Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Rectificative de l’ordonnance n°23/1179 en date du 1er décembre 2023 (RG 23/01304)
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :24 Mai 2024
Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 12 Avril 2024
GROSSE :
Le 24 Mai 2024
à Me Laurent LAZZARINI
à Me Etienne ABEILLE
à Me Céline LOMBARD
EXPÉDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/00985 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SD7
PARTIES :
DEMANDERESSE
La société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
en son établissement sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
en sa délégation sise [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [H]
née le [Date naissance 1] 1971 à ORAN (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023003882 du 21/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par requête reçue au greffe le 19 février 2024, la société d’assurance MAIF sollicite l’interprétation de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er décembre 2023 (RG 23/01304) quant au débiteur de l’indemnité provisionnelle de 1500 € allouée à Madame [C] [H] à valoir sur la création de préjudice.
L’examen de la requête a été appelé à l’audience du 12 avril 2024.
À cette date, la société d’assurance MAIF a réitéré sa demande.
Le FGAO, représenté par son conseil à l’audience, s’en rapporte.
Madame [C] [H], ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu que par application de l’article 461 du code de procédure civile, « il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Qu’à l’appui de sa demande, la société d’assurance MAIF produit la décision de référé du 1er décembre 2023 ;
Que la décision ne précise pas l’identité du débiteur de la provision accordée à la victime de l’accident de la circulation ;
Qu’en l’occurrence, il convient d’accéder à la demande en interprétation en précisant l’identité de la partie débitrice de la provision allouée à Madame [C] [H];
Que le dispositif de l’ordonnance du 1er décembre 2023 sera précisé et complété comme suit après :
« FIXONS l’indemnité provisionnelle de Madame [C] [H] à la somme de 1500 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ; »
Par la disposition suivante :
« CONDAMNONS, pour le compte de qui il appartiendra, la société d’assurance MAIF à verser à Madame [C] [H] l’indemnité provisionnelle de 1500 € précitée ; »
Que les dépens seront à la charge du Trésor public ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par décision réputée contradictoire rendu en premier ressort,
RECEVONS la société d’assurance MAIF en sa requête en interprétation de l’ordonnance du 1er décembre 2023 (RG 23/01304) ;
ORDONNONS que le dispositif de l’ordonnance en date du 1er décembre 2023 (RG 23/01304) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille soit précisé et complété comme suit après :
« FIXONS l’indemnité provisionnelle de Madame [C] [H] à la somme de 1500 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ; »
Par la disposition suivante :
« CONDAMNONS, pour le compte de qui il appartiendra, la société d’assurance MAIF à verser à Madame [C] [H] l’indemnité provisionnelle de 1500 € précitée ; »
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée ;
METTONS les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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