Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 4]
[Localité 2]
25/06/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 23/02471 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MJRE
DEMANDEUR :
M. [U] [K]
Rep/assistant : Maître Marie-josèphe JOUBERT BOULANGER de l’ASSOCIATION BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Mme [O] [Y] [K]
Rep/assistant : Maître Marie-josèphe JOUBERT BOULANGER de l’ASSOCIATION BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
S.A.R.L. WALL AUTO FRANCE
Rep/assistant : Me Virginie LOMBART, avocat au barreau de NANTES
M. [H] [B]
Rep/assistant : Me Virginie LOMBART, avocat au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience du 11 Avril 2024, délibéré prévu le 13 Juin et prorogé au 25 Juin 2024
Le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Suivant bail commercial à effet du 1er juillet 2022, Monsieur [U] [K] a donné à bail à la S.A.R.L. WALL AUTO France, représentée par son gérant, Monsieur [H] [B], des locaux d’une superficie de 300 m² sis [Adresse 1] à [Localité 3] comprenant un parking extérieur clôturé avec portail coulissant, un terrain de 2 hectares.
Les locaux ont été loués en vue d’une activité de « vente de véhicules d’occasion, réparation de véhicules (mécanique) et carrosserie ».
Un état des lieux devait être établi à la prise de possession au 1 er juillet 2022.
Dans la perspective de son immatriculation, la S.A.R.L. WALL AUTO France a été autorisée par Monsieur [K] à se domicilier à l’adresse des lieux loués
Or, la société WALL AUTO France a constaté que l’occupant des lieux, Monsieur [N] [E], qui exerce sous l’enseigne AUTOGOLD 44, n’avait pas libéré les lieux.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2022, la société WALL AUTO France a mis en demeure Monsieur [K] de diligenter toute démarche en vue d’expulser le locataire en place et de satisfaire à son obligation de délivrance.
Par acte d’huissier du 24 mai 2023, Monsieur et Madame [K] ont assigné devant la quatrième chambre du tribunal judiciaire de NANTES la société WALL AUTO France et Monsieur [H] [B] en nullité du bail commercial en date du 29 juin 2022.
La société WALL AUTO France et Monsieur [B] ont saisi le juge de la mise en état, par conclusions communiquées le 18 juillet 2023, afin qu’il se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE.
Suivant assignation des 20 et 22 juillet 2023, délivrée aux consorts [K] d’une part, et à la société occupante des locaux, la société AUTOGOLD 44 d’autre part, la société WALL AUTO FRANCE a saisi le tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE aux fins notamment :
- de voir condamner, sous astreinte, Monsieur [U] [K] à lui délivrer les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], conformément au bail commercial du 1er juillet 2022,
- de voir condamner in solidum Monsieur [U] [K] et la société AUTO GOLD 44 à l’indemniser de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions d’incident, la SAR WALL AUTO FRANCE demande au juge de la mise en état, de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article R.145-23 alinéa 3 du code de commerce,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
- Faire droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société WALL AUTO France,
En conséquence,
- Juger que le tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE est exclusivement compétent pour connaître de l’action engagée par Monsieur et Madame [K],
- Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE,
- Renvoyer en conséquence le dossier devant cette juridiction et inviter les parties à y constituer avocat,
- Condamner Monsieur et Madame [K] in solidum à payer à la société WALL AUTO France et à Monsieur [H] [B] la somme de 1 000 €, à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur et Madame [K] in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions d’incident, Monsieur et Madame [K] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789 et suivants du Code civil, de :
-recevoir Monsieur et Madame [K] en leurs conclusions et les dire bien fondées,
En conséquence,
- se déclarer incompétent au profit de la 1ère chambre du Tribunal judiciaire de Saint Nazaire pour jonction avec le dossier enregistré sous le numéro 23/001517,
- débouter la société WALL AUTO France du surplus de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions d’incident des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.145-23 alinéa 3 du code de commerce, la juridiction territorialement compétente, en matière de bail commercial, est celle du lieu de la situation de l'immeuble.
Monsieur et Madame [K] sollicitent la nullité du bail commercial à effet du 1er juillet 2022 qui lie Monsieur [U] [K] d’une part et la société WALL AUTO France d’autre part.
Ils ont assigné le gérant de la société WALL AUTO France, Monsieur [H] [B] qui réside à Nantes, pour rattacher le litige au tribunal judiciaire de Nantes.
Le local loué se situant [Adresse 1] à [Localité 3], le tribunal territorialement compétent est donc celui de SAINT NAZAIRE.
Les parties s’accordent sur la compétence du Tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE en application des dispositions de l’article R.145-23 alinéa 3 du code de commerce.
Il y a donc lieu pour le Tribunal judicaire de NANTES de se déclarer incompétent au profit du Tribunal judicaire de SAINT NAZAIRE.
Les consorts [K] sollicitent la jonction du présent dossier avec le dossier enrôlé auprès de la 1 ère Chambre du tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nantes d’ordonner la jonction des affaires pendantes devant le Tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE.
Les consorts [K] succombant à l’instance doivent être condamnés aux dépens du présent incident. Cependant l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
SE DECLARONS incompétent au profit du Tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE ;
DISONS que l’instance reprendra devant cette juridiction conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile ;
DISONS qu'à l'expiration du délai d'appel le présent dossier sera transmis au Tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE ;
CONDAMNONS les consorts [K] aux dépens du présent incident ;
DEBOUTONS les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT
F.DUBOISL.FENART
copie :
Maître Marie-josèphe JOUBERT BOULANGER de l’ASSOCIATION BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER - 172
Me Virginie LOMBART - 42
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