Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Juin 2022
N° RG 21/02304 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3L3
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 25 Octobre 2021, RG 21/01331
Appelant
M. [K] [Z]
né le 04 Février 1960 à MARSEILLE (13431), demeurant 16 A rue des Abeilles - 13001 MARSEILLE
Représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Willi SCHWANDER de l'ASSOCIATION SCHWANDER ARRIVAT, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimé
M. [D] [Z], demeurant 1 chemin de la Roubine Les Grandes Terres - 13480 CABRIES
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 07 juin 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [Z] et M. [D] [Z] sont propriétaires indivis d'une parcelle cadastrée AN 156 sur la commune de Seynod.
Par décision du 2 décembre 2015, le tribunal de grande instance d'Annecy a ordonné le partage de cette parcelle.
Les parties se sont retrouvées en litige à propos de la succession de leur père comprenant des bâtiment et parcelles accolés à la parcelle AN 156. Par arrêt du 30 novembre 2018, la cour d'appel d'Aix en Provence a ordonné les opérations de liquidation et de partage de la succession. Ces dernières étaient encore en cours quand un autre litige est survenu concernant l'accès à la parcelle A 156. M. [K] [Z] a fait assigner M. [D] [Z] devant le juge des référés afin qu'il lui soit ordonné, sous astreinte, de démolir un muret en limite de parcelle. Il a été débouté de sa demande par ordonnance du 28 septembre 2020, confirmée par la cour d'appel par arrêt du 2 septembre 2021.
Entre temps, par acte du 6 juillet 2021, M. [K] [Z] a assigné M. [D] [Z] selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir :
- constater que la parcelle AN 156 chemin des frênes, à Seynod borde la voie publique,
- constater qu'aux droits de cette parcelle un bateau d'accès a été aménagé dans le trottoir,
- constater que l'accès direct de la parcelle AN 156 à la voie publique se trouvant au droit de ce bateau a été obstrué par M. [D] [Z] les 09 et 10 août 2010,
- constater qu'il n'existe aucune servitude de passage au profit de la parcelle AN 156 grevant les parcelles AN 155 et AN 154,
- constater que les ouvrages réalisés par M. [D] [Z] ont pour conséquence d'enclaver la parcelle AN 156, de porter atteinte à sa destination et à ses droits concurrents et égaux, et le prive désormais de tout accès à cette parcelle à partir de la voie publique,
- le déclarer en conséquence recevable et bien fondé et condamner M. [D] [Z] sous astreinte de 800 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours après la signification du jugement à intervenir, à supprimer le muret par lui édifié en limite de la parcelle AN 156, au droit du bateau se trouvant sur la rue de Frênes - Seynod- 74600 Annecy,
- débouter M. [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [D] [Z] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 25 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
- rejeté l'exception d'incompétence,
- débouté M. [K] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [K] [Z] à payer à M. [D] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [Z] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 26 novembre 2021, M. [K] [Z] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [K] [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement n°21/00539 du 25 octobre 2021 du tribunal judiciaire d'Annecy en ce qu'il l'a :
- débouté de l'ensemble de ses demandes,
- condamné à payer à M. [D] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné aux dépens de l'instance,
statuant à nouveau,
- le déclarer recevable et bien fondé,
et en conséquence,
- condamner M. [D] [Z] sous astreinte de 800 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours après la signification de l'arrêt à intervenir, à supprimer le muret par lui édifié en limite de la parcelle AN156, au droit du bateau se trouvant sur la rue des Frênes - Seynod - 74600 Annecy,
- débouter [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner [D] [Z] à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions de M. [K] [Z] ont été signifiées à M. [D] [Z] par actes des 11 et 31 janvier 2022, remis à personne au sens des dispositions du code de procédure civile.
L'intimé n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2022, M. [K] [Z] a exposé, au visa de l'article 384 du code de procédure civile, qu'un accord était intervenu entre les parties de sorte qu'il y avait lieu de constater l'extinction de l'instance par transaction. Il demandait ainsi à la cour de prononcer son dessaisissement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dernières conclusions de l'appelant remises au greffe de la cour postérieurement à la clôture, constituent au sens de l'article 803 du code de procédure civile une cause grave justifiantque la cour révoque la clôture et la reporte au jour de l'audience, soit le 7 juin 2022.
L'article 384 du code de procédure civile dispose que : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence'.
En l'espèce M. [K] [Z] ne produit pas l'accord qui serait intervenu entre les parties et qu'il qualifie de transaction. En revanche, il exprime clairement son intention de mettre fin à l'instance dans la mesure où il demande à la cour de constater son dessaisissement. Il convient en conséquence de le regarder comme se désistant de son appel.
Il y a lieu de lui en donner acte et de constater l'extinction de l'instance dont la cour est en conséquence dessaisie.
Selon l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement de première instance, ce qui signifie que M. [K] [Z] est tenu aux dépens de première instance et débiteur à l'égard de M. [D] [Z] de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera également tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Révoque la clôture prononcée le 9 mai 2022 et la reporte au 7 juin 2022,
Donne acte à M. [K] [Z] de son désistement d'appel,
Constate en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° RG 21/02304 et le dessaisissement de la cour,
Rappelle à M. [K] [Z] qu'il a acquiescé au jugement rendu le 25 octobre 2021 par le tribunal judiciaire d'Annecy à l'exécution duquel il est tenu,
Condamne M. [K] [Z] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 16 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente
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