Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du Mans du 09 Juillet 2021
Ordonnance du 25 Mai 2022
N° RG 21/02032 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4K3
AFFAIRE : [M] C/ S.A. GENERALI IARD,
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 Mai 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [H] [M]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Virginie CONTE de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS
Appelante
ET :
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20060
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE - CPAM- DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non assignée, n'ayant pas constitué avocat
Intimés,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 27 avril 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 8 septembre 2021, Mme [H] [M] a relevé appel à l'égard de la SA Generali Iard et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe d'un jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 9 juillet 2021 par le tribunal judiciaire du Mans en ce qu'il a condamné la SA Allianz Iard (sic) à lui régler les sommes de 305 euros au titre de l'indemnisation des pertes de gains professionnels actuels, de 4 500 euros au titre de l'indemnisation des souffrances endurées et de 600 euros au titre de l'idemnisation du préjudice esthétique temporaire et l'a déboutée de ses demandes au titre du préjudice d'agrément, de l'incidence professionnelle et des frais de véhicule adapté.
Après avoir reçu du greffe le 1er décembre 2021 un avis d'avoir à procéder par voie de signification à l'égard de la CPAM de la Sarthe en application de l'article 902 du code de procédure civile, l'appelante a déposé ses conclusions au greffe le 7 décembre 2021 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour la SA Generali Iard, sans signifier sa déclaration d'appel ni ses conclusions par huissier à la CPAM de la Sarthe.
Les parties ont été invitées le 17 janvier 2022 à présenter leurs observations écrites en vue de l'audience de mise en état du 23 février 2022, reportée par la suite au 27 avril 2022, sur la caducité, susceptible d'être relevée d'office par le conseiller de la mise en état en application des articles 902 et 911-1 du code de procédure civile, de la déclaration d'appel à l'égard de la CPAM de la Sarthe, qui n'a pas été signifiée à cette intimée dans le mois de l'avis du 1er décembre 2021.
Le conseil de Mme [M] a indiqué le 17 février 2022 s'en rapporter sur cette caducité partielle.
La SA Generali Iard, qui a conclu au fond le 4 mars 2022 en demandant de rectifier les erreurs matérielles affectant le jugement, notamment sur les condamnations prononcées à l'encontre de la SA ALLianz Iard au lieu d'elle-même, et en formant appel incident du jugement en ce qu'il a alloué à Mme [M] les sommes de 305 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et de 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément (tout en la déboutant de cette demande comme annoncé dans les motifs) et a chiffré à 497,78 euros le solde revenant à celle-ci après déduction des provisions versées, n'a pas formulé d'observations sur la caducité partielle.
Sur ce,
Selon l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel.
Il résulte de l'article 902 du même code qu'en cas de retour au greffe de la lettre simple de notification de la déclaration d'appel adressée à l'intimé ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de cette lettre, le greffier en avise le conseil de l'appelant afin qu'il procède par voie de signification de la déclaration d'appel, laquelle doit être effectuée dans le mois de cet avis à peine de caducité relevée d'office.
En l'espèce, l'appelante n'a pas fait signifier sa déclaration d'appel par huissier à la CPAM de la Sarthe dans le mois de l'avis reçu du greffe le 1er décembre 2021 en application de l'article 902, de sorte qu'elle encourt la caducité de sa déclaration d'appel à l'égard de cette intimée, ce qu'il y a lieu de constater.
Cette caducité entraîne dessaisissement de la cour à l'égard de la CPAM de la Sarthe qui n'a fait l'objet d'aucun appel incident de la part de sa co-intimée.
Partie perdante, l'appelante sera condamnée aux dépens de l'appel interjeté à l'égard de la CPAM de la Sarthe, les dépens d'appel étant réservés pour le surplus.
En outre, au regard de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les parties seront invitées à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité, susceptible d'être relevée d'office par la cour, des demandes d'infirmation du jugement concernant des postes de préjudice corporel en compensation desquels l'organisme social qui, compte tenu de ce qui précède, n'est plus partie à l'instance d'appel a versé des prestations susceptibles de lui ouvrir droit à recours subrogatoire, notamment le poste pertes de gains professionnels actuels.
Par ces motifs
Déclarons caduque à l'égard de la CPAM de la Sarthe la déclaration d'appel faite par Mme [M] le 8 septembre 2021.
Constatons le dessaisissement de la juridiction à l'égard de la CPAM de la Sarthe.
Condamnons Mme [M] aux dépens de l'appel interjeté à l'égard de la CPAM de la Sarthe et réservons les dépens d'appel pour le surplus.
Invitons les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité, susceptible d'être relevée d'office par la cour, des demandes d'infirmation du jugement concernant des postes de préjudice corporel en compensation desquels l'organisme social qui n'est plus partie à l'instance d'appel a versé des prestations susceptibles de lui ouvrir droit à recours subrogatoire sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUFC. MULLER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment