Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04486 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBLD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2024 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022037457
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Saveria MAUREL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.S. GROUPE ALM
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [N] [G] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par la SCP HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R142
Et assistées de Me Hanna BOUCHAREB, substituant Me Jean-Marc FEDIDA de la SELEURL FEDIDA AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0485
à
DÉFENDEUR
S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Mai 2024 :
Par jugement du 24 janvier 2024, le 7ème chambre du tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné solidairement la SAS groupe ALM et Mme [N] [G] épouse [B], cette dernière dans la limite de son engagement de caution de 116.923,65 euros, à payer à la SA Compagnie générale de location d'équipements la somme de 151.191,93 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2022,
- Débouté Mme [N] [G] épouse [B] de sa demande de délai de paiement,
- Condamné la SAS Groupe ALM à restituer à la SA Compagnie générale de location d'équipements le véhicule loué Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet numéro de série [Numéro identifiant 8] immatriculé [Immatriculation 7], dans les huit jours de la signification du présent jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 75 euros par jour de retard, pendant une période de 90 jours à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué,
- Autorisé la SA Compagnie générale de location d'équipements, à défaut de restitution spontanée, à faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera, par le ministère de tel huissier de justice de son choix,
- Condamné in solidum la SAS Groupe ALM et Mme [N] [G] épouse [B] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA,
- Condamné in solidum la SAS Groupe ALM et Mme [N] [G] épouse [B], à payer à la SA Compagnie générale de Location d'équipements la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit
- Débouté la SA Compagnie générale de location d'équipements de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 2 février 2024, Mme [N] [G] épouse [B], et la société Groupe ALM ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement dans toutes ses dispositions.
Par acte du 15 mars 2024, la société Groupe ALM et Mme [N] [G] ont assigné la SA Compagnie générale de location d'équipements devant le premier président de la Cour d'appel de Paris aux fins de :
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce du 24 janvier 2024 à l'encontre duquel la société Groupe ALM et Mme [N] [G] épouse [B] ont interjeté appel ;
- Dire et juger que les dépens suivront ceux de l'instance principale
Les demanderesses ont maintenu leurs demandes qu'elles ont soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie du 07 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions, déposées et développées oralement à l'audience du 7 mai 2024, la société SA Compagnie générale de location d'équipements demande à la juridiction du premier président de :
- Prononcer l'irrecevabilité de la demande de suspension provisoire liée au jugement de première instance, faute d'avoir émis une quelconque observation devant le premier juge et à défaut d'élément nouveau survenu depuis le 24 janvier 2024 ;
Subsidiairement :
- Débouter les appelantes de leurs demandes faute de rapporter l'existence de circonstances manifestement excessives ;
- Les condamner à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du texte précité que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le premier président puisse suspendre l'exécution provisoire prononcée : il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
1. Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
La Compagnie générale de location d'équipements soutient que les appelants ne présentent aucun élément nouveau qui n'aurait pas été porté à l'appréciation du premier juge, sauf la fiche de l'avis d'imposition établi en 2022 sur les revenus de 2021.
La société SAS Groupe ALM et Mme [G] épouse [B] soutiennent que leur demande est recevable car elles produisent devant la juridiction du premier président l'avis d'imposition de Mme [G] épouse [B], président, actionnaire à 67 % de Groupe ALM et caution solidaire de cette dernière, qui permet de constater que le paiement immédiat de 117.423,85 euros empêcherait Mme [G] épouse [B] de faire face à ses charges courantes et en particulier aux frais d'éducation de ses enfants, et qui lui causerait donc des conséquences manifestement excessives.
Il ressort tant des conclusions en réponse n°3 des demanderesses en vue de l'audience du 31 octobre 2023 que du jugement entrepris du 24 janvier 2024 que ni la SAS Groupe ALM ni Mme [G] épouse [B] n'ont présenté d'observations sur l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le fait de solliciter en première instance l'octroi des plus larges délais de paiement ne constitue pas au sens de la jurisprudence des observations sur l'exécution provisoire.
Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, il y a lieu d'apprécier si les demanderesses présentent des éléments pour démontrer les conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution provisoire de la décision entreprises qui se seraient révélées postérieurement au prononcé de cette décision, soit postérieurement au 24 janvier 2024.
Le fait que Mme [G] épouse [B] ne disposerait pas des fonds nécessaires pour s'acquitter du montant de la condamnation pécuniaire en raison de l'importance de ses charges mensuelles ne constitue pas un élément nouveau puisqu'il a déjà été invoqué en première instance.
La seule pièce nouvelle produite aux débats est un avis d'imposition établi en 2022 pour les revenus 2021 du foyer fiscal de Mme [B] qui fait état d'une somme qu'il reste à payer de 166 292 euros.
Même si cette pièce a été produite postérieurement au 24 janvier 2024, elle est datée de 2022 et fait état d'une situation au cours de cette année-là. C'est ainsi que ce document ne démontre pas l'existence d'une situation qui se serait révélée postérieurement au 24 janvier 2024 mais évoque qui existait depuis l'année 2022. Il importe peu à cet égard que les demanderesses n'aient jugé bon de la produire en justice qu'au mois de mai 2024, alors qu'elle était en leur possession depuis 2022.
C'est ainsi qu'en l'absence de toute conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par les demanderesses est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SAS Groupe ALM et par Mme [G] épouse [B] ;
Condamnons in solidum la SAS Groupe ALM et Mme [G] épouse [B] à payer à la Compagnie générale de location d'équipements la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge in solidum de la SAS Groupe ALM et Mme [G] épouse [B] les dépens de la présente instance ;
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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