Texte intégral
AJ/RP
N° RG 21/01212 -
N° Portalis DBVD-V-B7F-DM4P
Décision attaquée :
du 14 octobre 2021
Origine :
tribunal judiciaire de Châteauroux
(Surendettement)
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Mme [N] [Z] épouse [M],
M. [O] [M]
C/
DIVERS CREANCIERS
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Expéditions aux parties le :
02/06/22
Expéd. - Grosse
Me LA GALLOU 02/06/22
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
N° - Pages
DEBITEURS APPELANTS :
Madame [N] [Z] épouse [M],
Monsieur [O] [M]
1, rue des Champs du Bois
36260 REUILLY
Présents à l'audience
Assistés par Me Pierre-yves LE GALLOU de la SCP PATUREAU DE MIRAND - LE GALLOU, avocat au barreau de CHATEAUROUX
CREANCIERS INTIMÉS :
1) SIPE ISSOUDUN
Avenue de la Caserne
BP 169 - 36100 ISSOUDUN
2) BALBEC ASSET MANAGEMENT CHEZ SOMECO GROUPE ABRI
10, Boulevard Princesse Charlotte
BP 217 98000 MONACO
3) EDF SERVICE CLIENTS
Chez Intrum Justitia
Pôle surendettement - 97 Allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
4) TRESORERIE D'ISSOUDUN (OM)
Avenue de la Caserne
BP 149- 36100 ISSOUDUN CEDEX
5) S.A. COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110- 59899 LILLE CEDEX 9
6) CLINIQUE [R] [W]
210, route de Vouzeron- 18230 ST DOULCHARD
02 juin 2022
7) FLOA
Chez CM-CIC Service surendettement
CS 80002- 59000 LILLE
8) Société YOUNITED CREDIT
24, rue Drouot- 75009 PARIS
9) S.A. CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923
Banque de France
BP 50075 - 77213 AVON CEDEX
Créanciers - non représentés
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : M. PERINETTI , conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : M. WAGUETTE, président de chambre
M. PERINETTI, conseiller
Mme CIABRINI, conseiller
DÉBATS : A l'audience publique du 24 mars 2022, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 02 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 02 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSE DU LITIGE
A la demande de Monsieur et Madame [M], dont le passif s'élevait à la somme de 25 624, 67 €, la commission de surendettement des particuliers de l'Indre a élaboré le 20 avril 2021 des mesures imposées, prévoyant le rééchelonnement des créances sur une durée de 65 mois, sans intérêt, avec effacement partiel des créances à l'issue de cette période.
Par un courrier du 27 avril 2021, Monsieur et Madame [M] ont contesté ces mesures imposées, estimant que la capacité de remboursement qui avait été retenue par la commission de surendettement était trop élevée au regard de leurs ressources.
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Par jugement rendu le 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Châteauroux a principalement :
- Déclaré Monsieur et Madame [M] recevables et bien fondés en leur contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du département de l'Indre
- Dit que Monsieur et Madame [M] sont des débiteurs de bonne foi dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, au sens de l'article L 711 - 1 du code de la consommation et qu'ils peuvent bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers
- Fixé provisoirement les créances pour les besoins de la procédure aux sommes suivantes :
*152 € (service des impôts d'Issoudun),
*1254 € (EDF),
*460, 10 € (trésorerie d'Issoudun),
* 395 € (clinique [R] [W] de Saint-Doulchard),
* 5086, 57 € ( Balbec Asset Management),
* 3787, 52 € (CA Consumer Finance),
* 5324 € (Cofidis),
* 7198, 94 € ( Floa Bank) et
* 2070, 11 € ( Younited Credit)
- Fixé la part maximale des ressources mensuelles de Monsieur et Madame [M] à affecter au remboursement du passif à la somme de 150 €
- Dit que Monsieur et Madame [M] devront régler, avant le 10 décembre 2021, la créance de la clinique [R] [W] d'un montant de 395 € et celle des impôts des particuliers d'Issoudun d'un montant de 152 €
- Dit qu'à compter du 10 décembre 2021, ils devront régler leurs dettes selon le tableau de désendettement figurant au dispositif de la décision
- Dit que le solde restant dû de l'ensemble des créances à la date de la dernière mensualité sera effacé
- Dit que les créances ainsi rééchelonnées produiront toutes intérêts au taux de 0 % pendant la durée d'exécution des mesures
- Dit que durant ces mesures, les paiements s'imputeront en priorité sur le capital
- Dit qu'à défaut de paiement de l'intégralité d'une seule mensualité, devant intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, et un mois après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible et le créancier recouvrera son droit de poursuite individuelle dans la limite des sommes liquidées par le présent jugement.
Monsieur et Madame [M] ont interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée le 25 octobre 2021.
Ils indiquent dans leur courrier qu'ils acceptent l'échéancier proposé, mais qu'ils n'acceptent pas que les deux créanciers (clinique [R] [W] et centre des impôts d'Issoudun) soient à régler avant le 10 décembre 2021, estimant ne pas avoir la possibilité de régler de tels montants.
Assistés de leur conseil lors de l'audience du 24 mars 2022, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'ils devraient régler avant le 10 décembre 2021 les deux créances
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précitées pour des montants de 395 € et 152 € et, statuant à nouveau, de dire qu'ils devront régler leurs dettes en 65 mensualités selon le tableau de désendettement suivant :
- FLOA : 41, 97 €
- COFIDIS : 31,04 €
- BALBEC ASSET MANAGEMENT : 29, 65 €
- CONSUMER FINANCE : 22, 08 €
- UNITED CREDIT : 12, 07 €
- EDF SERVICE CLIENT : 7, 31 €
- Trésorerie d'Issoudun : 2, 68 €
- Clinique [R] [W] : 2, 30 €
- SIPE Issoudun : 0,90 €.
Ils font valoir que si le juge des contentieux de la protection de Châteauroux a justement apprécié leur capacité de remboursement à la somme mensuelle de 150 €, il aurait dû inclure dans le tableau de désendettement les créances de la clinique [R] [W] et du service des impôts des particuliers d'Issoudun, dès lors qu'ils étaient dans l'impossibilité de régler le total de ces 2 sommes entre la date du jugement (14 octobre 2021) et le 10 décembre 2021, date du début du plan de remboursement.
Le groupe Cofidis a indiqué dans un courrier du 25 novembre 2021 qu'il sollicitait la confirmation du jugement entrepris.
La trésorerie d'Issoudun a adressé un décompte de sa créance dans un courrier du 23 novembre 2021.
YOUNITED Crédit en a fait de même dans un courrier de la même date, la société FLOA Bank indiquant pour sa part s'en remettre à justice dans un courrier du 24 novembre 2021.
Sur quoi :
1°) Sur la recevabilité
Aux termes des articles R713-7 du Code de la consommation et 932 du Code de procédure civile, l'appel est de quinze jours et est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par les appelants le 18 octobre 2021 , et ceux-ci ont interjeté appel de ce jugement le 25 octobre 2021, dans le respect des délais légaux.
L'appel est donc recevable.
2°) Au fond
En conformité avec l'article L.733-15 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation, après avoir déterminé la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code.
En vertu de l'article L.733-1 de ce même code, « en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
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1o Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait courir avant la déchéance ;
2o Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3o Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4o Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal ».
2°) Sur la fixation des créances
Il convient de rappeler qu'aux termes de leur déclaration d'appel, ainsi que de leurs conclusions déposées le jour de l'audience, Monsieur et Madame [M] ne contestent aucunement l'évaluation des créances faite par le juge des contentieux de la protection de Châteauroux, leur contestation portant uniquement sur la disposition du jugement leur imposant de régler, avant le 10 décembre 2021, la créance de la clinique [R] [W] pour un montant de 395 € et celle du service des impôts des particuliers d'Issoudun pour un montant de 152 €.
Sur la contestation relative à la créance de la clinique [R] [W] et à la créance du service des impôts des particuliers d'Issoudun :
Les appelants contestent la disposition du jugement en date du 14 octobre 2021 ayant prévu qu'ils devraient s'acquitter des créances de la clinique [R] [W] et du service des impôts des particuliers d'Issoudun, pour des montants respectifs de 395 € et 152 €, avant le 10 décembre 2021, faisant valoir leur impossibilité de régler cette somme totale dans le délai ainsi imparti.
Ils ne font valoir aucun changement de leurs ressources depuis la décision du premier juge.
Il sera rappelé, à cet égard, que Madame [M] est assistante maternelle et que Monsieur [M] est agent polyvalent.
Les appelants précisent lors de l'audience qu'ils ont à leur charge leur fille de 21 ans se trouvant actuellement à leur domicile.
Au vu des pièces fournies devant la commission de surendettement, il est établi que leurs ressources mensuelles avoisinent 2000 €, alors que leurs charges mensuelles peuvent être établies à 1815 €, ce dont le premier juge a déduit une capacité de remboursement mensuelle de 150 €, laquelle n'est pas contestée à hauteur d'appel.
C'est à juste titre que les appelants soutiennent ne pas être en capacité de régler, entre le 14 octobre 2021 ' date du jugement ' et le 10 décembre 2021 ' date du début du plan de remboursement ' la somme totale de 547 € correspondant aux deux créances susvisées.
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Il conviendra donc d'infirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a dit que Monsieur et Madame [M] devraient régler ces deux créances avant le 10 décembre 2021 , et de dire que ces derniers devront régler leurs dettes en 65 mensualités selon le tableau figurant au dispositif du présent arrêt .
La décision dont appel devra être confirmée sur le surplus.
Les dépens seront laissés au Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur et Madame [M] ;
Confirme le jugement rendu, sauf en ce qu'il a dit que Monsieur et Madame [M] devraient régler avant le 10 décembre 2021 la créance de la clinique [R] [W] pour un montant de 395 € et celle du service des impôts des particuliers d'Issoudun pour un montant de 152 € ;
Et, statuant à nouveau sur ce seul chef réformé ,
Dit que Monsieur et Madame [M] devront régler leurs dettes en 65 mensualités selon le tableau de désendettement suivant :
- FLOA : 41, 97 €
- COFIDIS : 31,04 €
- BALBEC ASSET MANAGEMENT : 29, 65 €
- CONSUMER FINANCE : 22, 08 €
- UNITED CREDIT : 12, 07 €
- EDF SERVICE CLIENT : 7, 31 €
- Trésorerie d'Issoudun : 2, 68 €
- Clinique [R] [W] : 2, 30 €
- SIPE Issoudun : 0,90 €
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signé par M. WAGUETTE , président, et Mme JARSAILLON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
A. JARSAILLONL. WAGUETTE
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