Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 27 MARS 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05026 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJSP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2018034820
APPELANTES
S.C.A. ODDO BHF SCA
Ayant son siége social
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 652 027 384
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Martin TOMASI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0979
S.A.S. ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 340 902 857
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Martin TOMASI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0979
INTIMEE
S.A.R.L. PLACIUM
Ayant son siége social
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 449 185 602
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Représentée par Me François LEROY, avocat plaidant substitué par Me Childéric MEROTTO, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
La société anonyme Oddo Asset Management, devenue la société par actions simplifiée Oddo Bhf Asset Management (ci-après désignée 'OBAM'), la société en commandite par actions Oddo & Cie, à présent dénommée Oddo Bhf SCA et la S.A.R.L. Placium ont conclu une convention de distribution à durée indéterminée le 2 mai 2014, la société Placium, intervenant en qualité de conseiller en investissement financier, se voyant confier, à titre non exclusif, la mission de distribuer des 'Produits' consistant en des parts et actions d'organismes de placement collectif (OPC) gérés par OBAM et d'OPC gérés par des sociétés de gestion tierces (OPC Externes) et des titres de créances ainsi que des 'Services' d'investissement. Les 'Produits' souscrits par tout client présenté par la société Placium doivent être inscrits sur un compte-titres auquel est associé un compte-espèces ouvert dans les livres de la société Oddo Bhf SCA.
La rémunération de la société Placium est composée de diverses commissions rétrocédées par les sociétés Oddo, dont des commissions sur encours de 'Produits' et sur mandat de gestion d'OPCVM et de PEA.
A compter du mois de janvier 2018, un litige est survenu entre les parties sur l'interprétation des règles de transposition en droit interne des dispositions de la directive européenne MIF 2 et sur l'interdiction qui en résulterait pour les prestataires de services d'investissement de rétrocéder des commissions aux conseillers en investissement financier sur les fonds sous-jacents dans la gestion sous mandat.
La société Oddo Bhf SCA a cessé de régler à la société Stadium la commission rétrocédée sur les mandats de gestion en compte-titres à compter du 3 janvier 2018, date d'entrée en vigueur de la réglementation issue de la directive MIF 2.
Par acte du 22 juin 2018, la S.A.R.L. Placium a fait assigner en responsabilité et indemnisation les sociétés Oddo Asset Management devenue Oddo Bhf Asset Management (OBAM) et Oddo & CIE, devenue Oddo Bhf SCA, devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 21 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
'- Déclare que la SAS Oddo Bhf Asset Management anciennement SAS Oddo Asset Management est partie au litige et ne peut donc pas être mise hors de cause,
- Dit que faute de dénonciation de la convention de distribution du 2 mai 2014, celle-ci reste en vigueur et a continué de produire ses effets entre les parties,
- Dit que la SAS Oddo Bhf Asset Management anciennement SAS Oddo Asset Management et la SAS Oddo Bhf SCA anciennement SCA Oddo & CIE, n'apportent pas la preuve de la non-conformité des rémunérations pouvant être versées aux prestataires de services d'investissements, tels que la S.A.R.L. Placium,
- Dit que la SAS Oddo Bhf Asset Management anciennement SAS Oddo Asset Management et la SAS Oddo Bhf SCA anciennement SCA Oddo & CIE ont manqué à leurs obligations contractuelles en cessant unilatéralement de verser à Placium une partie des commissions qui lui étaient dues dans le cadre de la convention de distribution du 2 mai 2014,
- Condamne solidairement la SAS Oddo Bhf Asset Management anciennement SAS Oddo Asset Management et la SAS Oddo Bhf SCA anciennement SCA Oddo & CIE, à verser à la S.A.R.L. Placium la somme de 90 357,80 euros, au titre de son préjudice financier en raison des pertes de commissions, assortie des intérêts appliqués par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 1er septembre 2019, date des dernières commissions réclamées par la S.A.R.L. Placium,
- Ordonne la capitalisation des intérêts de retard exigibles,
- Déboute la S.A.R.L. Placium de sa demande de communication par la SAS Oddo Bhf Asset Management anciennement la SAS Oddo Asset Management et SAS Oddo Bhf SCA anciennement SCA Oddo & CIE, des relevés des commissions dues à Placium, et pièces justificatives y afférentes, depuis le 1er janvier 2018,
- Déboute la S.A.R.L. Placium de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive,
- Condamne solidairement la SAS Oddo Bhf Asset Management anciennement SAS Oddo Asset Management et la SAS Oddo Bhf SCA anciennement SCA Oddo & CIE, à verser à la S.A.R.L. Placium la somme de 10 000 euros, au titre de l'indemnisation de son préjudice moral,
- Déboute la S.A.R.L. Placium de sa demande de publication de la décision à intervenir,
- Condamne solidairement la SAS Oddo Bhf Asset Management anciennement SAS Oddo-Asset Management et la SAS Oddo-Bhf Sca anciennement SCA Oddo & CIE payer à Placium la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
- Ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,
- Condamne solidairement la SAS Oddo Bhf Asset Management anciennement SAS Oddo Asset Management et la SAS Oddo Bhf SCA anciennement SCA Oddo & CIE aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 127,69 euros dont 21,07 euros de TVA.'
Par déclaration du 15 mars 2021, les sociétés Oddo Bhf SCA et Oddo Bhf Asset Management (OBAM) ont interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022, les sociétés Oddo Bhf SCA et OBAM demandent à la cour de :
'Vu l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016, les articles L.533-12-4 et suivants du code monétaire et financier, tels que modifiés par ladite ordonnance, les articles 314-13 et suivants du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les articles 1186, 1231-1, 1231-2 et 1231-6 du code civil, l'article L.441-10, II du code de commerce,
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 janvier 2021, en tant qu'il a :
- déclaré que la société Oddo Bhf Asset Management est partie au litige et ne peut donc pas être mise hors de cause,
- dit que faute de dénonciation de la convention de distribution du 2 mai 2014, celle-ci reste en vigueur et a continué de produire ses effets entre les parties,
- dit que la société Oddo Bhf Asset Management et la société Oddo Bhf SCA n'apportent pas la preuve de la non-conformité des rémunérations pouvant être versées aux prestataires de services d'investissements, tels que la S.A.R.L. Placium,
- dit que la société Oddo Bhf Asset Management et la société Oddo Bhf SCA ont manqué à leurs obligations contractuelles en cessant unilatéralement de verser à Placium une partie des commissions qui lui étaient dues dans le cadre de la convention de distribution du 2 mai 2014,
- condamné solidairement les sociétés Oddo Bhf Asset Management et Oddo Bhf SCA, à verser à la S.A.R.L. Placium la somme de 90 357,80 euros, au titre de son préjudice financier en raison des pertes de commissions, assortie des intérêts appliqués par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 1er septembre 2019, date des dernières commissions réclamées par la S.A.R.L. Placium,
- ordonné la capitalisation des intérêts de retard exigibles,
- condamné solidairement la société Oddo Bhf Asset Management et la société Oddo Bhf SCA à verser à la S.A.R.L. Placium la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral,
- condamné solidairement Oddo Bhf Asset Management et Oddo Bhf SCA à payer à Placium la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance.
- débouté Oddo Bhf SCA et Oddo Bhf Asset Management de leurs demandes plus amples et contraires ;
Confirmer ledit jugement en tant qu'il a débouté la société Placium de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et de sa demande de publication de la décision à intervenir,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Juger que les sociétés Oddo Bhf Asset Management et Oddo Bhf SCA n'ont pas commis de faute en cessant de régler à la société Placium les commissions sur encours et les commissions sur mandat de gestion visées dans la convention de distribution du 2 mai 2014,
- Juger que la société Placium ne démontre pas avoir subi de préjudice,
En conséquence,
- Rejeter, comme étant infondées, l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Placium,
Subsidiairement,
- Juger que la perte financière subie par la société Placium en conséquence de la cessation du versement des commissions sur mandat de gestion visées dans la convention de distribution du 2 mai 2014 n'excède pas 44 709,18 euros au 31 août 2022,
En tout état de cause,
- Condamner la société Placium à payer à la société Oddo Bhf SCA et à la société Oddo Bhf Asset Management une somme de 10 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Placium aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de M. [H] [J] (D0979) dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, la S.A.R.L. Placium demande à la cour de :
'Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé que les sociétés Oddo Bhf Asset Management SAS & Oddo Bhf SCA n'apportent pas la preuve de la non-conformité des rémunérations pouvant être versées aux prestataires de services d'investissements, tels que la société Placium ;
- jugé que, faute de dénonciation de la convention de distribution du 2 mai 2014, celle-ci reste en vigueur et a continué de produire ses effets entre les parties ;
- jugé que les sociétés Oddo Bhf Asset Management SAS & Oddo Bhf SCA ont manqué à leurs obligations contractuelles en cessant unilatéralement de verser à la S.A.R.L. Placium une partie des commissions qui lui étaient dues dans le cadre de la convention de distribution du 2 mai 2014;
- condamné les sociétés Oddo Bhf Asset Management SAS & Oddo Bhf SCA à verser à la société Placium la somme de 90 357,80 euros au titre de son préjudice financier en raison des pertes de commissions, assortie des intérêts appliqués par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage à compter du 1er septembre 2019 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts de retard exigibles ;
- condamné les sociétés Oddo Bhf Asset Management SAS & Oddo Bhf SCA à verser à la société Placium la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ;
- condamné les sociétés Oddo Bhf Asset Management SAS & Oddo Bhf SCA à payer à la société Placium le somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamner solidairement les sociétés Oddo Bhf Asset Management SAS & Oddo Bhf SCA à payer à la société Placium la somme complémentaire de 171 505,82 euros au titre de son préjudice financier actualisé arrêté à la date du 31 octobre 2022, assortie des intérêts de retard au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points et ce à compter du 1er aout 2021 ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts de retard exigibles ;
- Condamner solidairement les sociétés Oddo Bhf Asset Management SAS & Oddo Bhf SCA à payer à la société Placium la somme complémentaire de 40 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
Reformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Placium :
- de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
- de sa demande de publication de la décision à intervenir ;
Statuant à nouveau :
- Condamner solidairement les sociétés Oddo Bhf Asset Management SAS et Oddo Bhf SCA à verser à la société Placium la somme de 15 000 euros pour résistance abusive ;
- Ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir dans trois journaux professionnels, au choix de la société Placium et aux frais des sociétés Oddo Bhf Asset Management et Oddo Bhf SCA, pour un coût ne pouvant excéder 8 000 euros hors taxes au total;
En tout état de cause :
- Condamner solidairement les sociétés Oddo Bhf Asset Management SAS et Oddo Bhf SCA à verser à la société Placium la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.'
MOTIVATION
1.- Sur l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société OBAM
Les sociétés OBAM et Oddo Bhf SCA demandent l'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 janvier 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société OBAM mais ne présentent aucun moyen au soutien de cette demande d'infirmation.
La société OBAM est partie au contrat de distribution en litige. C'est donc par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté sa demande de mise hors de cause. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce chef de son dispositif.
2.- Sur le manquement à l'obligation de paiement des commissions rétrocédées sur encours et sur mandat de gestion
Enoncé des moyens
La société Oddo Bhf SCA fait valoir qu'en qualité de gestionnaire de portefeuille sous mandat, à compter du 3 janvier 2018, elle ne pouvait verser les commissions rétrocédées prévues dans le contrat de distribution du 2 mai 2014 à la société Placium que sous réserve de s'assurer que ces commissions satisfaisaient aux conditions posées par l'article L.533-12-4 du code monétaire et financier, issu de l'ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 ayant transposé la directive 2014/65/UE dite MIF 2 et par les articles 314-13 et suivants du règlement général de l'Autorité des marchés financiers reprenant les critères fixés par cette directive.
Après avoir exposé qu'en application de l'annexe 1 de la convention de distribution du 2 mai 2014, elle devait prélever chaque année au profit de la société Placium une commission sur encours et une commission sur mandat sur le compte de tout client présenté par cette dernière qui lui avait confié un mandat de gestion, la société Oddo Bhf SCA soutient que l'intervention de la société Placium était ponctuelle, puisqu'elle se limitait à lui présenter le client et à fournir à celui-ci un conseil initial, mais qu'elle ne fournissait pas dans la durée un 'service supplémentaire ou de niveau plus élevé' au sens de l'article 314-14 du règlement général de l'AMF puisque toutes les opérations relatives aux mandats de gestion étaient réalisées par la société Oddo Bhf SCA. Elle soutient également que les pièces produites par la société Placium en l'espèce ne permettent pas de caractériser la fourniture d'un tel service supplémentaire.
Elle fait valoir que cette contrariété entre la nouvelle réglementation financière et les stipulations des contrats de distribution auxquels elle était partie avec plusieurs conseillers en investissement financier, dont la société Placium, a finalement été admise par tous ses co-contractants, sauf la société Placium, et par la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP) qui a admis, après discussions avec la société Oddo Bhf SCA, que les conventions de distribution signées par cette dernière n'étaient pas compatibles avec les règles instituées par la directive MIF 2 et qu'elles devaient être modifiées par avenant.
La société Oddo Bhf SCA soutient qu'elle n'a commis aucune faute en s'abstenant de verser les commissions sur encours et les commissions sur mandat de gestion à la société Placium à compter du 3 janvier 2018 car l'obligation de paiement de ces commissions, détachable des autres obligations du contrat de distribution, était devenue illicite du fait du changement législatif et était donc automatiquement frappée de caducité à compter de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle législation.
Enfin, la société Oddo Bhf SCA se réfère à l'article 18 de la convention de distribution du 2 mai 2014 l'autorisant à modifier la rémunération de la société Placium 'en cas de modification ou de requalification du régime juridique et/ou fiscal applicable'.
En réponse, la société Placium fait valoir que la réglementation issue de la directive MIF 2 a certes modifié le régime des rétrocessions de commissions et de rémunérations de conseiller en investissement financier mais n'a pas pour autant supprimé le droit à ces commissions et rémunérations dès lors que les conditions posées par le texte de transposition de cette directive sont satisfaites, de sorte que la position adoptée par la société Oddo Bhf SCA va au-delà des prévisions de la directive MIF 2.
Elle soutient qu'il appartient aux sociétés Oddo Bhf et OBAM d'apporter la preuve qu'elle ne remplit pas les conditions posées par la nouvelle réglementation pour percevoir des rétrocessions de commissions en tant que conseiller en investissement financier et que cette preuve fait défaut en l'espèce comme l'a retenu le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 20 janvier 2021.
La société Placium considère que la société Oddo Bhf SCA a reconnu que son affirmation selon laquelle la nouvelle réglementation a supprimé les rétrocessions de commissions relève de sa propre interprétation des textes et d'une décision unilatérale lorsque, par courrier du 21 mars 2019, elle a finalement proposé à la société Placium de reprendre le versement des commissions en contrepartie de la remise par le CIF d'une 'attestation d'amélioration de la qualité du service rendu au client dans le cadre d'un mandat de gestion'.
La société Placium fait valoir qu'elle justifie pleinement qu'elle satisfait aux conditions et critères posés par la directive MIF 2 puisqu'elle assure pleinement une mission de conseiller en investissement financier en relation directe et régulière avec ses clients, qu'elle n'est pas un simple exécutant de la société Oddo Bhf SCA qui, quant à elle, n'est pas en interface directe avec les clients qu'elle lui a apportés.
Elle soutient que les clauses relatives à la rémunération stipulées dans la convention de distribution du 2 mai 2014 sont conformes à la réglementation issue de la directive MIF 2 et ne sont pas dès lors frappées de caducité, de sorte qu'il appartenait aux sociétés Oddo de résilier la convention de distribution si elle entendait mettre un terme à son obligation de paiement, ce qu'elle n'a pas fait. Visant l'article 18 paragraphe 1 du contrat de distribution, la société Placium fait valoir que le contrat ne pouvait être modifié que par un avenant convenu entre les parties. Elle en déduit que le contrat s'est poursuivi sans modification et que les sociétés OBAM et Oddo Bhf SCA ont manqué à leurs obligations contractuelles en cessant unilatéralement de lui verser une partie des commissions qui lui étaient dues en exécution de la convention de distribution.
Réponse de la cour
L'article 11 de l'ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers, assurant la transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 dite MIF 2, a créé l'article L. 533-12-4 du code monétaire et financier qui dispose, en ses deux premiers paragraphes pris dans leur version entrée en vigueur le 3 janvier 2018, que :
'Les prestataires de services d'investissement (Ord. no 2017-1107 du 22 juin 2017, art. 8-22°, en vigueur le 3 janv. 2018) «autres que les sociétés de gestion de portefeuille» ne doivent pas verser ou recevoir une rémunération ou une commission ou fournir ou recevoir un avantage non monétaire en liaison avec la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe à toute personne, à l'exclusion du client ou de la personne agissant pour le compte du client, à moins que le paiement ou l'avantage ait pour objet d'améliorer la qualité du service concerné au client et ne nuise pas au respect de l'obligation du prestataire d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts du client.
Le client est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant du paiement ou de l'avantage mentionné au premier alinéa ou, lorsque ce montant ne peut pas être établi, de son mode de calcul, d'une manière complète, exacte et compréhensible avant que le service d'investissement ou le service connexe concerné ne lui soit fourni. Le cas échéant, les prestataires (Ord. no 2017-1107 du 22 juin 2017, art. 8-22°, en vigueur le 3 janv. 2018) «autres que les sociétés de gestion de portefeuille» informent également le client sur les mécanismes de transfert au client de la rémunération, de la commission et de l'avantage monétaire ou non monétaire reçus en liaison avec la fourniture du service d'investissement ou du service connexe. (Ord. no 2017-1107 du 22 juin 2017, art. 8-22°, en vigueur le 3 janv. 2018) «Les informations visées à cet alinéa peuvent être fournies sous une forme normalisée dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.»
(...).'
Dans la convention de distribution conclue le 2 mai 2014 entre les sociétés OBAM, Oddo & Cie - devenue Oddo Hbf SCA- et Placium, il est rappelé que la société Oddo & Cie est un établissement de crédit agréé par l'Autorité de contrôle prudentiel en vue de fournir notamment les services de réception et transmission d'ordres, de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et de tenue de compte-conservation et que la société Placium est un conseiller en investissement financier présentant des clients à la société Oddo & Cie auprès de laquelle ils sont titulaires d'un compte-titre auquel est associé un compte-espèces.
La société Oddo Hbf SCA intervient donc en qualité de prestataire de services d'investissement à l'égard de son client titulaire d'un compte-titres et d'un compte-espèces ouverts dans ses livres et la société Placium en qualité de tiers dans cette relation entre l'établissement de crédit agréé et son client.
L'article L. 533-12-4 du code monétaire et financier précité a introduit une interdiction au prestataire de services d'investissement de verser une rémunération ou une commission à un tiers, y compris un conseiller en investissement financier, à moins que le paiement ait pour objet d'améliorer la qualité du service concerné au client et ne nuise pas au respect de l'obligation du prestataire de service d'investissements d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts du client.
L'interdiction est édictée par l'emploi par le législateur de l'indicatif présent : ' Les prestataires ne doivent pas verser...'.
Cette interdiction est spécifiée par l'arrêté du 20 décembre 2017 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers requises par l'entrée en application de la directive MIF 2 le 3 janvier 2018.
Ainsi, l'article 314-13 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers dispose que :
'Le prestataire de services d'investissement qui verse ou reçoit une rémunération ou une commission, (...), veille à ce que toutes les conditions mentionnées à l'article L. 533-12-4 du code monétaire et financier et les exigences mentionnées aux articles 314-14 à 314-17 soient respectées de manière permanente.'
L'article 314-14 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers énonce les conditions cumulatives devant être remplies pour qu'une rémunération ou une commission puisse être réputée avoir pour objet d'améliorer la qualité du service fourni au client, notamment qu'elle soit justifiée 'par la fourniture au client d'un service supplémentaire ou d'un service de niveau plus élevé, proportionnel à l'incitation reçue'.
Cet article précise en son dernier paragraphe que : 'Toute rémunération, commission ou avantage non monétaire est interdit si la fourniture du service au client est altérée par cette rémunération, cette commission ou cet avantage.'
L'article. 314-15 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers dispose que : 'Le prestataire de services d'investissement se conforme aux obligations mentionnées à l'article 314-14 tant qu'il verse ou reçoit une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire.'
L'article. 314-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers prévoit que 'Le prestataire de services d'investissement conserve le ou les justificatifs qui permettent d'établir qu'une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire qu'il a versé ou reçu ont pour objet d'améliorer la qualité du service fourni au client:
1° en conservant une liste interne de toutes les rémunérations, commissions et avantages non monétaires qu'il a reçus de la part de tiers, en lien avec la fourniture de services d'investissement ou de services connexes; et
2° en enregistrant:
a) les modalités selon lesquelles les rémunérations, commissions ou avantages non monétaires qu'il a versés ou reçus, ou qu'il entend utiliser, améliore la qualité des services fournis aux clients concernés; et
b) les mesures prises pour se conformer à son obligation d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients.'
Enfin, l'article 314-17 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers dispose que : 'Pour les paiements ou avantages reçus de la part d'un tiers ou versés ou fournis à un tiers, le prestataire de services d'investissement (Arr. du 28 janv. 2020) «communique» au client les informations suivantes:
1° avant la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe, (Arr. du 28 janv. 2020) «il communique au client» des informations sur le versement ou l'avantage concerné, et ce conformément au deuxième alinéa de l'article L. 533-12-4 du code monétaire et financier.
Les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de manière générique.
Les autres avantages non monétaires fournis ou reçus en lien avec le service d'investissement fourni au client doivent faire l'objet d'une évaluation et doivent être communiqués de manière séparée.
2° avant la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe à un client, s'il n'a pas été en mesure de déterminer le montant d'un paiement ou d'un avantage à verser ou à recevoir, il communique au client la méthode de calcul pour déterminer ce montant. Dans ce cas, après la fourniture du service, il communique au client des informations relatives au montant exact du paiement ou de l'avantage reçu ou versé susmentionné; et
3° au moins une fois par an, et tant qu'il reçoit des rémunérations, commissions ou avantages dans la durée en rapport avec la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe à un client, une information individualisée portant sur le montant réel du ou des paiements ou avantages reçus, versés ou fournis.
Les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de manière générique.
Lorsque le prestataire de services d'investissement met en 'uvre les obligations mentionnées dans cet article, il doit tenir compte des dispositions en matière de coûts et de frais mentionnés au 3o de l'article D. 533-15 du code monétaire et financier et à l'article 50 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.
Lorsque plusieurs entreprises interviennent dans une chaîne de distribution, chaque prestataire de services d'investissement qui fournit un service d'investissement ou un service connexe se conforme à ses obligations d'information à l'égard de ses propres clients.'
Il en résulte que les textes de transposition de la directive MIF 2 font peser sur le prestataire de services d'investissement une interdiction de verser à un tiers une rémunération ou une commission sauf lorsque plusieurs conditions cumulatives sont remplies de façon permanente, ce qu'il doit être en mesure de justifier auprès de son client et des autorités de contrôle, et qu'une violation de cette interdiction non seulement engage sa responsabilité à l'égard de son client mais également l'expose au risque d'un retrait de son agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel.
La levée de l'interdiction de paiement d'une commission par le prestataire de services d'investissement à un tiers est donc dépendante de la justification par celui-ci de la nature et des caractéristiques du service spécifique qu'il rend au client du prestataire de services d'investissement.
Cette exigence de justifications pesant sur le bénéficiaire d'un paiement effectué par un prestataire de services d'investissement, lorsqu'il n'est pas son client ou le mandataire de celui-ci, n'opère aucun renversement de la charge de la preuve dans la relation contractuelle existant entre les sociétés OBAM, Oddo Hbf SCA et Placium dès lors qu'aux termes de l'article 10 de la convention de distribution du 2 mai 2014 la société Placium s'est engagée :
'- à informer les Clients de l'existence, de la nature et du montant des rémunérations, commissions ou avantages que le Distributeur perçoit au titre de la présente Convention ; - à ce que les rémunérations perçues durant toute le durée de la Convention aient pour contrepartie une amélioration de la qualité des prestations que Le Distributeur fournit aux Clients et ne nuisent pas à son obligation d'agir au mieux des intérêts des Clients.'
L'obligation d'information du client et l'obligation de fourniture d'un service spécifique en contrepartie de la rémunération perçue sont souscrites par la société Placium à qui il incombe donc, dans sa relation contractuelle avec les sociétés OBAM et Oddo Bhf SCA, d'apporter la preuve de leur exécution.
En l'espèce, l'annexe 1 de la convention de distribution du 2 mai 2016 prévoit notamment la rétrocession de commissions sur encours calculées sur le nominal ou sur la valeur liquidatives des comptes libres et PEA et de commissions sur mandat de gestion d'OPCVM et de PEA.
En raison de leur automaticité et de leur récurrence, l'exigibilité de ces commissions n'étant corrélée à l'exécution d'aucun acte spécifique de la part de la société Placium, ces rétrocessions de commissions entrent, par nature, dans la catégorie des versements qu'il est interdit au prestataire de services d'investissement d'effectuer au profit d'un tiers à sa relation contractuelle avec le client détenteur du compte-titre.
Ces stipulations de commissions sur encours et sur mandat de gestion ne sont pas pour autant illicites comme le soutient la société Oddo Bhf SCA dès lors que le versement qu'elles prévoient au profit de la société Placium demeure possible sur justification par cette dernière qu'il a pour objet d'améliorer la qualité du service au client et ne nuit pas au respect de l'obligation des sociétés OBAM et Oddo Bhf SCA d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts du client.
Aucune caducité de ces stipulations n'est donc intervenue.
Toutefois, l'article 18 paragraphe 2 de la convention de distribution stipule que :
'Par exception au paragraphe précédent, la liste des Produits et Services commercialisés listés en Annexe 1, ainsi que la rémunération du Distributeur prévue à l'article 10 et en Annexe 1 de la Convention pourront être modifiée par Oddo AM et/ou Oddo & Cie dans les conditions définies à l'article 4.9 de la Convention, notamment :
(...)
- en cas de modification ou requalification du régime juridique et/ou fiscal applicable ou en cas d'événement ayant un impact financier sur les relations entre Oddo AM et/ou Oddo & Cie et le Distributeur ;
(...)'.
En l'espèce, il est acquis que la réglementation de transposition de la directive MIF 2 entrée en vigueur le 3 janvier 2018 a modifié les relations juridiques susceptibles d'exister entre un prestataire de services d'investissement et un conseiller en investissement financier tel que la société Placium en imposant une interdiction de versement de commissions par le prestataire de services d'investissement ne satisfaisant pas aux conditions cumulatives posées par cette réglementation financière.
Par suite, les sociétés OBAM et Oddo Bhf SCA n'ont pas commis de manquement à leurs obligations contractuelles nées de la convention de distribution du 2 mai 2014 en arrêtant de procéder alors au versement à la société Placium de commissions rétrocédées sur encours de sous-jacents et sur mandats de gestion, en le subordonnant à la preuve par la société Placium que ces versements étaient bien la contrepartie d'un service supplémentaire ou d'un service de niveau plus élevé, proportionnel à l'incitation reçue, fourni au client par la société Placium et qu'ils satisfaisaient à toutes les conditions posées par l'article L. 533-12-4 du code monétaire et financier.
Telles sont au demeurant la signification et la portée de la proposition d'avenant et du projet d'attestation à compléter par le conseiller en investissement financier adressés par la société Oddo Bhf à la société Placium le 21 mars 2019, établis à la suite de discussions avec la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, qui prévoient le versement de commissions au conseiller en investissement financier en contrepartie de la remise par ce dernier d'une attestation annuelle détaillant ses interventions par client et la nature de ses interventions.
Il est acquis aux débats que la société Placium n'a pas entendu ratifier cet avenant et procéder à la remise annuelle d'une telle attestation, ne permettant pas ainsi la régularisation des commissions passées et la reprise du versement de commissions pour l'avenir.
Enfin, il convient de préciser que la proposition de versement d'une somme de 32 102,48 euros faite par la société Oddo Bhf à la société Placium en cours d'instance ne vaut pas reconnaissance de responsabilité de la part de la société Oddo Bhf en raison de sa finalité strictement transactionnelle.
Par suite, la responsabilité des sociétés OBAM et Oddo Bhf SCA n'est pas engagée à raison de l'arrêt des rétrocessions de commissions auquel elles ont procédé à compter du 3 janvier 2018.
La société Placium sera donc déboutée de toutes ses demandes indemnitaires, en ce compris sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive qui est sans objet en raison du rejet de ses demandes principales. Pour le même motif, la demande de publication du dispositif du jugement et de l'arrêt sera rejetée dès lors qu'une telle publication n'est qu'une modalité de réparation d'un préjudice qui en l'espèce n'existe pas à défaut de responsabilité des sociétés Oddo.
Le jugement déféré sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté la société Placium de sa demande de dommages et intérêts pour cause de résistance abusive des sociétés OBAM et Oddo Bhf SCA ainsi que de sa demande de publication du jugement. Il sera infirmé en toutes ses autres dispositions soumises à la cour.
3.- Sur les frais du procès
Partie perdante au procès, la société Placium sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Martin Tomasi, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Placium, qui échoue en toutes ses prétentions, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer la somme de 5 000 euros à chacune des sociétés OBAM et Oddo Bhf SCA à titre d'indemnité de procédure en considération des frais de justice que ces dernières ont dû exposer afin d'assurer la défense de leurs intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS Oddo Bhf Asset Management et en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. Placium de sa demande de dommages et intérêts pour cause de résistance abusive des sociétés Oddo Bhf Asset Management et Oddo Bhf SCA ainsi que de sa demande de publication du jugement,
L'INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
DÉBOUTE la S.A.R.L. Placium de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. Placium aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître Martin Tomasi, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la S.A.R.L. Placium de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. Placium à payer la somme de 5 000 euros à chacune des sociétés Oddo Bhf Asset Management et Oddo Bhf SCA en application de l'article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S.MOLLÉ E.LOOS