Texte intégral
ARRET N.
RG N : 14/ 01504
AFFAIRE :
SA ARCA PATRIMOINE Inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 411 415 565
C/
M. Philippe X..., M. Patrick Y...
DB-iB
rectification d'erreur matérielle
Grosse délivrée à
Maître BENOIT, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 12 MARS 2015
--- = = = oOo = = =---
Le DOUZE MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA ARCA PATRIMOINE
dont le siège social est 14 rue de la Ferme-92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Céline BRANCO, avocat au barreau de CORREZE
Demanderesse en rectification d'erreur matérielle contre un arrêt rendu le 09 DECEMBRE 2014 par la COUR D'APPEL DE LIMOGES
ET :
Monsieur Philippe X...
de nationalité Française, demeurant...-19100 BRIVE LA GAILLARDE
n'ayant pas constitué avocat.
Monsieur Patrick Y...
de nationalité Française, demeurant ...-46100 FIGEAC
représenté par Me Jean-Pierre BENOIT, avocat au barreau de LIMOGES.
Défendeurs
--- = = oO § Oo = =---
L'affaire a été fixée à l'audience du 03 Février 2015 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---
La société ARCA Patrimoine est une société de courtage en assurance qui a eu pour mandataire, afin de placer divers contrats d'assurance-vie, notamment M. Philippe X....
Il est apparu que M. X... avait établi de faux contrats et avait procédé à de la cavalerie.
Il a eu notamment comme client M. Goutal.
M. Y... a diligenté une procédure contre M. X... et la SA ARCA Patrimoine.
Par arrêt du 9 décembre 2014 la cour d'appel de Limoges a infirmé partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Brive du 7 juin 2013 en statuant pour l'essentiel ainsi :
- déclare la société ARCA Patrimoine civilement responsable des agissements de Monsieur X...,
- condamne solidairement M. X... et la société ARCA Patrimoine à payer à M. Y... la somme de 52. 743, 88 euros avec intérêts.
*
La société ARCA Patrimoine a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle pour substituer à la somme de 52. 743, 88 euros celle de 45. 203, 88 euros.
Elle fait valoir qu'il y a une erreur dans une partie du décompte et une omission de telle sorte qu'il y a lieu à rectification selon le montant précité.
Son décompte est le suivant :
montant total des versements 79. 980, 13 ¿
- montant du contrat 12704 14. 532, 20 ¿
- versements reçus de M. X... 23. 000 ¿
solde (selon le décompte Arca) 45. 203, 88 ¿
SUR CE
La Cour a évalué l'indemnisation de M. Y... ainsi :
montant total des versements 87. 520, 13 ¿
à déduire
montant du contrat no 12704 (ou no 13704 selon une mention figurant plus haut dans l'arrêt) 11. 776, 25 ¿
versements reçus de Philippe X... 23. 000 ¿
52. 743, 88 ¿
Cette évaluation a été faite sur la base des reçus de versements constituant les pièces 5 à 15, 17 à 32, 34 à 36.
Certains sont en francs, d'autres en euros.
Le calcul du montant total des reçus en francs (238. 200 frs = 36. 313, 35 ¿) n'est pas discuté.
Il est fait état d'une erreur dans le montant total des reçus en euros :
-51. 206, 78 ¿ selon l'arrêt du 9/ 12/ 2014,
-43. 666, 78 ¿ selon la requête de la SA ARCA (qui ne précise pas le détail de son calcul, mais vise les reçus : 8 à 13/ 15/ 24/ 26 à 32/ 34 à 36).
Tous les reçus visés par l'arrêt sont les suivants, étant précisé que pour ceux en euros, les montants sont en colonne 3 :
no de reçu reçus avec
montant en francs reçus avec montant en euros
5 500
6 10000
7 10000
8 600
9 1239
10 600
11 1299
12 8000 + 500
13 1500
14 56000
15 530
17 20000
18 6000
19 17000
20 11200
21 30000
22 30000
23 27500
24 3048. 98
25 20000
26 3048. 98
27 3811. 23
28 3048. 98
29 5640. 61
30 500
31 500
32 800
34 2000
35 2000
36 5000
238. 200 frs 43. 666, 78 ¿
La somme de 51. 206, 78 ¿ est effectivement erronée. Il convient de lui substituer celle de 43. 666, 78 ¿.
Pour le contrat enregistré déduit par la Cour, la SA Arca expose que la somme de " 11. 778, 25 ¿ " correspond au montant versé sur ce contrat au 31/ 12/ 2007 mais qu'il a continué à être versé des primes ensuite jusqu'en juin 2009 de telle sorte que le montant total versé est de 14. 532, 20 ¿.
Il est produit une lettre d'information annuelle au 31/ 12/ 2007 pour le contrat 013704 mentionnant notamment : versement effectué : 11. 778, 25 ¿. Puis, une lettre d'information annuelle au 31/ 12/ 2009 mentionnant notamment : versement effectué : 15. 450. 25 ¿.
M. Y... n'a pas fait présenter d'observations.
En raison de ces éléments et de la requête, il convient de retenir la somme de 14. 532, 20 ¿, celle de 11. 776, 25 ¿ étant effectivement erronée.
Le compte s'établit donc ainsi :
versements détournés 36. 313, 35 ¿ + 43. 666, 78 ¿ = 79. 980, 13
déductions
montant du contrat no 13704 14. 532, 20 ¿
versements reçus par Ph. X... 23. 000 ¿
solde 42. 447, 93 ¿
Il est demandé la rectification à concurrence de 45. 203, 88 ¿.
En conséquence, il sera fait droit à la demande pour ce montant.
--- = = oO § Oo = =---
PAR CES MOTIFS
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit qu'en page 4 de l'arrêt du 9/ 12/ 2014, le calcul du préjudice matériel de Patrick Y... selon le compte suivant est erroné :
Décompte erroné
montant total des versements 87. 520, 13 ¿
à déduire
montant du contrat no 12704 11. 776, 25 ¿
versements reçus de Philippe X... 23. 000 ¿
solde 52. 743, 88 ¿
Dit que, vu la requête dont est saisie la Cour, ce décompte est rectifié par le suivant :
montant total des versements 79. 980, 13 ¿
- montant du contrat 12704 14. 532, 20
- versements reçus de M. X... 23. 000 ¿
45. 203, 88 ¿
*
Dit que dans le dispositif de l'arrêt du 9/ 12/ 2014 (page 5) la somme de 52. 743, 88 ¿ est erronée et qu'elle doit être rectifiée par celle de 45. 203, 88 ¿,
Dit qu'en conséquence la disposition rectifiée est la suivante :
Condamne solidairement M. X... et la société Arca Patrimoine à payer à M. Y... la somme de 45. 203, 88 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré,
*
Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de l'article 462 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de la présente procédure en rectification d'erreur matérielle sont à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment