Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00929 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6YF
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 février 2024, à 12h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [Z] [O] [H]
né le 08 juillet 1982 à [Localité 1], de nationalité colombienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [G] [E] [T] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [Z] [O] [H], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 24 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 février 2024, à 12h26, par M. [W] [Z] [O] [H] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [Z] [O] [H], hassisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur les trois premiers moyens ainsi libellés : " impossible contrôle quant à la régularité de la procédure quant à la période entre la fin de la garde à vue et l'arrivée au centre de rétention ", il y a lieu de constater que ce moyen vise de fait de potentielles exceptions de procédure s'agissant des évènements ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative, le deuxième moyen confirmant ceci puisqu'ainsi rédigé " Défaut de preuve d'une comparution devant un magistrat du siège dans le délai de 20h de la levée de garde à vue ", et le troisième " sur la rupture de la chaine privative de liberté et l'illégale privation de liberté subie par l'intéressé ", tous ces moyens, soulevés pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme étant des exceptions de procédure qui n'ont pas été présentées avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge ; sur le moyen tiré d'une tardiveté de l'arrivée au centre de rétention, il est constaté que la décision de placement en rétention a été notifiée à l'intéressé le 23 février 2024 à 17h45, qu'il est arrivé au centre de rétention le même jour à 20h, qu'au regard des diligences à accomplir pour réunir une escorte et un véhicule, il résulte de la procédure que le départ du tribunal judiciaire de Paris a été opéré à 19h24, ce qui n'apparait excessif, l'arrivée au centre de rétention est actée à 20h, le délai de route est cohérent, que de surcroît, comme indiqué dans le documents " vos droits en rétention ", ses droits pouvaient être exercés en ce qu'il avait accès à un téléphone aux fins d'exercer lesdits droits, tous numéros utiles figurant au document, qu'enfin, preuve que ses droits ont été exercés figure en procédure puisqu'un recours contre l'arrêté de placement en rétention ait été, dans les délais légaux impartis, introduit, le moyen est rejeté ; sur le moyen d'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives du défèrement, tous les moyens relevant de cette critique étant irrecevables comme retenu ci-dessus, les pièces considérées comme manquantes en tant que pièces justificatives utiles ne sauraient recevoir ce qualificatif et ne font donc pas défaut au contrôle du juge, le moyen est rejeté.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient après avoir déclaré irrecevables les trois premiers moyens d'appel, rejeté les deux autres, de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable les trois premiers moyens,
REJETONS les moyens de fond et d'irrecevabilité,
CONFIRMONS l'ordonnance pour le surplus,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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