Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 22/00360 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIU7P
Ordonnance n° 2022/M169
M. [F] [D]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/11017 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
S.C.I. L'OREE DE JADE
Représentée par Me Aurélie GROSSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Clara GALLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, Conseillère de la Chambre 1-2 statuant par délégation, de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, Greffière,
Après débats à l'audience du 02 mai 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, par mise à disposition au greffe avons rendu le 19 mai 2022, l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration du 10 janvier 2021 par laquelle monsieur [F] [D] a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 31 août 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Féjus dans l'instance l'opposant à la SCI L'Orée de Jade,
Vu l'ordonnance du 28 janvier 2022du président de la chambre 1-2 fixant l'affaire à l'audience du 6 février 2023 et la clôture au 23 janvier 2023,
Vu l'avis de fixation adressé à l'appelant le 28 janvier 2022,
Vu les conclusions déposées au greffe le 28 janvier 2022 par le conseil de l'appelant,
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à la SCI L'Orée de Jade le 2 février 2022,
Vu la constitution de la SCI L'Orée de Jade en date du 9 février 2022,
Vu la décision accordant l'aide juridictionnelle totale à monsieur [F] [D] le 7 janvier 2022,
Vu les conclusions sur incident de la SCI L'Orée de Jade notifiées par rpva le 24 mars 2022 aux fins de caducité de l'appel, d'irrecevabilité de celui-ci, et, de radiation pour inexécution,
Vu les conclusions sur incident de monsieur [F] [D] notifiées le 28 mars 2022, aux fins de débouté de l'intimée de ses demandes de caducité et d'irrecevabilité de l'appel, ainsi qu'aux fins d'irrecevabilité de la demande de radiation de l'appel, ainsi que de toutes conclusions d'intimée,
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Par application de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En vertu des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
La SCI L'Orée de Jade fait valoir que l'appelant n'a pas signifié ses conclusions dans le mois de l'avis de fixation, ayant reçu pour sa part signification de la déclaration d'appel le 2 février et s'étant elle-même constitué le 9 février suivant.
Or, force est de constater que l'avis de fixation date du 28 janvier 2022 et que le 2 février 2022, soit dans le mois de celui-ci, monsieur [F] [D] a signifié à la SCI L'Orée de Jade, n'ayant alors pas encore constitué avocat, tant la déclaration d'appel que ses conclusions d'appelant ainsi que cela ressort de l'acte de signification dressé par huissier de justice.
Dès lors, monsieur [F] [D] a satisfait aux conditions des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile et aucune caducité de la déclaration d'appel n'est encourue.
Sur l'irrecevabilité de l'appel
Par application de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.
Par application de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
En l'occurrence, l'ordonnance entreprise a été rendue le 31 août 2021 par le tribunal de proximité de Fréjus et a été signifiée à étude à monsieur [F] [D] le 20 octobre 2021, ainsi que les pièces produites le justifient.
Or, monsieur [F] [D] justifie avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 17 septembre 2021, soit avant l'expiration du délai d'appel, puisque même antérieurement à la signification de la décision contestée. Il a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire le 7 janvier 2022 et a interjeté appel le 10 janvier 2022, soit moins de 15 jours après.
Aussi, l'appel de monsieur [F] [D] est parfaitement recevable.
Sur la radiation pour inexécution
L'article 524 du code de procédure civile permet au président ou au magistrat délégué de décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du même code.
En l'occurrence, la SCI L'Orée de Jade a présenté sa demande de radiation de l'instance pour inexécution aux termes de ses premières conclusions d'intimée notifiées le 24 mars 2022, soit au delà du délai d'un mois courant à compter du 2 févier 2022, date de signification des conclusions d'appelant.
Aussi, l'incident tendant à la radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile est irrecevable.
Sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimée
En vertu de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'occurrence, il y a lieu d'observer qu'aucune conclusion au principal n'a encore été notifiée aux intérêts de l'intimée alors que l'appelant a conclu le 2 février 2022. Néanmoins, l'irrecevabilité ne peut être retenue au titre d'actes inexistants au jour où le juge statue.
Dès lors, il n'y a pas lieu de déclarer d'ores et déjà irrecevables toutes potentielles conclusions à venir de la SCI L'Orée de Jade.
Sur les demandes accessoires
Les dépens étant réservés en l'état de la poursuite de la procédure, il ne sera pas statué sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et mise à disposition au greffe, susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date,
Disons n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel enregistrée le 10 janvier 2022 sous le numéro 22/360,
Rejetons la demande à cette fin,
Rejetons la demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par monsieur [F] [D],
Déclarons irrecevable la demande de radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,
Disons n'y avoir lieu de déclarer irrecevables 'toutes conclusions' de l'intimée,
Déboutons monsieur [F] [D] et la SCI L'Orée de Jade de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l'incident du fond suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 mai 2022
La greffière,La conseillère,
Copie délivrée aux avocats des parties le
Le greffier
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