Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/180
N° RG 24/00179 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QACM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 12 février à 15h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 Février 2024 à 16H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[Z] [B] [K]
né le 09 Août 1995 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 12/02/2024 à 02 h 35 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du lundi 12 février 2024 à 11h00, assisté de C. IZARD, greffier, lors des débats, et de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition, avons entendu :
[Z] [B] [K]
assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [N] représentant la PREFECTURE DE L'AUDE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 février 2024 à 16h16 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [Z] [K] sur requête de la préfecture de l'Aude du 10 février 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 février 2004 à 2h35, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La décision de placement en rétention est insuffisamment motivée,
- l'administration n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires pour parvenir à l'éloignement,
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation car le comportement de l'intéressé ne constitue pas une menace réelle, actuelle et grave contre la sécurité publique ; il dispose de liens familiaux en France comme par exemple la reconnaissance de la fille de sa petite amie,
- la mesure de rétention viole son droit à la vie privée et familiale,
- il est possible de l'assigner à résidence,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 12 février 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de l'Aude qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Sur le premier moyen
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [Z] [K] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- représente une menace pour l'ordre public car il est connu des services de police pour des faits de conduite sans permis et trafic de produits stupéfiants,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Sur le second moyen
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'intéressé a été placé en garde à vue pour des faits d'infraction à la législation sur les produits stupéfiants le 8 février 2024.
Il a été placé en rétention à l'issue de cette procédure le 9 février 2024 à 14 heures.
Dès le 10 février 2024, le préfet de l'Aude a saisi le consulat général de Tunisie aux fins d'identification car l'intéressé est démuni de tout document d'identité.
L'argument est donc inopérant.
Sur le troisième moyen
Il est encore reproché à la préfecture une erreur manifeste d'appréciation car le comportement de l'intéressé ne constituerait pas une menace réelle actuelle et grave contre la sécurité publique et il disposerait de liens familiaux en France comme par exemple la reconnaissance de la fille de sa petite amie.
Toutefois, les éléments produits au dossier et notamment la consultation de la fiche décadactylaire, démontrent que l'intéressé est connu des services de police pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et qu'il a été placé en garde à vue dans le cadre de la présente procédure pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants, ce que la valable considérée comme une menace réelle et grave contre la sécurité publique.
S'agissant de ses liens familiaux, lors de sa garde à vue il n'a donné aucun élément relatif à des liens familiaux en France. Il a précisé qu'il voulait retourner en Allemagne où se trouvait sa famille.
La question lui a été clairement posée sur des liens familiaux en France et il a répondu par la négative.
Dans un second temps, il a expliqué vivre à [Localité 1] avec une copine dont il ne voulait pas donner l'identité. Il a refusé de donner son adresse et d'expliquer quelle était la nature de ses liens avec elle.
Celle-ci, Madame [W] [G], a été entendue le 8 février 2024 par les policiers de [Localité 1]. Elle a affirmé avoir connu l'intéressé au mois d'octobre 2023. Il est venu s'installer chez elle mais il a quitté le domicile il y a une semaine.
Or, comme devant le juge des libertés de la détention, devant la cour Monsieur [K] produit une attestation de cette dame qui prétend l'héberger depuis le 1er février 2023. Elle affirme également qu'il est le père de sa fille qui est née en 2018.
Ce document doit être examiné avec la plus grande prudence. En effet, il est entaché de contradictions avec les déclarations initiales de Madame [W] [G]. Premièrement quant à la date de leur rencontre et secondement sur le maintien de Monsieur [K] au domicile de cette dernière.
Enfin, elle soutient sans qu'aucun élément objectif ne vienne le corroborer, que Monsieur [K] aurait reconnu une fillette née en 2018.
La réalité des liens familiaux de Monsieur [K] en France est particulièrement remise en question.
En conséquence, la décision préfectorale peut pas être considérée comme disproportionnée avec les éléments de la procédure.
Sur le quatrième moyen
L'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint M. [Z] [K] est inopérante car il ne prouve nullement l'existence de liens familiaux en France, comme déjà expliqué.
L'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 11 février 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AUDE, service des étrangers, à [Z] [B] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON P. ROMANELLO.
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