Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : C 23-16.263
Demandeur : M. [K]
Défendeur : Mme [W] et autres
Requête n° : 1111/23
Ordonnance n° : 90276 du 14 mars 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société BRMJ, prise en la personne de M. [O] [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Depann'Eclair, ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [E] [K], ayant la SCP Marc Lévis pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 février 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 21 novembre 2023 par laquelle la société BRMJ demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 mai 2023 par M. [E] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 23-16.263 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société BRMJ, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Depann'éclair, invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné M. [K] à lui payer la somme de 2 230 000 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif.
Le demandeur au pourvoi justifie percevoir une rémunération mensuelle brute inférieure à 1 900 euros et précise que la nue-propriété lui appartenant de la résidence de ses parents a fait l'objet d'une inscription hypothécaire de la part du liquidateur judiciaire, ès qualités.
Compte tenu de la disproportion manifeste entre le quantum de la condamnation prononcée et les ressources et éléments de patrimoine de M. [K], la mesure de radiation sollicitée emporterait une atteinte disproportionnée au droit d'accès du demandeur au pourvoi au juge de cassation
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 14 mars 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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