Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 29/09/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/00432 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMYQ
Jugement (N° 20/00425) rendu le 24 novembre 2020
par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
Madame [C] [L]
née le 11 octobre 1988 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Franck Gys, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉS
Monsieur [M] [G]
né le 06 décembre 1987 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [D] [I]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
représentés et assistés de Me Alain-François Deramaut, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 16 juin 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller, conseiller, en remplacement de Christine Simon-Rossenthal, présidente empêchée et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 mai 2022
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Le 28 janvier 2018, Mme [C] [L] a fait l'acquisition auprès de M. [M] [G] d'un véhicule automobile de marque Renault modèle Kangoo, immatriculé [Immatriculation 8], mis pour la première fois en circulation le 10 avril 2018, au prix de 3 400 euros, affichant 149 140 km. Le prix de vente a été payé à hauteur de 2 000 euros par un chèque émis au nom de M. [D] [I].
Ayant été contrainte d'effectuer des réparations, notamment le changement de la batterie, puis ayant subi une avarie due à une défaillance des injecteurs, Mme [L] a fait assigner M. [G] et M. [I] devant le juge des référés aux fins d'obtenir la désignation d'un expert.
Ces derniers ont alors appelé en la cause M. [U] [A], la société Voeding Lesage NV, Mme [P] [J], au nom de laquelle le chèque remis lors de l'acquisition du véhicule par M. [G] avait été libellé, ainsi que la société de droit belge Coppenole BVBA, laquelle avait émis une facture le 28 avril 2014 par laquelle elle avait vendu au garage [U] [A] le véhicule en cause au prix de 1 750 euros avec un kilométrage de 273 874 km.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dunkerque a mis hors de cause, dans la procédure en référé, la société Voeding Lesage NV, la société Coppenolle, Mme [P] [J], M. [D] [I] et M. [U] [A]. M. [Z] [R] a été désigné en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 2 octobre 2019.
Par acte d'huissier en date du 23 janvier 2019, Mme [L] a fait assigner M. [G] et M. [I] et, aux termes de ses dernières conclusions, sollicitait:
- qu'il soit dit et jugé que le véhicule est affecté d'un vice caché, à savoir un sous-kilométrage,
- qu'il soit dit et jugé que M. [G] a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,
- qu'il soit dit et jugé que M. [G] a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,
- qu'il soit dit et jugé que M. [G] et M. [I] ont engagé leur responsabilité en qualité de garagistes, en procédant au changement de pompe et d'injecteurs inadaptés selon les normes du constructeur,
- le prononcé de l'annulation de la vente sur le fondement de l'article 1643 du code civil,
- la condamnation in solidum de M. [G] et M. [I] à lui payer:
* au titre des frais occasionnés par la vente, la somme de 467,05 euros,
* au titre du préjudice de jouissance, la somme de 24 600 euros à raison de l'immobilisation du véhicule du 15 février 2018 au 7 mai 2019, soit 492 x 50 euros par jour et la somme de 180 euros au titre des frais de gardiennage,
- la condamnation in solidum de M. [G] et M. [I] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris ceux de l'expertise, dont distraction au profit de son conseil,
- que soit ordonnée l'exécution provisoire de ce jugement.
Par acte d'huissier en date du 27 décembre 2019, M. [G] et M. [I] ont fait assigner M. [U] [A] aux fins de voir ordonner l'annulation de la vente régularisée entre M. [A] et M. [G].
Par jugement en date du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Dunkerque a:
- constaté la résolution de la vente intervenue entre M. [G] et Mme [L] le 28 janvier 2018 et portant sur le véhicule automobile Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 8],
- débouté Mme [L] de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande d'indemnité de procédure,
- prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. [A] et M. [G] le 15 décembre 2014,
- En conséquence, condamné M. [U] [A] à restituer à M. [M] [G] la somme de 2 900 euros et ordonné à M. [G] de restituer à celui-ci le véhicule en cause,
- débouté M. [G] et M. [I] de leurs demandes de dommages et intérêts contre M. [A],
- condamné M. [A] à payer à M. [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [I] de sa demande d'indemnité de procédure,
- condamné Mme [L] aux dépens de l'instance au fond et condamné M. [A] au surplus des dépens, en ce compris les frais de l'expertise et de la procédure de référé,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Mme [C] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2021, Mme [L] sollicite la réformation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [G] et M. [I] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles et demande à la cour :
Concernant le sous-kilométrage,
- dire et juger que le consentement de Mme [L] a été vicié par un dol sur le kilométrage réel du véhicule, ou, au moins par une erreur sur une qualité essentielle du véhicule et, à titre subsidiaire, dire et juger que la délivrance du véhicule litigieux n'a pas été conforme et, qu'en tout état de cause, M. [M] [G] a reconnu sa responsabilité civile en remboursant Mme [L] le prix d'achat du véhicule litigieux,
Concernant l'anomalie affectant les injecteurs,
- dire et juger que M. [G] a engagé sa responsabilité contractuelle en qualité de garagiste en procédant au changement de la pompe et de l'injecteur inadaptés selon les normes du constructeur,
- dire et juger que M. [I] a engagé sa responsabilité délictuelle en procédant au changement de la pompe et de l'injecteur inadaptés selon les normes du constructeur,
Et en conséquence,
- prononcer l'annulation de la vente du véhicule automobile litigieux, ou à titre subsidiaire, la résolution de la vente du véhicule automobile litigieux,
- condamner in solidum M. [G] et M. [I] à payer à Mme [L] :
* Au titre des frais occassionnés par la vente
+frais batterie 62,00 euros
+facture Speedy 81,01 euros
+facture Renault [Localité 9] 36,04 euros
+Frais de gardiennage 180,00 euros
+Péage 5,80 euros
+ Plateau de retour (absence de facture) 150,00 euros
+Plateau lors de l'expertise 132,20 euros
TOTAL 647,05 euros
* Au titre du préjudice de jouissance
+Estimé à hauteur de 50,00 euros par jour du 15 février 2018 au 7 mai 2019 soit 492 jours x 50,00 euros 24 600 euros
- condamner in solidum M. [G] et M. [I] au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais de la procédure d'expertise judiciaire (référé et frais d'expertise) dont distraction au profit de Maître Franck Ghys, avocat aux offres de droit, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [L] fait valoir qu'en lui remettant un chèque d'un montant de 3 400 euros au titre du remboursement du véhicule litigieux, M. [G] a expressément reconnu sa responsabilité civile quant aux désordres affectant le véhicule.
Elle soutient que lorsque M. [G] a acquis le véhicule auprès de M. [A], en décembre 2014, le véhicule affichait déjà 276 143 kms de sorte que la falsification du compteur est intervenue alors que le véhicule était en sa possession et qu'il a dissimulé sciemment à Mme [L] le kilométrage réel du véhicule afin d'obtenir son consentement. Elle ajoute que l'existence d'un dol est caractérisée en l'espèce et, à titre subsidiaire, une erreur sur une qualité essentielle du contrat.
A titre infiniment subsidiaire, elle invoque l'existence d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme.
En outre, Mme [L] expose que l'expert a retenu l'existence d'un désordre consistant en l'acquisition d'injecteurs inadaptés et en interventions non respectueuses des règles de l'art et a conclu que le problème d'injecteurs rend le véhicule impropre à son usage.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2021, M. [G] et M. [I] sollicitent la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
- déclarer recevable et bien fondée l'action de M. [G] à l'encontre de M. [A],
- prononcer l'annulation de la vente [A]-[G] avec toutes conséquences de droit,
- condamner en conséquence M. [U] [A] à payer à M. [G] la somme de 10 512,10 euros au titre du remboursement du véhicule à Mme [L], des frais financiers et du préjudice subi,
- condamner M. [A] à régler à M. [I] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice subi, outre les dépens,
- dire qu'il ne saurait être de ce fait question d'une vente entre M. [G] et Mme [L] d'une part en ce que la vente antérieure étant censée n'avoir jamais existé en cas d'annulation de celle-ci par votre cour et d'autre part, en ce que Mme [L] n'a jamais accompli les formalités administratives visant à mettre la carte grise à son nom, qu'elle n'a donc qu'exercé une rétention physique du véhicule sans finaliser les documents de cession,
- dire n'y avoir lieu pour cette raison à une garantie des vices cachés et constater qu'il s'agit de vices ignorés dans la vente [A]-[L] par le vendeur M. [A],
- constater que M. [G] a acquis de bonne foi le véhicule litigieux le 15 décembre 2014 pour un kilométrage annoncé de 109 000 kms,
- constater la bonne foi de M. [I] qui a agi dans les règles de l'art avec les pièces prescrites par le constructeur,
- constater en conséquence qu'il résulte des pièces versées aux débats et après recherches qu'en réalité, ce véhicule enregistrait déjà 272 090 kms au 19 mars 2014, ce que M. [G] ignorait à l'occasion de son achat auprès de son propre vendeur et que les pièces changées par M. [G] avant la vente (injecteurs) sont conformes aux indications du constructeur,
- débouter à titre principal Mme [L] de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre M. [G] et/ou dire que M. [A] est responsable des dysfonctionnements du véhicule dont le kilométrage a été trafiqué,
- subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les demandes de Mme [L],
- dire que toutes condamnations éventuelles du chef des demandes de Mme [L] devront être directement supportées par M. [A],
- condamner Mme [L] à communiquer à M. [G] la copie recto-verso de sa carte d'identité et à contacter la préfecture afin de déclarer qu'elle a renoncé à la cession du véhicule opérée le 28 janvier 2018 de manière à ce que les documents administratifs puissent être remis au nom de M. [G] et ce avec astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
Reconventionnellement,
- déclarer recevable et bien fondée l'action de M. [G] à l'encontre de M. [A],
- prononcer l'annulation de la vente [A]-[G] avec toutes les conséquences de droit,
- condamner en conséquence M. [A] à régler à M. [G] la somme de 10 512,10 euros au titre du remboursement du véhicule à Mme [L], des frais financiers et du préjudice subi,
- condamner M. [A] à régler à M. [I] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice subi, outre les dépens,
- condamner solidairement M. [A] et Mme [L] à régler à M. [G] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- condamner M. [A] à garantir M. [G] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre du chef de Mme [L],
- condamner solidairement M. [A] et Mme [L] au réglement des dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [R].
M. [G] et M. [I] soutiennent qu'il ressort du rapport d'expertise que M. [A], mis hors de cause dans la procédure de référé, est à l'origine du trafic du kilométrage.
Ils précisent que M. [A] a fait l'acquisition du véhicule le 15 décembre 2014 avec 109 000 km et qu'il l'a revendu le 28 janvier 2018 avec 149 000 km, le trafic du compteur ayant donc été réalisé entre le 19 mars 2014 et le 25 août 2017, comme indiqué par l'expert.
Ils ajoutent que M. [G] n'a pas la qualité de vendeur, n'étant pas propriétaire du véhicule litigieux au jour de la revente à Mme [L] et que la vente [A]-[G] doit être annulée pour vice du consentement et, à titre subsidiaire, en application des articles 1641 et suivants du code civil, M. [A] devant reprendre son véhicule et restituer le prix à M. [G].
Enfin, ils font valoir que Mme [L] ne démontre pas que M. [G] avait connaissance du trafic du kilométrage du véhicule litigieux et que M. [G] a récupéré le véhicule et remboursé le prix de vente, ce remboursement valant acceptation expresse de l'annulation de la vente.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le dol
Aux termes des dispositions de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Il résulte des conclusions du rapport d'expertise que le kilométrage du véhicule a été très fortement modifié et 'rabaissé de plus de 167 143 kilomètres', l'expert précisant que la modification volontaire du kilométrage est intervenu autour du 5 novembre 2014 sous la 'propriété apparente' de M. [A].
Si Mme [L] produit aux débats une facture d'achat du véhicule litigieux établie le 15 décembre 2014 au nom de M. [G] et faisant état d'un kilométrage de 276 143, force est de constater que M. [G] produit quant à lui une facture en date du 15 décembre 2014, établie au nom de M. [G] par la société Voeding Lesage NV, faisant état d'un kilométrage de 109 000 km.
En outre, M. [G] communique le certificat d'immatriculation établi le 17 décembre 2014 portant mention de 109 000 km ainsi que trois procès-verbaux de contrôles techniques en date des 1er décembre 2015, 8 novembre 2016 et 27 janvier 2018 faisant respectivement état d'un kilométrage de 109 000 kms, 133 157 km et 149 134 km ainsi que la facture d'acquisition du véhicule litigieux par le garage [A], en date du 25 avril 2014, mentionnant un kilométrage de 273 874 km.
Ainsi, Mme [L] ne rapporte pas la preuve de manoeuvres dolosives commises par M. [G] destinées à provoquer une erreur destinée à vicier son consentement alors même qu'il résulte des termes du rapport d'expertise judiciaire que la falsification du kilométrage du véhicule litigieux est intervenu pendant que M. [A] en était propriétaire.
En conséquence, Mme [L] sera déboutée de sa demande d'annulation de la vente sur ce fondement.
Sur l'erreur
Aux termes des dispositions de l'article 1132 du code civil, l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L'article 1133 du même code dispose que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
Mme [L] ne rapporte pas la preuve d'une erreur sur une qualité essentielle du contrat de nature à vicier son consentement de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme
Aux termes des dispositions de l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
L'article 1604 du même code dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Alors que le kilométrage d'un véhicule d'occasion influe sur ses performances et son prix, constituant une caractéristique essentielle de la chose vendue, l'importance de la falsification du kilométrage de plus de 167 143 km, justifie de prononcer la résolution de la vente en raison du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, peu important que M. [G] n'ait pas eu connaissance de l'existence de cette difficulté, la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrance d'une chose conforme étant en effet engagée qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'ordonner les restitutions réciproques alors qu'il n'est pas contesté que M. [G] a remboursé le prix de vente à Mme [L] et que celle-ci a restitué le véhicule litigieux.
En l'absence de tout élément de preuve produit aux débats, il y a lieu de rejeter la demande de M. [G] tendant à voir Mme [L] condamnée à lui communiquer la copie recto-verso de sa carte d'identité et à contacter la préfecture sous astreinte.
S'agissant enfin de la réparation du préjudice, si l'acquéreur est en droit de prétendre à des dommages et intérêts en sus de la résolution de la vente, encore faut-il que le préjudice dont il se plaint soit en relation causale directe avec le défaut de conformité et la résolution de la vente.
En l'espèce, Mme [L] sollicite l'indemnisation de son préjudice pour un montant de 647,05 euros et produit aux débats les factures suivantes:
- frais de batterie : 62,00 euros
- facture Speedy: 81,01 euros
- facture Renault [Localité 9]: 36,04 euros
- frais de gardiennage: 180,00 euros
Soit un total de 359,05 euros.
Alors que ces factures relèvent de l'entretien du véhicule, il ne résulte pas des éléments du dossier et notamment du rapport d'expertise judiciaire que ces réparations soient la conséquence d'une usure anormale du véhicule liée à son surkilométrage, étant rappelé que Mme [L] a acheté un véhicule de 10 ans avec un kilométrage (annoncé) élevé de 149 140 pour un prix limité à 3'400 euros, en sorte qu'elle devait s'attendre à exposer à court terme des frais d'entretien et de réparation.
Cette demande indemnitaire principale doit donc être rejetée comme étant mal fondée.
Enfin, Mme [L] sollicite l'indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 24 600 euros, faisant valoir que le véhicule litigieux a été immobilisé entre le 15 février 2018 et le 7 mai 2019.
S'il résulte des termes du rapport d'expertise que le véhicule n'est pas 'en mesure de circuler dans des conditions sécuritaires satisfaisantes', il convient de relever que Mme [L] ne produit aucun élément au soutien de sa demande indemnitaire.
En conséquence, il y a lieu de limiter l'indemnisation de son préjudice de jouissance à la somme de 1 000 euros que M. [G] sera condamné à lui verser.
Sur les demandes formées à l'encontre de M. [I]
Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si le premier juge a justement relevé que Mme [L] ne peut valablement invoquer l'existence d'une faute contractuelle à l'encontre de M. [I], en qualité de garagiste, en l'absence de tout lien contractuel entre les parties, force est de constater qu'elle invoque l'existence d'une faute délictuelle en cause d'appel, soutenant que l'achat d'injecteurs inappropriés ainsi que la réalisation de travaux non conformes aux règles de l'art ont entraîné l'impropriété du véhicule.
M. [I] ne conteste pas avoir procédé lui-même au remplacement des quatre injecteurs litigieux en cause d'appel mais soutient que les pièces montées sur le véhicule sont conformes aux préconisations du constructeur.
Il convient de relever qu'alors que M. [I] produit aux débats un courrier de la société Autodistribution en date du 24 avril 2019 précisant que les pièces fournies pour le véhicule litigieux, comprenant les quatre injecteurs litigieux, sont en conformité avec le type de véhicule ainsi que les justificatifs d'achat de ces pièces, la seule mention du rapport d'expertise indiquant, en réponse au dire du conseil de M. [G] et de M. [I] en date du 25 avril 2019, que 'le véhicule était bien équipé d'une pompe non conforme' est insuffisante à caractériser, d'une part, l'existence d'un défaut de conformité provenant d'une inadéquation des injecteurs installés par M. [I] avec les préconisations du constructeur et, d'autre part, la non-conformité des travaux réalisés aux règles de l'art.
Dès lors, Mme [L], qui ne rapporte pas la preuve d'une faute délictuelle commise par M. [I], sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles formées à l'encontre de M. [A]
En cause d'appel, M. [G] et M. [I] sollicitent à titre reconventionnel l'annulation de la vente intervenue entre M. [G] et M. [A], la condamnation de M. [A] à régler à M. [G] la somme de 10 512,10 euros au titre du remboursement du véhicule à Mme [L], des frais financiers et du préjudice subi ainsi que sa condamnation à régler à M. [I] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice subi.
Toutefois, alors que la cour n'est saisie que de l'appel interjeté par Mme [L] à l'encontre des dispositions du jugement entrepris la concernant et que M. [A] n'est pas partie au litige en cause d'appel, force est de constater que la cour ne peut que confirmer les dispositions du jugement entrepris aux termes desquelles le premier juge a prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. [U] [A] et M. [M] [G] le 15 décembre 2014 et en conséquence, ordonné à M. [A] de restituer à M. [G] la somme de 2 900 euros, ordonné à M. [G] de lui restituer le véhicule en cause et enfin, débouté M. [G] et M. [I] de leurs demandes de dommages et intérêts contre M. [A].
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Ghys en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à Mme [L] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] et M. [I] seront déboutés de leurs demandes d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- constaté la résolution de la vente intervenue entre M. [M] [G] et Mme [C] [L] le 28 janvier 2018 et portant sur le véhicule automobile Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 8],
- débouté Mme [C] [L] de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande d'indemnité de procédure,
Statuant à nouveau sur ces points,
- Prononce la résolution de la vente intervenue entre M. [M] [G] et Mme [C] [L] le 28 janvier 2018 et portant sur le véhicule automobile Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 8],
- Déboute Mme [C] [L] de ses demandes d'indemnisation de son préjudice matériel,
- Condamne M. [M] [G] à payer à Mme [C] [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- Déboute Mme [C] [L] de ses autres demandes indemnitaires,
- Déboute M. [M] [G] et M. [D] [I] de leur demande tenant à la condamnation sous astreinte de Mme [C] [L] à communiquer à M. [M] [G] la copie recto-verso de sa carte d'identité et à contacter la prefecture afin de déclarer qu'elle a renoncé à la cession du véhicule opérée le 28 janvier 2018 de manière à ce que les documents administratifs puissent être remis au nom de M. [M] [G],
- Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
- Condamne M. [M] [G] à payer à Mme [C] [L] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- Déboute M. [M] [G] et M. [D] [I] de leur demande d'indemnité de procédure,
- Condamne M. [M] [G] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Franck Gys.
Le greffier,Pour la présidente,
Delphine Verhaeghe.Céline Miller.