8 avril 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société RATP demande à la cour de confirmer le jugement et de :
- prononcer l'irrecevabilité de la demande de requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
- prononcer l'irrecevabilité de la demande de requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement vexatoire ;
- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes ;
- le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens éventuels.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2022.
MOTIVATION :
A titre liminaire, la cour observe que la RATP ne présente aucun moyen à l'appui des irrecevabilités qu'elle soulève de sorte que celles-ci sont rejetées.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement du 8 juin 2015, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
«(...)
Nous avons le regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Les motifs invoqués à l'appui de cette décision sont les suivants: manquements graves aux règles et grands principes de la commande publique (principes de transparence, d'égalité de traitement entre les candidats et de traçabilité de la négociation) et au code de conduite et de déontologie dans la relation avec les fournisseurs (Instruction générale n°499), ainsi que déclaration mensongère.
En effet, dans le cadre du dossier d'achat relatif aux ' Prestations de CSPS pour le projet T2 '' issu des accords cadre de prestations intellectuelles/ mission de coordination de la sécurité et protection de la santé (CSPS) d'octobre et novembre 2014, vous étiez tenu d''organiser et de conduire une phase de négociation, laquelle constitue l'étape ultime de la consultation sous la forme d'une procédure négociée et ce conformément à la réglementation en vigueur et au Code cles marchés de la RATP.
Or, à la lecture de votre rapport de présentation en date du 22 avril 2015. nous constatons que vous n'avez pas organisé et conduit formellement cette phase, pourtant obligatoire, de négociation avec l'ensemble des candidats titulaires de l'accord-cadre ayant remis une offre recevable.
En outre, lors d'un entretien de supervision du marché précité avec M. [J] (Responsable du Groupe de Soutien Achats) et Mme [P] (Responsable d'entité Achats) le 07 avril 2015, vous avez déclaré à deux reprises avoir négocié avec l'ensemble des candidats concurrents Or, il n'en est rien. Il s'agit donc d'une déclaration mensongère à votre hiérarchie.
L'ensemble de ces faits fautifs ne peuvent être tolérés au sein de la RATP. Il s'agit de manquements graves aux règles de la commande publique pouvant engager les responsabilités pénale et contractuelle de la RATP notamment au regard du délit de favoritisme. De plus, vous avez persisté dans votre comportement fautif en faisant une déclaration mensongère à vos supérieurs.
Compte tenu de l'extrême gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis.
Votre licenciement, sans indemnité de préavis et de licenciement, prend donc effet à compter de la date de première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile. (..)'.
M. [R] [L] conteste son licenciement en faisant valoir que les faits avaient déjà fait l'objet d'un avertissement et donc d'une sanction antérieure, qu'en outre ils étaient prescrits et qu'enfin aucun fait n'est ni prouvé ni constitutif d'une faute grave. Il soutient qu'il n'avait pas le pouvoir d'accomplir des actes de favoritisme et que la Ratp ne lui a pas fourni la formation correspondant aux procédures de commande publique. Enfin, il conteste avoir être l'auteur de déclarations mensongères.
La Ratp rappelle les responsabilités qui incombaient selon elle à M. [L] et soutient qu'il disposait des compétences et de l'expérience nécessaires pour accomplir sa mission. Elle fait valoir que les fautes relatives à l'absence de négociation et à l'absence de traçabilité sont prouvées.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
sur la double sanction :
M. [L] fait valoir que le 14 avril 2015, M. [J] son responsable de groupe du soutien aux achats lui a fait parvenir un courrier avec pour objet 'un constat de carence dans l'exécution des missions' faisant suite à une réunion du 7 avril au sujet du dossier CSPS T2 lui reprochant son absence de rigueur dans le traitement des dossiers du fait d'un manque de cohérence dans les pièces, de la rédaction erronée de documents dont un courrier de rejet et du rapport de présentation et qu'il s'agit d'erreurs entraînant un risque pour l'entreprise. Le courrier se conclut par le fait que ces manquements ne doivent en aucun cas se reproduire et la mention selon laquelle il doit être intégré au dossier administratif. Le salarié soutient que ce courrier revêt la nature d'une sanction et qu'il ne pouvait être licencié pour les mêmes motifs.
La Ratp ne présente aucun moyen en réponse.
En application des dispositions de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En l'espèce, aux termes du courrier du 14 avril 2015, M. [L] est prévenu par son responsable de ce qu'il ne doit pas commettre de nouvelles erreurs dans le rapport de présentation du dossier CSPS T2 et que le courrier est intégré à son dossier administratif. La cour en déduit qu'il s'agit bien d'une sanction et la Ratp ayant épuisé son pouvoir disciplinaire concernant les faits visés à l'avertissement ne pouvait pas les sanctionner à nouveau.
La lettre de licenciement du 8 juin 2015 mentionne deux griefs dont le premier porte à nouveau sur le projet CSPS T2, cependant il y est question d'un rapport de présentation du 22 avril 2015 postérieur à l'avertissement. En conséquence, ce premier grief ne peut être écarté au motif qu'il aurait déjà été sanctionné.
sur la prescription des faits fautifs
M. [L] soutient que les faits énoncés à la lettre de licenciement étaient prescrits. La Ratp ne répond pas à ce moyen.
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
La lettre de convocation à l'entretien préalable est datée du 21 mai 2015 et les faits visés concernent le rapport d'intervention du 22 avril 2015 et les propos tenus par le salarié lors d'une réunion du 7 avril 2015. Aucun de ces faits n'est donc prescrit.
sur les fautes
Aux termes de la lettre de licenciement, Il est reproché à M. [L] à la lecture du rapport de présentation du 22 avril 2015 de ne pas avoir organisé et conduit formellement la phase de négociation conformément à la réglementation en vigueur et au code des marchés de la Ratp et d'avoir menti sur la nature de son travail au cours d'une réunion du 7 avril 2015. Au soutien de cette affirmation il est produit un courrier de M. [J] du 27 mai 2015 indiquant qu'au cours d'un entretien du 7 avril 2015 en présence de Mme [V] [P], M [L] avait affirmé à deux reprises avoir négocié avec l'ensemble des soumissionnaires alors qu'il s'est contenté de les contacter par téléphone sans aucune traçabilité afin de leur demander de confirmer leur offre et que ce constat avait eu lieu lors d'une entrevue de supervision du dossier le 22 avril 2015.
La Ratp s'appuie également sur le rapport final du 22 avril 2015 ainsi que sur des échanges de mails avec les entreprises produits par M. [L]. Contrairement à ce que soutient la Ratp qui procède par extrapolation, ces documents n'établissent pas les manquements reprochés au salarié.
Le seul document produit par la Ratp, soit le courrier de M. [J], n'étant accompagné d'aucun autre élément venant au soutien des affirmations de M. [J] est dès lors insuffisant à établir la réalité des faits reprochés à M. [L].
A défaut pour la Ratp d'établir la réalité des faits reprochés, le licenciement de M. [L] est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les demandes liées à l'absence de cause réelle et sérieuse
M. [L] sollicite le paiement de ses indemnités de rupture que la Ratp ne conteste pas dans les montants sollicités.
Sur la base des bulletins de salaire de M. [L] et en application des dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, il convient de condamner la Ratp à lui payer les sommes suivantes :
* 7 256,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 725,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1 451,24 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de ces chefs de demandes.
Aux termes des dispositions applicables de l'article L. 1235-3 du code du travail et en tenant compte de l'ancienneté du salarié, de son âge au jour du licenciement comme étant né en 1965 et du fait qu'il a retrouvé un emploi dix mois après son licenciement, il convient de condamner la Ratp à payer à M. [L] une indemnité de 25 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages intérêts pour licenciement vexatoire
M. [L] soutient que la Ratp doit être condamnée à lui payer une indemnité à hauteur de 20 000 euros en réparation du préjudice causé par :
- le caractère infamant de la faute grave ;
- son départ immédiat le 10 juin 2015 en ayant été suivi jusqu'à la porte de l'entreprise et sans pouvoir saluer ses collègues.
Ces éléments ne suffisent pas à caractériser une faute de la Ratp et M. [L] ne justifie pas du préjudice qui en est selon lui résulté.
M. [L] est débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter de la notification de la convocation au défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances de nature indemnitaire produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Sur le remboursement des sommes à Pôle emploi
En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la Ratp des indemnités de chômage versées à M. [R] [L] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la Ratp sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [R] [L] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et elle est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [L] de sa demande d'indemnité pour licenciement vexatoire,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la Régie autonome des transports parisiens à payer à M. [R] [L] les sommes suivantes :
* 7 256,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 725,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1 451,24 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 25 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles,
DIT que les condamnations portent intérêts au taux légal pour les créances de nature salariale à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et pour les créance de nature indemnitaire à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE à la Régie autonome des transports parisiens de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [R] [L] à compter du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnité,
DÉBOUTE M. [R] [L] du surplus de ses demandes et la Régie autonome des transports parisiens de sa demande au titre des frais irrépétibles et déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Régie autonome des transports parisiens aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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