Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 DÉCEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04009 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYIX
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 décembre 2022, à 10h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [G]
né le 07 juillet 2000 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 7 décembre 2022 à 16h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE
Informé le 7 décembre 2022 à 16h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 06 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de la Seine-et-Marne enregistrée sous le N°RG 22/730 et celle introduite par M. [H] [G] enregistrée sous le N° RG 22/731 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [H] [G], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative du préfet de Seine-et-Marne recevable et la procédure diligentée à l'encontre de M. [H] [G] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [G] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 05 décembre 2022 à 18h00, jusqu'au 02 janvier 2023 à 18h00 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 06 décembre 2022, à 18h18 complété à 18h21, 18h23, 18h26, 18h27, 18h28, 18h29 et 18h31, par M. [H] [G] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :
- les 4 premiers moyens ainsi libellés : consultation du FAED, consultation du fichier Visabio, du droit d'être examiné par un médecin (art 63-3 du code de procédure pénale), du droit de faire prévenir une personne de mon choix (art 63-3 du code de procédure pénale) tous ces moyens, soulevés pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme étant des exceptions de procédure qui n'ont pas été présentées avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge ; sur le moyen d'irrecevabilité de la requête, le moyen est irrecevable comme non motivé, aucune pièce n'étant précisée, par ailleurs sur l'ensemble des moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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