Texte intégral
N° 465
SE
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Oputu,
le 28.11.2022.
Copie authentique délivrée à :
- Me Quinquis,
le 28.11.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 24 novembre 2022
RG 21/00330 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 21/224, rg n° 21/00171 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 12 juillet 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 2 septembre 2021 ;
Appelant :
M. [C] [B], né le 9 juillet 1953 à [Localité 11], de nationalité française, gérant d'entreprise, demeurant à [Adresse 5] ;
Représenté par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [R] [I] épouse [V], née le 13 avril 1969 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
M. [P] [V], demeurant à [Adresse 9] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [M] [U] [G] épouse [B], née le 7 mars 1979 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
Représentée par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 19 septembre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 octobre 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits et procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 7 février 2019 et suivant acte d'huissier du 23 janvier 2019, [C] [B] a assigné [R] [I] épouse [V] et [P] [V] («les consorts [V]»), devant le Juge des Référés du tribunal civil de première instance de Papeete, aux fins d'ordonner la libération immédiate du chemin d'accès à la parcelle CZ [Cadastre 2] de la terre [Localité 7] sise à [Localité 3], dans la commune associée de [Localité 4] d'une superficie cadastrale de 23467 M2, sous astreinte de 200 000 XPF par jour de retard qui prendra effet dès le prononcé de l'ordonnance de référé à intervenir, d'allouer à M. [B] une provision de 1 500 000 XPF que les époux [V] seront condamnés à lui payer en réparation du préjudice matériel et moral qu'ils lui ont fait subir en s'obstinant à maintenir le blocage du chemin d'accès à la parcelle CZ[Cadastre 2] de la terre [Localité 7], contraignant l'intéressé à prendre à bail une maison pour laquelle il s'acquitte chaque mois d'un loyer de 170 000 XPF, de condamner les époux [V] à payer à M. [B] une somme de 250 000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile local, et de les condamner aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance n° RG 21/00171 en date du 12 juillet 2021, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a :
- Déclaré irrecevable la requête déposée par M. [B],
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,
- Condamné [C] [B] aux entiers dépens.
Le juge des référés a considéré que M. [B] ne justifiait pas de sa qualité de copropriétaire indivis, faute d'apporter la preuve de ce qu'il ferait partie des ayants-droit de [L] a [K], et partant de sa qualité à agir.
M. [C] [B] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 2 septembre 2021.
Par conclusions du 18 mars 2022, Mme [M], [U] [G] épouse [B] est intervenue volontairement à l'instance d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 27 octobre 2022.
A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 24 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
Les époux [B], appelant et intervenant volontaire, demandent à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 28 juillet 2022, de :
- Recevoir l'intervention volontaire de Mme [M], [U] [A] [G] épouse [B] au vu de sa qualité manifeste d'ayant droit de [L] dit [O] dit [H] [K], propriétaire originel de la terre [Localité 7] sise à [Localité 3],
- Reconnaître tant sa qualité que son intérêt à agir dans la présente instance, et, ce faisant, celle de son époux M. [C] [B] qu'elle avait chargé de la représenter en première instance,
Par conséquent,
- Infirmer l'ordonnance de référé du 12 juillet 2021 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Ordonner aux époux [R] et [P] [V] la libération immédiate du chemin d'accès à la parcelle CZ [Cadastre 2] de la terre [Localité 7] sise à [Localité 3], dans la commune associée de [Localité 4] d'une superficie cadastrale de 23.467 m², dont Mme [M], [U] [A] [G] épouse [B] est propriétaire indivis du fait de sa qualité d'ayant droit de [L] [K],
- Assortir cette mesure d'une astreinte de 200 000 F CFP par jour de retard qui prendra effet dès le prononcé de l'ordonnance de référé à intervenir,
- Allouer à M. [B] une provision de 1 500 000 F CFP que les époux [V] seront condamnés à lui payer en réparation du préjudice matériel et moral qu'ils lui ont fait subir en s'obstinant à maintenir le blocage du chemin d'accès à la parcelle CZ [Cadastre 2] de la terre [Localité 7], contraignant l'intéressé à prendre à bail une maison pour laquelle il s'acquitte chaque mois d'un loyer de 170 000 F CFP,
- Condamner les époux [V] au paiement de la somme de 339 000 au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction d'usage.
Les consorts [V], intimés, par dernières conclusions régulièrement transmises le 16 septembre 2022 demandent à la Cour de :
- Dire et juge que la requête d'appel est irrecevable,
- Confirmer l'ordonnance de référés du 12 juillet 2021,
- Dire et juger irrecevable la requête en référé, faute pour le demandeur de prouver sa qualité pour agir,
- Dire et juger irrecevables les conclusions d'intervention volontaire de Mme [M] [B],
- Et sur le fond, débouter les époux [B] de l'ensemble de leurs conclusions et prétentions,
De manière reconventionnelle,
- Autoriser les époux [V] à clôturer leur parcelle de terre, y compris en ce qui concerne la rampe d'accès à la plateforme occupée par M. [B],
- Enjoindre aux époux [B] de procéder à la démolition et au retrait des ouvrages qu'il a réalisés sur la parcelle de la terre [Localité 12] cadastrée CZ [Cadastre 1], sise à [Localité 4], commune associée de [Localité 3] sur laquelle résident les époux [V],
- Condamner [C] [B] à payer à Mme [R] [V] la somme de 175 000 F CFP au titre des frais d'expertise dont ils ont fait l'avance,
- Condamner le requérant à payer la somme de 400 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la recevabilité de l'action :
Les époux [B] exposent que la qualité à agir de M. [B] est indéniable, même s'il est vrai que l'intéressé agissait en qualité de représentant de son épouse Mme [G] et qu'en raison des délais de recours M. [B] a fait appel sans avoir réceptionné les actes d'état civil commandés prouvant que Mme [B] avait qualité à agir.
Les consorts [V] font valoir que M. [B] ne justifie d'aucune qualité à agir en première instance, ni d'aucune qualité à faire appel, raisons pour lesquelles l'ordonnance doit être confirmée.
Sur ce :
L'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.
M. [C] [B] reconnaît en appel n'avoir aucune qualité à agir, seule Mme [B] le prétendant désormais. Par conséquent, c'est de manière justifiée que le juge des référés a déclaré l'action de celui-ci irrecevable, la tentative de régularisation consistant à affirmer qu'il représentait sa femme n'est étayée par aucun des actes pris en première instance, au nom exclusif de M. [B], ce que les écrits de son avocat viennent confirmer, de sorte qu'il paraît pour le moins irrégulier en appel de venir prétendre le contraire.
Par suite, ni l'appel, qui se trouve affecté originellement du même vice, ni l'intervention volontaire, qui n'est intervenue que par la suite, mentionnant d'ailleurs que soit décerné acte aux susnommés de ce qu'ils poursuivaient les recherches généalogiques visant à établir leur qualité à agir dans la présente instance, ce qui démontre en creux le peu de sérieux des conditions d'engagement de l'action en Justice, ne sont recevables.
La demande reconventionnelle des consorts [V], nouvelle en appel et sans lien suffisant avec la demande principale qui a l'objet inverse, doit être déclarée irrecevable.
2. Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [V] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de condamner les époux [B] à leur payer 300 000 F CFP au titre des frais d'appel non compris dans les dépens et de débouter les époux [B] de leurs demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens d'appel seront supportés par les consorts [V] qui succombent conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DECLARE l'appel de M. [C] [B] irrecevable,
DECLARE l'intervention volontaire de Mme [M], [U] [G] épouse [B] irrecevable,
DECLARE les demandes reconventionnelles de Mme [R] [I] épouse [V] et M. [P] [V] irrecevables,
CONDAMNE in solidum Mme [R] [I] épouse [V] et M. [P] [V] à payer à Mme [M], [U] [G] épouse [B] et M. [C] [B] la somme de 300 000 F CFP (trois cent mille francs pacifique) au titre de ses frais d'appel non compris dans les dépens par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum Mme [R] [I] épouse [V] et M. [P] [V] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 24 novembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI