Texte intégral
Arrêt n°
du 31/01/2024
N° RG 22/01722
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 31 janvier 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 16 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Industrie (n° F 20/00236)
SASU GIOVANNI PARIZELLE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉ :
Monsieur [I] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 31 janvier 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
M. [I] [R] a été embauché par la SASU Giovanni Parizelle à compter du 7 juin 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de couvreur étancheur.
Le 31 octobre 2019, M. [I] [R] a été licencié pour faute grave.
Le 10 septembre 2020, M. [I] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières afin de contester le bien-fondé de son licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement du 16 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dit les demandes recevables et partiellement fondées,
- requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 2.449,22 euros ;
- condamné la SASU Giovanni Parizelle à payer à M. [I] [R] les sommes suivantes :
1 224,61 euros à titre d'indemnité de licenciement,
4 898,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 123,91 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire,
1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [I] [R] de ses autres demandes ;
- débouté la SASU Giovanni Parizelle de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de la SASU Giovanni Parizelle.
Le 29 septembre 2022, la SASU Giovanni Parizelle a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu'il a dit les demandes recevables et partiellement fondées et en ce qu'il a débouté le salarié de ses autres demandes.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 novembre 2023.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, la SASU Giovanni Parizelle demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il :
a considéré à tort que les faits reprochés au salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute grave,
l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] [R] de ses autres demandes ;
- débouter M. [I] [R] de toutes ses demandes ;
- condamner M. [I] [R] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de frais irrépétibles d'appel.
Au soutien de ses prétentions, elle prétend apporter la preuve des faits invoqués à l'appui du licenciement et affirme que la matérialité de ceux-ci et leur accumulation rendaient immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail justifiant de ce fait le licenciement pour faute grave.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'approuver le conseil de prud'hommes d'avoir retenu que la rupture du contrat de travail était justifiée par une cause réelle et sérieuse et ainsi d'avoir débouté M. [I] [R] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que la demande en nullité du licenciement n'est pas motivée, de même que le montant des dommages-intérêts.
S'agissant du préjudice moral invoqué par M. [I] [R], elle affirme que cette demande est dépourvue de tout fondement tant dans son principe que dans son montant. Elle expose qu'aucune visite médicale d'embauche n'était requise puisque M. [I] [R], embauché le 7 juin 2017, en qualité de couvreur étancheur, justifiait d'une fiche d'aptitude médicale au travail établie, le 26 janvier 2017, chez son précédent employeur pour qui il exerçait la même activité.
Elle prétend, en outre, respecter scrupuleusement les consignes de sécurité et ajoute que la cause du licenciement n'a aucun lien de causalité avec les manquements allégués.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité, elle expose que cette demande trouve sa source dans l'accident du travail subi par M. [I] [R] le 12 novembre 2018 et pour lequel il a déposé, vainement, une plainte aussitôt son licenciement et a engagé une procédure, toujours pendante, de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, M. [I] [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement des chefs de condamnations prononcées à l'encontre de la SASU Giovanni Parizelle ;
- le réformer pour le surplus,
- condamner la SASU Giovanni Parizelle à lui verser les sommes suivantes :
14 695,32 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
14 695,32 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral,
4 898,44 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité,
3 000 euros à titre frais exposés à hauteur de cour, outre les entiers dépens.
M. [I] [R] soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve des faits reprochés à l'appui du licenciement et fait valoir que la Cour de cassation considère de longue date que le salarié qui s'emporte contre son employeur après avoir été poussé à bout ne commet pas de manquement justifiant son licenciement. Il considère, en conséquence, son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il affirme, en outre, avoir subi un préjudice moral et explique avoir été évincé du jour au lendemain de la société alors qu'il a toujours fait preuve d'un fort investissement professionnel nonobstant les risques auxquels il était exposé.
Il soutient, par ailleurs,que l'employeur a gravement manqué à son obligation de sécurité en le privant d'une visite médicale d'embauche et des mesures de prévention dont il aurait dû bénéficier, en ne satisfaisant pas aux restrictions d'aptitude émises par la médecine du travail, en ne fournissant pas les équipements de travail adaptés au travail en hauteur, en laissant en place une organisation du travail délétère pour sa santé morale et en n'assurant pas à son égard l'obligation de formation et de maintien d'employabilité.
Motifs,
1 - l'exécution du contrat de travail
Le salarié se plaint d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors qu'en droit, l'employeur est tenu d'une obligation générale de sécurité de moyen renforcée dont il doit assurer en toutes circonstances l'effectivité. Il doit ainsi mettre en oeuvre toutes mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale de ses salariés.
Il appartient à l'employeur de justifier qu'il a satisfait à son obligation.
En l'espèce, et au titre de l'obligation de sécurité, M. [I] [R] reproche vainement à son employeur l'absence de visite médicale d'embauche.
En effet, c'est à raison que l'employeur se prévaut des dispositions de l'article R.4624-15 du code du travail qui prévoient la dispense de cette visite lorsque le salarié a bénéficié d'une telle visite dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, dans les trois ans précédant son embauche et qu'il a occupé un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents, qu'aucun avis d'inaptitude n'a été émis et que le nouvel employeur détient la dernière attestation de suivi ou le dernier avis d'aptitude.
Or, l'ensemble de ces conditions étaient réunies lors de l'embauche de M. [I] [R] par la SASU Giovanni Parizelle, dès lors que le salarié, avait subi en qualité de couvreur étancheur d'une visite médicale en janvier 2017, soit 5 mois avant son embauche, au terme de laquelle il avait été déclaré apte. Il importe peu qu'il n'ait pas eu de réelles fonctions de couvreur dès lors qu'il a subi la visite médicale en qualité de couvreur étancheur et qu'il a été embauché comme tel par la société appelante.
M. [I] [R] prétend vainement à une ambiance de travail délétère pour sa santé morale dès lors que ses affirmations sont contredites par les attestations de ses collègues qui décrivent une bonne ambiance de travail avec un employeur respecteux.
En revanche, s'agissant des restrictions médicales, le médecin du travail a, par avis du 9 avril 2019, préconisé une étude des circonstances de son second accident du travail 'afin d'éviter la récidive', laquelle étude avait déjà été mise en oeuvre préalablement en décembre 2018 avec la caisse d'assurance maladie. Le rapport de la caisse préconisait la mise en place de filets de protection ou à défaut de harnais à l'usage desquels il fallait former les salariés.
La mise en place de cette formation n'est pas justifiée par l'employeur.
Par ailleurs, l'avis du médecin du travail du 16 juin 2019 préconisait un travail à 2 et une interdiction de port de charges de plus de 25 kg. Lors des faits ayant motivé le licenciement, le salarié travaillait en binôme, preuve qu'une partie des préconisations était respectée. En revanche, aucune pièce ne vient justifier la mise en oeuvre de dispositions propres à interdire au salarié le port de charges de plus de 25 kg.
Le document de prévention des risques produit par l'employeur, qui fait référence à la COVID est manifestement postérieur à 2019 et ne peut justifier la prévention des risques pendant la relation contractuelle qui a pris fin en 2019.
En conséquence, il y a lieu de retenir un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité.
Toutefois, M. [I] [R] ne peut utilement obtenir condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour manquement à une obligation de sécurité que s'il démontre avoir subi un préjudice en lien avec ce manquement.
En l'espèce, M. [I] [R] affirme avoir travaillé dans l'angoisse de la survenance d'un nouvel accident du travail. Son allégation n'est étayée par aucune pièce. La visite médicale professionnelle de juin 2019 n'en fait pas état. Aucune pièce médicale ni aucune attestation de collègues n'en atteste.
C'est donc par une analyse pertinente des éléments de l'espèce que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande dans son jugement qui sera confirmé sur ce point.
2 - la rupture du contrat de travail
- la nullité du licenciement
M. [I] [R] sollicite le paiement de dommages-intérêts pour nullité du licenciement. Cependant, il n'invoque aucune cause de nullité du licenciement. La demande ne peut donc prospérer et le jugement, qui a rejeté la demande, sera confirmé.
- le bien fondé du licenciement
La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond, se définit comme un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis, s'avère impossible.
En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi libellée :
'Le mardi 15 octobre 2019 vers 10 h 30 à [Localité 5], lors d'une man'uvre avec le camion de l'entreprise, vous avez reculé en accrochant le portail des clients. Suite à ce choc, vous êtes descendu du camion énervé et vous êtes venu vers moi pour me signaler cet incident d'une manière agressive que je ne peux tolérer, à ce moment-là vous avez indiqué vouloir quitter votre poste de travail et rentrer chez vous. Je ne peux accepter ce comportement incompatible avec la bonne marche de l'entreprise.'
Un salarié et le client attestent de l'accrochage et de l'emportement de M. [I] [R] à l'égard de son employeur ainsi que de l'abandon du chantier sous le prétexte de l'exercice d'un droit de retrait. Ces attestations sont suffisamment précises et permettent d'établir les faits reprochés.
Lors de l'entretien préalable, selon le compte-rendu produit aux débats, M. [I] [R] a expliqué son attitude par le fait qu'il avait été poussé à bout par son employeur qui le traitait de nain et de frère [L] et lui hurlait dessus constamment. Ces allégations sont toutefois contredites par l'attestation du salarié présent lors des faits dont il lui est fait grief, et par les attestations des salariés qui attestent d'une bonne ambiance de travail et du respect porté par l'employeur à ses salariés.
Certes, le compte-rendu de l'entretien préalable fait par le salarié assistant M. [R], met en évidence l'impulsivité et la colère de l'employeur qui a hurlé et frappé du poing sur la table. Cependant, ce fait unique, contredit par l'attestation du salarié ayant assisté aux faits ayant motivé le licenciement, n'est pas suffisant pour justifier un comportement inapproprié de l'employeur à l'égard de M. [I] [R].
Cette agressivité à l'égard de son employeur et l'abandon du chantier sans autorisation de celui-ci, en présence d'un autre salarié et du client, est un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier que l'employeur publiquement agressé, ne veuille pas s'exposer à nouveau à un tel comportement pendant la durée de préavis et qu'il mette fin immédiatement au contrat de travail.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a requalifié la faute grave en cause réelle et sérieuse de licenciement.
- les conséquences indemnitaires
* les indemnités légales de rupture
La faute grave justifiant le licenciement induit l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'un rappel de salaire retenu pendant la mise à pied conservatoire.
* les dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement n'étant pas abusif, le jugement sera également confirmé en qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* le préjudice moral
Le salarié qui soutient que son licenciement pour motif fallacieux lui a causé un préjudice moral, ne peut en obtenir indemnisation alors qu'il a été retenu plus haut que le licenciement pour faute grave était motivé.
Par confirmation du jugement déféré, il sera donc débouté de ce chef de prétention.
3 - les autres demandes
Aucune des deux parties ne succombe ni ne triomphe. Aussi, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et sera déboutée de sa demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de ses demandes de remboursement de ses frais irrépétibles et infirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi
Infime le jugement rendu le 16 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Charleville Mézières, en ce qu'il a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'un rappel de salaire retenu pendant la mise à pied conservatoire, d'une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a condamné aux dépens ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans la limite du chef d'infirmation et ajoutant ;
Dit que le licenciement de M. [I] [R] pour faute grave est justifié ;
Déboute M. [I] [R] de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaire retenu pendant la mise à pied conservatoire,
Rejette les demandes en remboursement de frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne chacune des parties à supporter les dépens exposés par elles en première instance et en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT