Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/10730 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3HKQ Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
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Cabinet de Caroline RAFFRAY
Dossier n° N° RG 25/10730 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3HKQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Caroline RAFFRAY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Nadia CHAMROUNE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 décembre 2025 par Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de M. [D] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 décembre 2025 réceptionnée par le greffe le 27 décembre 2025 à 16h35 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 décembre 2025 reçue et enregistrée le 27 décembre 2025 à 14h05 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
DEMANDEUR ET AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
RG 25/10730
DEFENDEUR et AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
RG 25/10733
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE,
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représentée par M. [V] [G],
DEFENDEUR et PERSONNE RETENUE - RG 25/10730
DEMANDEUR et PERSONNE RETENUE - RG 25/10733
M. [D] [N]
né le 24 Juillet 1963 à NABEUL (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience, assisté de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M. [V] [G] représentant le préfet a été entendu en ses observations;
Monsieur [D] [N] a été entendu en ses explications ;
Me Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat de M. [D] [N] a été entendue en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [D], se disant né le 24 juillet 1963 à Nabeul (Tunisie), fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 3 juillet 2023 par le Préfet de la Gironde, assortie d’une interdiction de retour du territoire de 3 ans;
A l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de conduite sans permis et en état alcoolique, il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Gironde en date du 23 décembre 2025, notifié à sa personne le 23 décembre 2025 à 16h45 pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 décembre 2025 à 14h05, le préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 décembre 2025 à 16H35, le conseil de M. [N] [D] entend contester l'arrêté de rétention administrative dont fait l'objet son client.
L'audience a été fixée au 28 décembre 2025 à 10h00.
À l'audience, M. [N] [D], a été entendu en ses observations, souhaitant faire valoir qu’il travaille régulièrement depuis 2015 en France, sans faire de mal à personne ni causer de troubles. Il souhaite pouvoir reprendre son travail et se plaint de ne pas avoir sa place au CRA où il se retrouve avec des individus plus jeunes que lui et qui ont des comportements qu’il n’apprécie pas.
Au soutien de sa requête en contestation, le conseil de M. [N] [D] affirme que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière en ce que :
- l’état de vulnérabilité de l’intéressé n’a pas été prise en compte alors que M. [N] a été hospitalisé à trois reprises pour dépression et a fait l’objet d’un suivi psychiatrique en 2018/2019;
- M. [N] présente des garanties de représentation dans la mesure où son identité et sa nationnalité sont clairement établies par plusieurs pièces admnistratives (permis de conduire périmé, CNI, ancien titre de séjour) et où il justifie d’une adresse à Preignac en produisant à l’audience une attestation établie par la SCI FAHAS . Château Montalier à Preignac du 26 décembre 2025 et alors qu’il travaille depuis 2015 pour une entreprise RENOVOT; qu’il n’existe pas de risque de fuite chez M. [N], localisable, et qui est âgé de 62 ans.
Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations. Il indique que la procédure est en tout état de cause régulière en ce que
- lors de son audition du 23 décembre 2025, M. [N] a déclaré ne pas être malade ni présenter de vulnérabilité; qu’aucune contre indication n’a été émise par le médecin du CRA;
- M. [N] ne présente pas de garantie de représentation alors qu’il présente des copies d’identité non valides et qui ne permettent aucune assignation à résidence, qu’il s’est soustrait aux précédentes mesures d’assignation à résidence; qu’il n’a pas déféré aux mesures d’éloignement;
Sur ce, au soutien de sa requête en prolongation, le représentant de la préfecture rappelle lors de son interpellation pour des faits de conduite sans permis et en état d’ébriété, l’examen de sa situation a fait apparaître que M. [N] se maintenait en situation irrégulière en France, en infraction avec l’obligation de quitter le territoire du 3 juillet 2023.
Il demande la prolongation de la mesure de rétention, en faisant valoir que M. [N] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite permettant son assignation à résidence en ce qu’il est démuni de document de voyage en cours de validité, qu’il est sans ressources légales sur le territoire, alors qu’il déclare travailler sans document l’y autorisant et qu’il s’oppose à son éloignement dès lors qu’il n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire, qu’il s’est soustrait à une précédente OQTF du 11 janvier 2021 et qu’il n’a pas respecté les prescriptions des arrêtés d’assignation à résidence du 11 janvier 2021 et 3 juillet 2023 sans faire valoir de motif à ses carences.
Faisant valoir avoir saisi le 24 décembre 2025 les autorités consulaires tunisiennes pour obtenir un laissez passer, il sollicite la prolongation de la mesure de rétention
En réponse, le conseil de M. [N] [D] estime qu’il n’est pas démontré l’existence de perspective d’éloignement alors que la saisine du consulat ne fait pas l’objet d’un accusé de réception si bien qu’il n’y a pas d’élément permettant d’établir l’effectivité du traitement de la demande.
Dès lors, le conseil de M. [N] [D] sollicite la mainlevée de sa rétention administrative.
M. [N] [D] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L.743-5 du CESEDA, «lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur la contestation de l'arrêté de rétention
Sur les garanties de représentation (erreur manifeste d'appréciation)
Selon l'article L.741-1 du CESEDA :
«L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.»
Ceci étant, selon l'article L.612-3 du même code :
«Le risque mentionné au 3° de l'article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L.142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5.»
En l'espèce, M [N] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, et les copies de permis de conduire ou de titre de séjour italien expiré, pas plus qu’une soit disante copie d’une carte d’identité italienne, ne sont pas de nature à pallier cette absence de titre en cours de validité. Il ne présente pas de garanties de représentation sérieuses, étant sans ressources légales sur le territoire national où il travaille manifestement de manière illégale. Il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français dans son audition du 23 décembre 2025 et n’a pas respecté les précédentes assignations à résidence, de sorte que, pour l’ensemble de ces raisons le risque de fuite est caractérisé.
Enfin, en application de l’article L 743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence, en dépit de la production d’une attestation d’hébergement par une SCI HAHAS- Château Montalie à Preignac.
Sur l'état de vulnérabilité
Selon l'article L.741-4 du CESEDA, «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.».
En l'espèce, lors de son audition du 23 décembre 2025, M. [N] a déclaré ne pas être malade ni souffir d’une situation de vulnérabilité. S’il fait désormais état de troubles dépressifs anciens, le médecin de l’UMCRA n’a pas conclu à l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention. En outre, au moment de son placement en rétention, l’administration a apprécié la vulnérabilité avec les éléments dont elle disposait, en l’occurrence cette audition du 23 décembre 2025 qui ne faisait pas état de ces troubles remontant à 2018, par conséquent, non actuels et au demeurant injustifiés. La vulnérabilité a donc été appréciée par la Préfecture préalablement au placement en détention avec les éléments en sa possession, de sorte que le moyen d’irrégularité soulevé sera rejeté.
Sur la requête en prolongation de la rétention :
Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l'article L.742-3 du même code, «si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L.741-1.»
Ce faisant, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l'espèce, le Préfet de la Gironde sollicite la prolongation de la rétention administrative de M. [N] dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour lequel les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 24 décembre 2025. Il est justifié de la saisine de ces autorités sur lesquelles l’administration n’a aucun pouvoir de contrainte, de sorte qu’il ne saurait être exigé qu’elle produise l’accusé réception de sa demande.
Dès lors, le maintien en rétention de M. [N] [D] étant le seul moyen de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, la prolongation de sa rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 25/10733 au dossier n°RG 25/10730, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [N]
DECLARONS recevables la requête en prolongation de la rétention administrative et la requête en contestation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens relatifs à l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative de M. [D] [N]
REJETONS la requête en contestation de la régularité de la procédure de placement en rétention administrative
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [N] pour une durée de vingt six jours
Fait à BORDEAUX le 28 Décembre 2025 à 17 h 40
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/10730 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3HKQ Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [D] [N] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 28 Décembre 2025.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE, le 28 Décembre 2025.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE le 28 Décembre 2025.
Le greffier,