Texte intégral
JP/CS
Numéro 24/549
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
14 février 2024
Dossier : N° RG 22/00653 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEND
Affaire :
[S] [X] épouse [E]
[C] [X] venant aux droits de [A] [X], décédé.
[O] [G] épouse [T] venant aux droits de Mr [A] [X]
[P] [W] venant aux droits d'[Z] [W] et de [A] [X]
[R] [U] Venant aux droits de [N] [U] et de [A] [X]
[F] [U] venant aux droits de [N] [U] et de [A] [X]
[K] [E] venant aux droits de [A] [X]
[D] [E] Venant aux droits de [A] [X]
[J] [U] venant aux droits de Madame [N] [U]
C/
S.A.R.L. KEALE Prise en la personne de son représentant légal, son gérant, Monsieur [B] [H], inscrite sous le n° SIREN 535 261 184, dont le siège social est situé [Adresse 3].
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 17 janvier 2024
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [S] [X] épouse [E]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Monsieur [C] [X] venant aux droits de [A] [X], décédé.
[Adresse 14]
[Localité 2] ESPAGNE
Madame [O] [G] épouse [T] venant aux droits de Mr [A] [X]
[Adresse 13]
[Localité 1] ESPAGNE
Monsieur [P] [W] venant aux droits d'[Z] [W] et de [A] [X]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Monsieur [R] [U] Venant aux droits de [N] [U] et de [A] [X]
[Adresse 8]
[Localité 2] ESPAGNE
Madame [F] [U] venant aux droits de [N] [U] et de [A] [X]
[Adresse 7]
[Localité 2] ESPAGNE
Monsieur [K] [E] venant aux droits de [A] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [D] [E] Venant aux droits de [A] [X]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [J] [U] venant aux droits de Madame [N] [U]
[Adresse 15]
[Localité 2] ESPAGNE
Représentés par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de Pau
ET :
S.A.R.L. KEALE Prise en la personne de son représentant légal, son gérant, Monsieur [B] [H], inscrite sous le n° SIREN 535 261 184, dont le siège social est situé [Adresse 3].
[Adresse 3]
[Localité 10]/FRANCE
Représentée par Me William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de Pau
* * *
Par jugement réputé contradictoire du 1er février 2022, le Tribunal judiciaire de PAU a :
- Condamné in solidum Madame [S] [X] épouse [E], Monsieur [C] [X] venant aux droits de [A] [X], Madame [O] [G] épouse [T] venant aux droits de [A] [X], Monsieur [P] [W] venant aux droits de [Z] [W] et de [A] [X], Monsieur [R] [U] venant aux droits de [N] [U] et de [A] [X], Madame [F] [U] venant aux droits de [N] [U] et de [A] [X], Monsieur [K] [E] venant aux droits de [A] [X], Madame [D] [E] venant aux droits de [A] [X] et Monsieur [U] [J] venant aux droits de Madame [N] [U], à faire effectuer, à leurs frais, les travaux de remise en état du plancher bois dans les 3 mois de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100€ par jour de retard passé ce delai et ce, pendant une durée de 6 mois ;
- Condamné in solidum Madame [S] [X] épouse [E], Monsieur [C] [X] venant aux droits de [A] [X], Madame [O] [G] épouse [T] venant auxdroits-de [A] [X], Monsieur [P] [W] venant aux droits de [Z] [W] et de [A] [X], Monsieur [R] [U] venant aux droits de [N] [U] et de [A] [X], Madame [F] [U] venant aux droits de [N] [U] et de [A] [X], Monsieur [K] [E] venant aux droits de [A] [X], Madame [D] [E] venant aux droits de [A] [X] et Monsieur [U] [J] venant aux droits de Madame [N] [U] à verser à la société KEALE SARL :
- la somme de l8764,88€ HT au titre des travaux de remise en état, étant precisé que :
* les sommes allouées au titre de l'indemnisation des travaux de remise en etat seront actualisées en fonction de l'evolution de l'indice BT01 depuis le 21 août 2019, date de l'assignation, jusqu'à la date de la présente décision .
* la TVA s'ajoutera aux sommes susvisées au taux en vigueur à la date du paiement ;
- la somme de 20000€ au titre de son préjudice de jouissance ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné in solidum Madame [S] [X] épouse [E], Monsieur [C] [X] venant aux droits de [A] [X], Madame [O] [G] épouse [T] venant aux droits de [A] [X], Monsieur [P] [W] venant aux droits de [Z] [W] et de [A] [X], Monsieur [R] [U] venant aux droits de [N] [U] et de [A] [X], Madame [F] [U] venant aux droits de [N] [U] et de [A] [X], Monsieur [K] [E] venant aux droits de [A] [X], Madame [D] [E] venant aux droits de [A] [X] et Monsieur [U] [J] venant aux droits de Madame [N] [U], à verser à la société KEALE SARL la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum Madame [S] [X] épouse [E], Monsieur [C] [X] venant aux droits de [A] [X], Madame [O] [G] épouse [T] venant aux droits de [A] [X], Monsieur [P] [W] venant aux droits de [Z] [W] et de [A] [X], Monsieur [R] [U] venant aux droits de [N] [U] et de [A] [X], Madame [F] [U] venant aux droits de [N] [U] et de [A] [X], Monsieur [K] [E] venant aux droits de [A] [X], Madame [D] [E] venant aux droits de [A] [X] et Monsieur [U] [M] venant aux droits de Madame [N] [U] à verser à la société KEALE SARL aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et le coût des seuls constats d' huissier des 6 juillet,23 septembre et 21 novembre 2016.
Par déclaration du 3 mars 2022, les consorts [X] représentant l'indivision [X] ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions d'incident de mise en état du 31 mai 2023, la SARL KEALE prise en la personne de son gérant sollicite :
A TITRE PRINCIPAL,
Vu les articles 907 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile,
' Débouter Madame [S] [X] épouse [E], Monsieur [C] [X] venant aux droits de [A] [X], Madame [O] [G] épouse [T] venant aux droits de Monsieur [A] [X], Monsieur [P] [W] venant aux droits d'[Z] [W] et de [A] [X], Monsieur [R] [U] venant aux droits de [N] [U] et de [A] [X], Madame [F] [U] venant aux droits de [N] [U] et de [A] [X], Monsieur [K] [E] venant aux droits de [A] [X], Madame [D] [E] venant aux droits de [A] [X] et Monsieur [J] [U] venant aux droits de Madame [N] [U] de l'intégralité de leurs demandes.
EN CONSEQUENCE,
' Déclarer irrecevables les conclusions d'appelant en réponse n° 1 et récapitulatives de Madame [S] [X] épouse [E], Monsieur [C] [X] venant aux droits de [A] [X], Madame [O] [G] épouse [T] venant aux droits de Monsieur [A] [X], Monsieur [P] [W] venant aux droits d'[Z] [W] et de [A] [X], Monsieur [R] [U] venant aux droits de [N] [U] et de [A] [X], Madame [F] [U] venant aux droits de [N] [U] et de [A] [X], Monsieur [K] [E] venant aux droits de [A] [X], Madame [D] [E] venant aux droits de [A] [X] et Monsieur [J] [U] venant aux droits de Madame [N] [U], notifiées par RPVA le 8 décembre 2022.
' Écarter des débats les pièces n° 55 à 63 communiquées par Madame [S] [X] épouse [E], Monsieur [C] [X] venant aux droits de [A] [X], Madame [O] [G] épouse [T] venant aux droits de Monsieur [A] [X], Monsieur [P] [W] venant aux droits d'[Z] [W] et de [A] [X], Monsieur [R] [U] venant aux droits de [N] [U] et de [A] [X], Madame [F] [U] venant aux droits de [N] [U] et de [A] [X], Monsieur [K] [E] venant aux droits de [A] [X], Madame [D] [E] venant aux droits de [A] [X] et Monsieur [J] [U] venant aux droits de Madame [N] [U] et par RPVA le 8 décembre 2022.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
' Déclarer irrecevables les conclusions d'appelant en réponse n° 1 et récapitulatives de Madame [S] [X] épouse [E], Monsieur [C] [X] venant aux droits de [A] [X], Madame [O] [G] épouse [T] venant aux droits de Monsieur [A] [X], Monsieur [P] [W] venant aux droits d'[Z] [W] et de [A] [X], Monsieur [R] [U] venant aux droits de [N] [U] et de [A] [X], Madame [F] [U] venant aux droits de [N] [U] et de [A] [X], Monsieur [K] [E] venant aux droits de [A] [X], Madame [D] [E] venant aux droits de [A] [X] et Monsieur [J] [U] venant aux droits de Madame [N] [U], notifiées par RPVA le 8 décembre 2022 en ce qu'elles répondent en pages 8, 12, 15, 17 et 19 à l'appel incident de la société KEALE SARL.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
' Condamner in solidum Madame [S] [X] épouse [E], Monsieur [C] [X] venant aux droits de [A] [X], Madame [O] [G] épouse [T] venant aux droits de Monsieur [A] [X], Monsieur [P] [W] venant aux droits d'[Z] [W] et de [A] [X], Monsieur [R] [U] venant aux droits de [N] [U] et de [A] [X], Madame [F] [U] venant aux droits de [N] [U] et de [A] [X], Monsieur [K] [E] venant aux droits de [A] [X], Madame [D] [E] venant aux droits de [A] [X] et Monsieur [J] [U] venant aux droits de Madame [N] [U] à verser à la société KEALE SARL la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'incident.
En réponse, l'indivision [X] conclut à :
Vu les conclusions signifiées les 1 er juin et 8 décembre 2022,
Vu les articles 910 et 954 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions, jurisprudence et pièces citées,
- JUGER Madame [S] [X] épouse [E], Monsieur [C] [X], Madame [O] [G] épouse [T], Monsieur [P] [W], Monsieur [R] [U], Madame [F] [U], Monsieur [J] [U], Monsieur [K] [E] et Madame [D] [E] recevables et bien fondés en leurs demandes,
- DEBOUTER la Société KEALE de l'ensemble de ses demandes,
- RECEVOIR les conclusions en réponse n°1 et récapitulatives signifiées le 8 décembre 2022 par Madame [S] [X] épouse [E], Monsieur [C] [X], Madame [O] [G] épouse [T], Monsieur [P] [W], Monsieur [R] [U], Madame [F] [U], Monsieur [J] [U], Monsieur [K] [E] et Madame [D] [E]
- DEBOUTER la Société KEALE de sa demande de voir écartées des débats les pièces n°55 à 63 communiquées par Madame [S] [X] épouse [E], Monsieur [C] [X], Madame [O] [G] épouse [T], Monsieur [P] [W], Monsieur [R] [U], Madame [F] [U], Monsieur [J] [U], Monsieur [K] [E] et Madame [D] [E] le 8 décembre 2022,
- CONDAMNER la Société KEALE à payer à Madame [S] [X] épouse [E], Monsieur [C] [X], Madame [O] [G] épouse [T], Monsieur [P] [W], Monsieur [R] [U], Madame [F] [U], Monsieur [J] [U], Monsieur [K] [E] et Madame [D] [E] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre du présent incident.
SUR CE
La SARL KEALE soulève l'irrecevabilité des conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2022 par l'appelante principale,à savoir l'indivision [X] suite à son appel incident du 31 août 2022 au motif de leur notification faite hors délai.
Elle sollicite également que soit écartées des débats, les pièces N° 55 à 63 également communiquées par la partie adverse le 8 décembre 2022.
Elle fait valoir que les conclusions litigieuses contiennent de nouveaux moyens formellement identifiés en page 3,6, 7,8, 9,10, 12,14, 15,17, 18,19 et 23 qui n'ont nullement pour finalité de soutenir l'appel principal mais qui constituent une réponse à son appel incident qui porte selon ses écritures, sur l'indexation des travaux, le montant du préjudice de jouissance ainsi que les dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Elle rappelle que dans son arrêt du 2 juin 2016, la Cour de cassation considère recevables les conclusions d'appelant notifiées en dehors des prescriptions de l'article 910 alinéa 1 du code de procédure civile à la seule condition que ces conclusions ne répondent pas au moins en partie à l'appel incident de l'intimé.
À titre subsidiaire elle demande que soient déclarés irrecevables certains passages de ces conclusions figurant en page 8,12,15, 17 et 19.
En réponse, l'indivision [X] soutient que ses conclusions notifiées le 8 décembre 2022 sont recevables car elles ne sont destinées qu'à développer son appel principal sur sa condamnation en première instance au titre du trouble de jouissance et sur les travaux de remise en état. Elle cite également l'arrêt du 2 juin 2016 de la Cour de cassation confirmant sans ambiguïté la solution de principe de l'appréciation in concreto par les juges du fond des conclusions contestées.
Ainsi l'analyse de ses conclusions du 8 décembre 2022 révèle qu'elles ne font que reprendre ponctuellement et développer des moyens de droit et de fait déjà existant dans ses premières écritures du 1er juin 2022 lesquelles contestaient dejà les points objet de l'appel incident de la société KEALE à savoir sur son prétendu préjudice moral et sur son prétendu préjudice de jouissance qui constituait l'appel principal de l'indivision [X] , la société KEALE limitant son appel incident au seul quantum de la condamnation de première instance qu'elle considère insuffisante.
L'article 910 du code de procédure civile prévoit que :
«L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe'»
Suivant l'arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2016, une cour d'appel ne peut prononcer l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'appelant principal avant la clôture mais après l'expiration du délai de trois mois suivant l'appel incident formé par l'intimé, sans rechercher si ses conclusions n'étaient pas, au moins en partie, destinées à développer son appel principal.
La SARL KEALE a sollicité, dans ses conclusions responsives d'intimée contenant appel incident, l'infirmation partielle du jugement en lui octroyant une indemnisation de 33 000 € au titre du préjudice de jouissance, au lieu de la somme de 20 000 € allouée par le premier juge ainsi que la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi, demande dont elle a été déboutée par le premier juge ainsi que la réactualisation des sommes allouées au titre de l'indemnisation des travaux de remise en état depuis le 21 août 2019 date de l'assignation jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir.
Il résulte de la comparaison des conclusions des appelants des 1er juin 2022 et 8 décembre 2022 avec les conclusions contenant l' appel incident de la SARL KEALE, que l'indivision [X], dans le corps des conclusions signifiées le 8 décembre 2022, a repris les moyens développés dans ses conclusions du 1er juin 2022 s'agissant de contester l'indemnisation au titre de la réfection de l'installation électrique et des travaux de remise en état, de l'indemnisation d'un préjudice de jouissance et en sollicitant la confirmation du jugement sur le rejet de l'indemnisation du préjudice moral.
Ainsi, son argumentation sur l'indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral est identique en reprenant les mêmes paragraphes dont les intitulés sont identiques.
Pour reprendre les pages litigieuses évoquées par la SARL KEALE :
- en page 8 des conclusions du 8 décembre 2022, il est indiqué que la société KEALE n'a subi ni trouble de jouissance ni préjudice moral. La même phrase est reprise en page 7 des conclusions du 1er juin 2022 .
-S'agissant de la page 12, il y est évoqué le comportement de la société qui a cru pouvoir profiter des particularités des locaux et du bail pour tenter d'en augmenter la rentabilité aux dépens de l'indivision. Cette même phrase reprend une phrase déjà présente en page 10 des conclusions du 1er juin 2022.
-La page 15 évoque le comportement de la société qui a retardé la réalisation des travaux sur la toiture à plusieurs reprises dès le début du bail. Cette phrase est la reprise d'une phrase contenue en page 12 des conclusions du 1er juin 2022, dans lesquelles il est indiqué que la société a retardé la réalisation des travaux sur la toiture à plusieurs reprises dès le début du bail.
- La page 17 invoque un défaut d'entretien locatif et le comportement du locataire qui a une fois de plus empêché l'entreprise d'intervenir.
Cette argumentation avait déjà été évoquée en page 13 des précédentes conclusions.
- Pour ce qui concerne enfin la page 19 des conclusions du 8 décembre 2022 il est mentionné que la société n'a subi aucune perte de chiffre d'affaires et que les risques ne sont pas des préjudices. Cette même argumentation apparaissait en page 15 des précédentes conclusions du 1er juin 2022.
Ainsi contrairement à ce qui est invoqué, les conclusions du 8 décembre 2022 sont des conclusions récapitulatives qui ne développent aucune réponse spécifique à l'appel incident de l'intimé.
Les parties pouvant invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction, il ne peut être fait interdiction à l'appelant de conclure à nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction comme réaffirmé par la Cour de cassation et dans ces conditions la fin de non-recevoir soulevée par la SARL KEALE sera rejetée.
L'indivision [X] sollicite la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident en faisant valoir que les incidents soulevés par son contradicteur sont infondés et dilatoires.
Il n'est pas démontré d'abus en ce qui concerne la saisine du conseiller de la mise en état et la demande fondée sur l'article 700 sera appréciée au titre des frais irrépétibles.
Il sera alloué à ce titre à l'indivision [X] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette l'incident soulevé par la SARL KEALE.
Rejette sa demande de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 8 décembre 2022 par l'indivision [X] ainsi que sa demande d'écarter les pièces jointes à ces conclusions
Condamne la SARL KEALE à payer à l'indivision [X] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Réserve les dépens.
Fait à PAU, le 14 février 2024
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES