Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 17 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00100 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGCM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce d'AUXERRE - RG n° 2018000647
APPELANTE
SA ORANGE
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° SIRET : 380 129 866
Représentée par Me Marie-gabrielle BAILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0230
INTIMES
SELARL BCM, en la personne de Maître [N] [B]
en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SA AFRIQUE TELECOM
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Monsieur [T] [K], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SA AFRIQUE TELECOM
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
SA AFRIQUE TELECOM
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° SIRET : 480 305 630
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTERVENANT FORCE
Maître [T] [K], en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SA AFRIQUE TELECOM
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme FOULON
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, en vertu de l'article 456 du Code de Procédure civile en raison de l'empêchement de M.Denis ARDISSON, président de chambre , et par M.Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Afrique Telecom a commandé, suivant bon de commande n° 2015-02168 ' SO daté du 26 novembre 2015, auprès de la société Orange, une prestation de service permettant la diffusion de communications électroniques sur la capacité satellite E3B (W5°) aux débits de 4,5 Mbps en liaison montante et 1,5 Mbps en liaison descendante de type I Direct Star jusqu'à une date déterminée fixée le 31 décembre 2018 et pour un montant mensuel de 8.818 euros TTC. Cette prestation inclut également des prestations internet pour un montant mensuel de 361,50 euros TTC. A compter du mois de janvier 2018, la société Afrique Telecom a cessé de régler les factures. Par lettre recommandée du 27 février 2018, la société Orange a mis en demeure la société Afrique Telecom de payer la somme totale de 18.359 euros au titre des factures des mois de décembre à janvier 2018. Aucune régularisation n'étant intervenue, la société Orange a sollicité le versement des échéances pour un montant total de 101.336 euros TTC arrêtée au 31 décembre 2018.
La société Afrique Telecom a également commandé, suivant bon de commande n° 2017-00041-SO du 16 janvier 2017, auprès de la société Orange, une prestation de service permettant la diffusion de communications électroniques sur la capacité satellite E3B (W 5°) aux débits de 2048 kbits/s en liaison montante et 1024 kbits/s en liaison descendante de type SCPC (« Single Channel Per Carrier »), et ce jusqu'à une date déterminée au 31 octobre 2017. Par lettre du 31 mai 2017, la société Afrique Telecom a souhaité résilier le contrat et refusé de payer les factures éditées pour les mois de juin à octobre 2017. Suivant lettre recommandée du 6 juin 2017, la société Orange a pris acte de la résiliation du contrat tout en informant son cocontractant des sommes restant dues, soit 4.300 euros par mois jusqu'au terme du contrat, ce que la société Afrique Telecom a contesté par lettre du 9 juin 2017. Suivant lettre recommandée du 21 septembre 2017 réitérée le 27 février 2018, la société Orange a mis en demeure la société Afrique Telecom de lui verser la somme de totale de 21.500 euros au titre des factures des mois de juin à octobre 2017.
Suivant exploit du 11 mai 2018, la société Orange a fait assigner la société Afrique Telecom en paiement devant le tribunal de commerce d'Auxerre.
Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de commerce d'Auxerre a :
- débouté la société Orange de sa demande de paiement de la somme de 21.500 euros,
- condamné la société Afrique Telecom à verser à la société Orange la somme de 101.336 euros en principal au titre du solde des factures impayées, augmentée des intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 27 février 2018 en 24 mensualités égales,
- dit que la première échéance interviendra dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision,
- dit que le non paiement d'une échéance entraînera la déchéance du terme et l'exigibilité de la dette,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,
- condamné la société Orange à payer à la société Afrique Telecom la somme de 43.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- dit qu'il n'y a pas lieu à attribution de l'article 700 du code de procédure civile,
liquidé les frais de greffe à la somme de 73,24 euros.
La société Orange a formé appel du jugement par déclaration du 16 décembre 2019 enregistrée le 3 janvier 2020.
Par jugement du 16 décembre 2019 publié le 26 décembre 2019, le tribunal de commerce d'Auxerre a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Afrique Telecom.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2020, la société Orange a déclaré sa créance d'un montant de 122.836 euros auprès du mandataire judiciaire.
Suivant acte du 18 février 2020, la société Orange a fait assigner en intervention forcée la Selarl BCM en la personne de Maître [B], ès qualités d'administrateur judiciaire et Maître [T] [K] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Afrique Telecom, aux fins de reprise d'instance devant la cour d'appel de Paris.
Maître [T] [K] ès qualités a constitué avocat.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mars 2020, la société Orange demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du Tribunal de commerce d'Auxerre du 2 décembre 2019 des chefs de son dispositif suivants :
-"Déboute la SA Orange de sa demande de paiement de la somme de vingt et un mille cinq cents euros (21.500 euros)."
- Condamne la SA Afrique Telecom à verser à Orange la somme de 101.336 euros en principal mais la critique de ce chef de jugement est exclusivement limitée à la précision apportée par le tribunal dans son dispositif suivante : "en 24 mensualités égales"
-"Dit que la première échéance interviendra dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision"
-"Dit que le non-paiement d'une échéance entraînera la déchéance du terme et l'exigibilité de la dette"
-"Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire"
-et "Condamne la SA Orange à payer à la SA Afrique Telecom la somme de quarante trois mille euros (43.000 euros) au titre de dommages
Et statuant à nouveau :
- de donner acte à Orange de son assignation en intervention forcée à l'égard de la Selarl BMC, prise en la personne de Maître [B] ès qualité d'Administrateur judiciaire de la société Afrique Telecom, et de Maître [T] [K] ès qualité de mandataire judiciaire de la société Afrique Telecom aux fins de reprise de l'instance.
- d'ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance distribuée devant le Pôle 5 - chambre 11 de la Cour d'appel de Paris enregistrée sous le N° RG 20/00100 - N°Portalis 35L7-V-B7E-CBGCM
- d'ordonner commun et opposable à la Selarl BMC, prise en la personne de Maître [B] ès qualité d'Administrateur judiciaire de la société Afrique Telecom, et de Maître [T] [K] ès qualité de mandataire judiciaire de la société Afrique Telecom l'arrêt à intervenir.
- de rectifier une erreur matérielle sur les termes du jugement du Tribunal de commerce d'Auxerre du 2 décembre 2019 sur l'identité des parties apparaissant en première page et indiquer en lieu et place de « la société SAS ATM Soudure » qui n'est pas partie, « la société Orange » ;
- de constater et fixer la créance d'Orange à hauteur de la somme totale de 122.836 euros à titre chirographaire dans les termes de sa déclaration de créance du 16 janvier 2020 au passif de la procédure collective de la société Afrique Telecom, soit :
21.500 euros à titre chirographaire au titre bon de commande n° 2017-00041-SO daté du 16 janvier 2017
101.336 euros à titre chirographaire au titre bon de commande n°2015-02168 daté du 26 novembre 2015
- de rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la société Afrique Telecom ;
- de condamner la Selarl BCM en la personne de Maître [B], ès qualité d'Administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Afrique Telecom à payer à la société Orange la somme de 4.000 euros qui seront recouvrés par Me Marie-Gabrielle Baillet au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la même aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Marie-Gabrielle Baillet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 avril 2020 publié le 29 avril 2020, le tribunal de commerce d'Auxerre a converti la procédure à l'encontre de la société Afrique Telecom en liquidation judiciaire et a désigné Maître [T] [K] en qualité de liquidateur.
Suivant ordonnance du 13 mai 2020, a été constatée l'interruption de l'instance, le délai pour accomplir les diligences prévues à l'article R. 622-20 du code de commerce étant fixé au 13 juillet 2020, sous peine de radiation.
Suivant acte du 22 juin 2020, la société Orange a fait assigner en intervention forcée aux fins de reprise d'instance devant la cour d'appel de Paris Maître [T] [K] ès qualités de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la société Afrique Telecom.
Maître [K] ès qualités de liquidateur n'a pas constitué avocat.
La société Orange n'a pas transmis de nouvelles conclusions.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 21 octobre 2021.
SUR CE, LA COUR,
Il sera relevé à titre liminaire que bien que la société Orange n'ait pas actualisé ses demandes à la suite de la liquidation judiciaire de la société Afrique Telecom, la procédure est régulière dans la mesure où elle a attrait le liquidateur de l'intimée à l'instance.
Sur la rectification d'erreur matérielle
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
La société Orange a saisi la cour d'une demande de rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement du 2 décembre 2019 en ce que la première page de la décision indique que la demanderesse est « SAS ATM SOUDURE ».
Il est manifeste que ledit jugement est affecté d'une simple erreur matérielle qu'il convient de rectifier. Les mots « SAS ATM SOUDURE » seront par conséquent remplacés par les mots « SA ORANGE ».
Sur les demandes en paiement de la société Orange
La société Orange demande en premier lieu à la cour de confirmer la condamnation à hauteur de 101.336 euros en la fixant désormais au passif de la procédure collective de la société Afrique Telecom et d'infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a accordé un délai de paiement de 24 mois à l'intimée.
Les premiers juges avaient constaté que la société Afrique Telecom ne contestait pas la créance de 101.336 euros issue du bon de commande n° 2015-02168-SO mais sollicitait des délais de paiement.
La société Orange fait valoir que la société Afrique Telecom a de facto obtenu des délais de paiement en s'abstenant de régler les sommes dues depuis janvier 2018 et ce jusqu'au jugement daté du 2 décembre 2019 qui n'a au surplus pas été assorti de l'exécution provisoire.
Il n'est pas démontré par les pièces versées aux débats que la société Afrique Telecom aurait réglé une partie de sa dette, de manière échelonnée, alors qu'elle en reconnaissait le bien-fondé. La procédure collective de la société intimée ne justifie pas l'octroi de délais supplémentaires à ceux dont a déjà bénéficié la société Afrique Telecom. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a octroyé des délais de paiement à la société Afrique Telecom pour s'acquitter de sa dette de 101.336 euros.
La société Orange réclame en second lieu la somme de 21.500 euros correspondant aux factures des mois de juin à octobre 2017 demeurées impayées.
Elle verse aux débats le bon de commande n° 2017-00041-SO (Satellite Service Order) du 16 janvier 2017 associé au contrat cadre n° 2015-02167-CT (non fourni), conclu pour une durée de 9,5 mois soit jusqu'au 31 octobre 2017 pour un montant mensuel de 4.300 euros. Elle produit ses factures éditées des 14 juin, 12 juillet, 14 août, 13 septembre et 13 octobre 2017.
Le bon de commande indique être régi par les conditions du « Teleport Service Agreement ». La société Orange soutient cependant ne pas s'appuyer sur les termes de ce document mais sur le droit commun des contrats et notamment sur son article 1212 du code civil aux termes duquel :
« Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. ».
En réponse à la demande de la société Afrique Telecom datée du 9 juin 2017 réclamant le contrat de service, la société Orange a, dans sa lettre recommandée du 31 juillet 2017, évoqué le « Teleport Service Agreement » en précisant qu'il « définit les conditions contractuelles applicables entre nos deux sociétés » et « complète les conditions définies dans le bon de commande ». L'appelante, dans un courrier ultérieur du 21 septembre 2017, poursuit, en réponse aux dénégations de la société Afrique Telecom du 25 août 2017 soutenant n'avoir jamais validé un tel document contractuel, en ces termes : « un autre contrat portant sur le même type de prestations satellitaires a été agréé par Afrique Telecom en 2012. Les conditions de sortie de ce type de prestation ne vous sont donc pas inconnues. ».
Les conditions contractuelles, générales et particulières, acceptées par les parties prévalent sur le droit commun. En s'abstenant de produire celles-ci, la société Orange ne permet pas à la cour de connaître les modalités de résiliation prévues alors qu'il est expressément fait référence à ces conditions dans le bon de commande. L'appelante ne produit pas davantage le contrat cadre n° 2015-02167-CT cité par le bon de commande.
Par conséquent, la société Orange ne démontre pas que la résiliation unilatérale initiée par la société Afrique Telecom contreviendrait aux conditions contractuelles dont les termes régissant les relations entre les parties demeurent ignorés. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Orange de sa demande de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle formée en première instance
Devant les premiers juges la société Afrique Telecom, désormais en liquidation judiciaire et défaillante en appel, sollicitait la somme de 43.200 euros au titre du préjudice commercial subi à la suite de la perte de son client. Elle soutenait alors que l'absence de réactivité de la société Orange avait entraîné la perte de son client le plus important ' la société Wissat - qui avait dénoncé le contrat à l'issue d'un délai de 44 mois alors que son terme était fixé à 60 mois.
La société Orange conteste sa condamnation à la somme de 43.000 euros à titre de dommages-intérêts, le tribunal de commerce d'Auxerre ayant retenu la lenteur de la société Orange à proposer les adaptations nécessaires à l'évolution des flux, constitutive d'un manquement à l'origine du préjudice subi par la société Afrique Telecom.
L'appelante verse aux débats différents échanges de courriels en mars et avril 2017 avec la société Afrique Telecom démontrant des négociations en cours sur une évolution de débit et diverses propositions, non acceptées par l'intimée. Ainsi, et compte-tenu des engagements de la société Afrique Telecom envers la société Orange, il ne ressort de ces pourparlers aucun manquement de l'appelante ni preuve d'un lien de causalité avec le prétendu préjudice subi par l'intimée.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la société Orange à payer à la société Afrique Telecom la somme de 43.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Maître [T] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Afrique Telecom succombant principalement à l'action, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et statuant de ce chef en cause d'appel, il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Marie-Gabrielle Baillet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a, en équité et compte-tenu de la situation économique de la société Afrique Telecom, « dit qu'il n'y a pas lieu à attribution de l'article 700 du code de procédure civile ». En appel, l'équité commande également de débouter la société Orange de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Auxerre le 2 décembre 2019 en ces termes :
DIT que les mots « SAS ATM SOUDURE » figurant en page 1 du jugement après le mot « ENTRE » seront remplacés par les mots « SA ORANGE » ;
DIT que la rectification sera mentionnée en marge du jugement ;
CONFIRME le jugement du 2 décembre 2019 en qu'il a fixé la créance de la société Orange à l'encontre de la société Afrique Telecom à hauteur de 101.336 euros au titre du bon de commande n° 2015-02168, en ce qu'il a débouté la société Orange de sa demande en paiement de la somme de 21.500 euros au titre du bon de commande n° 2017-00041-SO et en qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile ;
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la société Afrique Telecom, désormais représentée par Maître [T] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire, de sa demande en paiement de la somme de 43.200 euros à l'encontre de la société Orange et de sa demande de délais de paiement ;
FIXE la créance de la société Orange au passif de la liquidation judiciaire de la société Afrique Telecom représentée par son liquidateur judiciaire Maître [T] [K] à la somme de 101.336 euros, au titre du bon de commande n° 2015-02168 du 26 novembre 2015 ;
CONDAMNE Maître [T] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Afrique Telecom aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Marie-Gabrielle Baillet ;
DEBOUTE la société Orange de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ