Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YW/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01092 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EQKV
Jugement du 18 Mars 2019
Tribunal d'Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 11-18-421
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [J] [W]
né le 20 Mai 1980 à [Localité 8] (03)
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/7071 du 10/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me Anne-Pascale LAMY RABU, avocat au barreau d'ANGERS
INTIME :
Monsieur [O] [T]
né le 23 Février 1968 à [Localité 7] (61)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie HUCHON, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 26 Septembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 06 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de président, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon une déclaration de cession du 6 octobre 2016, M. [O] [T] a vendu à M. [J] [W] le véhicule de marque Peugeot Boxer III immatriculé [Immatriculation 5], moyennant le prix de 7 000 euros. Ce véhicule avait été immatriculé pour la première fois le 30 janvier 2007 et présentait, au moment de son dernier contrôle technique le 1er octobre 2016, 199 358 kilomètres au compteur.
Se plaignant du dysfonctionnement du véhicule et souhaitant la résolution de la vente ainsi que l'indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 3000 euros, M. [W] a ensuite saisi le tribunal d'instance d'Angers par acte d'huissier de justice du 26 février 2018.
Par jugement du 18 mars 2019, ce tribunal a :
déclaré M. [W] recevable en sa demande ;
rejeté sa demande de résolution de la vente et ses demandes subséquentes ;
dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [W] aux dépens.
Par déclaration du 28 mai 2019, M. [W] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande relative à la résolution de la vente et sa demande de ' contre-expertise .
M. [T] a formé un appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2019, critiquant le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est ensuite intervenue le 31 août 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2019, M. [W] demande à la cour :
d'infirmer le jugement ;
de prononcer la résolution de la vente ;
d'ordonner la restitution du prix et celle du véhicule ;
de condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance qu'il a subi ;
subsidiairement, d'ordonner une expertise afin de déterminer l'origine du dysfonctionnement du véhicule.
M. [W] se fonde sur l'article 1604 du code civil et soutient qu'il établit avec force et qu'il est incontestable que le véhicule a présenté, quelques jours après son achat, un défaut de conformité dû aux injecteurs et au dysfonctionnement du moteur, lequel défaut l'empêche de rouler depuis novembre 2016.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 novembre 2019, M. [T] demande à la cour :
de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
de condamner M. [W] à lui verser, sur le fondement de cet article, la somme de 1500 euros au titre de la première instance, et celle de 2000 euros au titre de la procédure d'appel.
M. [T] soutient que M. [W] ne justifie pas de la non-conformité qu'il allègue et qu'il demande à la cour de statuer sur la seule foi de ses affirmations.
MOTIVATION
1. Sur les demandes de M. [W]
En application des articles 1603 et 1604 du code civil, tout vendeur est tenu envers l'acheteur d'une obligation de délivrance qui consiste à mettre à la disposition de ce dernier une chose conforme au contrat de vente, c'est-à-dire une chose dont les caractéristiques et les qualités correspondent exactement à celles sur lesquelles s'est fait l'accord des parties, ou à tout le moins aux attentes légitimes de l'acheteur.
Lorsqu'un acheteur allègue que cette obligation n'a pas été respectée et que la chose présente un défaut de conformité, c'est à lui néanmoins qu'il appartient de prouver ce défaut. À cet égard, selon l'article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Enfin, la non-conformité de la chose aux spécifications du contrat doit s'apprécier au moment de la délivrance de celle-ci et être distinguée de ses défauts cachés, révélés postérieurement à la vente et la rendant impropre à l'usage auquel elle était destinée, lesquels défauts relèvent de la garantie des vices cachés prévue à l'article 1641 du code civil.
En l'espèce, M. [W] indique qu'il était conscient de la vétusté du véhicule lors de l'achat tout en fondant sa demande sur l'article 1604 du code civil et sur un défaut de conformité qui serait constitué par le dysfonctionnement des injecteurs et du moteur.
Tout d'abord, ces dysfonctionnements mécaniques, apparus selon M. [W] le 7 octobre 2016, soit le lendemain de la remise du véhicule, et qui empêcheraient celui-ci de rouler depuis le 10 novembre 2016, ne constituent pas à proprement parler des défauts de conformité. D'ailleurs, dans les lettres datées des 23 novembre 2016 et 5 décembre 2016 qu'il a adressées à M. [T], M. [W] invoque expressément et à deux reprises la garantie des vices cachés.
Ensuite, force est de constater, comme l'a fait le premier juge, que M. [W] n'apporte quoi qu'il en soit aucune preuve des dysfonctionnements qu'il allègue.
En effet, le seul élément objectif et postérieur à la vente qu'il produit est une facture du garage [Localité 6] Auto, datée du 14 octobre 2016. Or, outre que M. [W] n'invoque même pas cette facture dans ses conclusions, celle-ci ne fait état, s'agissant des injecteurs et du moteur, que d'un ' Nettoyage injection d'un montant de 79 euros TTC. On ne saurait déduire de ce simple nettoyage un défaut de conformité du véhicule, qui était d'occasion, à ce qui était promis et attendu.
Pour le reste, et s'agissant toujours de l'état du véhicule après la vente, seuls des échanges de courrier entre M. [T] et M. [W] sont produits et invoqués par celui-ci. Or il ressort de ces échanges que si M. [T] est resté ' à l'écoute , pour reprendre ses propres termes, des problèmes évoqués par M. [W], il n'en a pas moins toujours fait valoir qu'aucune difficulté n'avait été constatée le jour de la vente, que les injecteurs étaient neufs au moment de celle-ci, que des factures l'attestaient, qu'aucun défaut du moteur n'avait été détecté lors du contrôle technique, que lui-même n'avait en conséquence rien à se reprocher, et que M. [T] devait faire la démonstration, notamment par une expertise contradictoire, de l'existence des vices qu'il alléguait, ce que ce dernier n'a d'ailleurs jamais cherché à faire avant l'instance au fond introduite plus d'un an après. On ne peut donc déduire aucune non-conformité de ces échanges.
Dans cette situation d'absence totale de preuve des faits allégués par M. [W], l'expertise qu'il sollicite désormais ne ferait que suppléer sa carence dans l'administration de la preuve, ce que l'article 146 du code de procédure civile interdit. En outre, dès lors que c'est l'obligation de délivrance et non la garantie des vices cachés qui est invoquée, une expertise, réalisée qui plus est six ans après la vente, n'a pas d'utilité, l'obligation de délivrance s'appréciant avant tout au regard des caractéristiques, prévues et effectives, de la chose.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résolution de la vente et les demandes subséquentes, qui comprenaient celle formée au titre du préjudice de jouissance, ainsi que la demande d'expertise.
2. Sur les frais du procès
Le procès engagé sans preuve matérielle par M. [W] a engendré pour M. [T] des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable dans ces conditions de laisser à sa charge.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et la somme de 1500 euros sera mise à ce titre à la charge de M. [T].
Perdant le procès jusqu'en appel, M. [T] sera en outre condamné aux dépens et à verser à M. [W] la somme complémentaire de 1500 euros sur le fondement de ce même article 700.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Condamne M. [J] [W] à verser à M. [O] [T] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
Condamne M. [J] [W] aux dépens ;
Condamne M. [J] [W] à verser à M. [O] [T] la somme complémentaire de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER
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