Texte intégral
ARRÊT N°327
N° RG 20/02499
N° Portalis DBV5-V-B7E-GDQU
SEMIS
C/
S.A.S. GEODECRION
S.A.S BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 31 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 septembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANTE :
SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE IMMOBILIERE
DE LA SAINTONGE (SEMIS)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Jean paul ROSIER de la SCP E.LITIS, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉES :
S.A.S. GEODECRION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
S.A.S BUREAU VÉRITAS CONSTRUCTION
venant aux droit de la société BUREAU VERITAS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. JOSENSI CONSULTANT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
à l'égard duquel un désistement partiel a été constaté le 03 décembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
La société d'économie mixte immobilière de la Saintonge (Semis) a réalisé un programme de construction de 15 logements bioclimatiques, commune de [Localité 5].
Elle a confié une mission de contrôle technique à la société Bureau Veritas selon contrat du 25 novembre 2009.
Cette mission incluait notamment une mission L relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables.
La société Semis a confié à la société Geodec (le BET) le 16 septembre 2011 la réalisation d'une étude géotechnique. Elle lui a transmis le plan de masse avec l'implantation des points de sondage souhaités, un relevé cadastral, a demandé la réalisation de l'étude pour la mi-octobre.
La société Geodec a établi un rapport correspondant à la mission G12 le 10 octobre 2011, rapport approuvé par le contrôleur technique le 27 mars 2012.
L' appel d'offres pour les terrassements-construction a ensuite été émis.
Courant août 2012 au cours des travaux de terrassement, les entreprises ont constaté que certains sols ne correspondaient pas aux sols décrits par l' étude géotechnique.
Le contrôleur technique établissait un rapport le 30 août 2012, demandait au maître de l'ouvrage de faire réaliser une nouvelle étude par le BET.
La société Geodec engageait alors une mission G2 , établissait un rapport le 18 septembre 2012.
Le Bureau Veritas constatait des incohérences entre les rapports de 2011 et 2012, émettait un avis défavorable sur le mode de fondations de 5 lots le 30 août 2012.
Le 25 septembre 2012, la société Semis a fait appel à un second BET, la société Josensi Consultant.
Celle-ci a déposé quatre rapports les 9, 22, 24 octobre 2012, 24 janvier 2013.
Les fondations initialement prévues ont été en partie modifiées.
Par courrier du 16 octobre 2012, la société Semis a résilié le contrat conclu avec la société Geodec ,évoqué divers préjudices.
Par acte du 26 juillet 2013, la société Semis a assigné la société Geodec devant le juge des référés aux fins d'expertise ordonnée le 27 août 2013.
L'expertise a été étendue aux sociétés Bureau Veritas, et Josensi Consultant.
L' expert judiciaire, M. [I], a déposé son rapport le 20 décembre 2017.
Par actes des 19, 23 avril, 20 juillet 2018, la société Semis a assigné les sociétés Geodec Bureau Veritas, Josensi Consultant au visa de l'article 1240 du code civil en indemnisation de ses préjudices.
Elle se prévalait d'un retard d'exécution du chantier, de frais supplémentaires liés à l'intervention du troisième technicien, à la modification des fondations.
La société Geodec devenue Geodecrion concluait au débouté faute de préjudice en lien avec le manquement contractuel qui lui était reproché.
La société Bureau Veritas concluait au débouté, estimait ne pas avoir commis de faute.
Par jugement du 18 septembre 2020 , le tribunal judiciaire de Saintes a statué comme suit :
'
-reçoit la société Bureau Veritas Construction en son intervention volontaire
-met hors de cause la société Josensi Consultant
-déboute la société Semis de ses demandes
-condamne la société Semis aux dépens qui incluent les frais de référé et d'expertise judiciaire'
Le premier juge a notamment retenu que :
La société Semis fonde ses demandes sur l'article 1240 du code civil.
Elle sera déboutée de ses demandes fondées sur la responsabilité délictuelle des sociétés Geodecrion, Bureau Veritas en raison de préjudices s'inscrivant dans la sphère contractuelle.
Aucune demande n'est formée contre la société Josensi Consultant.
LA COUR
Vu l'appel en date du 5 novembre 2020 interjeté par la société Semis
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 1er février 2021 , la société Semis a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil et 1101, 1104 et 1231-1 nouveaux du Code civil,
-Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de SAINTES le 18 septembre 2020,
-Condamner la SAS GEODECRION à réparer les préjudices subis par la SEMIS ;
-La condamner à verser à la SEMIS les sommes Suivantes :
- 12 437,89 € HT concernant 1e préjudice lié au gros oeuvre
- 6 525,97 € au titre du préjudice lié au retard d'exécution du chantier
- la somme équivalent à 50% du montant de la facture du rapport G5 déposé par la SARL JOSENS1 soit la somme de 3081,86 €;
-Condamner la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à réparer les préjudices subis par la SEMIS a concurrence de la somme de 18 051,94 € HT au titre du préjudice lié au retard d'exécution du chantier ;
-Condamner in solidum la SAS GEODECRION et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a verser la somme de 4 000 € à la SEMIS en vertu de l'article 700 du CPC ;
-Condamner in solidum la société GEODECRION et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION aux entiers dépens en ce compris le coût de l'instance en référé et les frais de l'expertise judiciaire.
A l'appui de ses prétentions, la société Semis soutient notamment que :
-Elle a intimé seulement les sociétés Geodecrion et Bureau Veritas.
-Il est exact que le visa de l'article 1240 du code civil était erroné.
-Les conclusions portaient néanmoins sur des fautes commises dans l' exécution des contrats.
-Le tribunal a soulevé ce moyen d'office, a méconnu l'article 16 du code de procédure civile.
-Lorsque le fondement juridique est précisé, la juridiction qui décide de relever d'office un moyen est tenue en toutes circonstances d' inviter les parties à s'expliquer.
-La société Geodecrion est responsable du retard d'exécution du chantier. Il a été nécessaire de faire appel à un autre technicien.
-Il a fallu réaliser des fondations profondes alors qu'elle avait préconisé des fondations sur semelles continues de 0,4m sur tous les lots.
-L' erreur de préconisation sur les lots 14 et 15 a entraîné un surcoût.
Il y a eu aussi une erreur sur les lots 10 et 11. Les fondations superficielles étaient suffisantes. Le bilan des plus et moins-values s'élève à 12 437,89 euros.
-La faute de la société Geodecrion a entraîné un préjudice certain. Celle-ci admet l' erreur, mais conteste le préjudice. Le préjudice résulte des surcoûts et des retards.
-S'agissant du contrôleur technique, l' expert a relevé une faute consistant à avoir validé les travaux sur la base de l'étude d' avant projet le 27 mars 2012.
La faute consiste à n'avoir pas conseillé de réaliser une étude géotechnique complémentaire.
Il devait vérifier ce qui était préconisé. Il est du devoir du contrôleur technique d'alerter le maître de l'ouvrage. La prévention des aléas techniques est bien de sa compétence, n'a pas été efficace.
-L'expert a chiffré les préjudices subis par le maître de l'ouvrage.
Il a estimé que ce préjudice correspondait à 50 % de la facture réglée à la société Josensi Consultant soit la somme de 3031,86 euros,un mois de perte de location, soit la somme de 6525,97 euros.
-La réalisation des fondations profondes a été retardée.
-L'expert estime que la faute du contrôleur technique a entraîné deux mois de perte de locations, soit la somme de 13 051,94 euros.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 4 mars 2021, la société Geodecrion a présenté les demandes suivantes :
-Déclarer recevable l'appel formé par la société SEMIS à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES le 18 Septembre 2020.
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code Civil.
Vu les ordonnances de référés rendues par le Président du Tribunal de Grande Instance de SAINTES les 27 août 2013 et 29 Juillet 2014.
Vu le rapport déposé le 30 Octobre 2017 par l'expert judiciaire.
Vu les éléments du dossier.
En conséquence, et statuant à nouveau,
-Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES le 18 Septembre 2020 en ce qu'il a débouté la société SEMIS des demandes formulées par cette dernière à l'encontre de la société GEODECRION (anciennement GEODEC) s'agissant du surplus de travaux ainsi que du retard.
-Statuer ce que de droit s'agissant de la participation au coût de l'étude JOSENSI.
-Laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société Geodecrion soutient notamment que :
-L'expert judiciaire a estimé qu'une erreur avait été commise sur les lots 14 et 15.
-La société Semis a commis l' erreur de penser que l' étude initiale G12 pouvait suffire à valider le contexte géotechnique. Elle a pris le risque de ne commander qu'une mission d'avant projet.
-Le bureau de contrôle a validé le projet sans aviser le maître de l'ouvrage.
-La société Semis a mis en oeuvre les fondations qui auraient dû être mises en oeuvre.
Elle ne subit pas de préjudice, n'a pas eu à démolir, à refaire les fondations.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27 avril 2021, la société bureau Veritas Construction a présenté les demandes suivantes :
-Constater dire et juger que la responsabilité de la société BUREAU VERITAS n'est pas démontrée en l'espèce,
-En conséquence, débouter la SEMIS de la totalité de ses réclamations,
Subsidiairement,
Dire et juger qu'un éventuel manquement de la société BUREAU VERITAS est sans incidence sur la perte de loyer alléguée par la SEMIS,
-En conséquence et de plus fort, rejeter les demandes de la SEMIS à l'encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
-Subsidiairement, rejeter la demande de condamnation in solidum au titre des frais irrépétibles et des dépens,
-Condamner la SEMIS à verser à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
-La condamner aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société le bureau Veritas soutient notamment que :
-L' expert judiciaire s'est mépris sur le rôle du contrôleur technique.
Il lui reproche d'avoir pris le risque de chiffrer le coût des travaux à partir de la mission G12 confiée à la société Geodec.
La plus-value globale a été de 12 437,89 euros.
-Les études G2 ,4 , 12 sont à la charge du maître de l'ouvrage.
L'expert a estimé qu'elle aurait dû inviter le maître de l'ouvrage a faire une étude géotechnique complémentaire. Le contrôleur technique a une obligation de moyen, n'est pas tenu d'une obligation générale de conseil et d'information du maître de l'ouvrage.
-L'obligation de conseil est fonction de sa mission. L' étude G12 était suffisante.
Elle comportait 12 sondages de reconnaissance des échantillons représentatifs des diverses couches, des essais au pressiomètre.
La réalisation de 12 sondages pour 15 lots est inhabituellement importante.
Au final, la différence porte sur 2 lots (10 et 11). Le risque technique a été parfaitement maîtrisé.
-Au stade de la conception, il n'y avait pas de raison de préconiser une mission G2.
-C'est le contrôleur technique qui a donné l'alerte sur les différences entre le rapport géotechnique et la consistance des sols.
-Ce n'était pas à elle de remettre en cause les études du BET au stade de la conception, études validées par l'entreprise et le maître de l'ouvrage.
-L'enchaînement des missions n'est pas obligatoire.Il dépend du contexte géotechnique selon qu'il est simple ou non.
C'est au maître de l'ouvrage de veiller à la réalisation successive des missions.
La mission G12 est l'étude d'avant-projet, porte sur les principes généraux de construction, inclut les fondations.
La mission G2 est réalisée s'il existe des risques géologiques importants identifiés.
C'est au maître de l'ouvrage et à son maître d'oeuvre d'y veiller.
-Elle a émis un avis favorable sur les fondations ancrées de 20 cm dans le calcaire selon rapport initial du 27 mars 2012. Elle a relevé des divergences le 30 août 2012.
Le calcaire était situé en fait à des profondeurs beaucoup plus importantes.
Elle a alerté le maître de l'ouvrage, a conseillé de redemander une étude, a analysé les incohérences entre la réalité et le rapport du 10 octobre 2011, puis les incohérences entre les rapports de 2011 et du 18 septembre 2012.
Elle a rempli sa mission avec diligence et professionnalisme, fait vérifier les hypothèses géotechniques retenues.
Elle n'avait aucune mission sur la maîtrise des risques financiers. Elle doit seulement s'assurer de la solidité des ouvrages réalisés.
Elle a permis d'éviter des fondations inappropriées pour les lots 14 et 15.
La révision de 2 lots sur 15 est habituelle.
-Elle n'est ni maître d'oeuvre, ni économiste de la construction.
-En temps normal, les marchés à forfait prévoient que les aléas du sol sont à la charge de l'entreprise de gros oeuvre ou de terrassement.
-Il n' y a aucun lien entre les pertes de location et les fautes alléguées.
-Les plannings prévisionnels produits ne décrivent pas le déroulement du chantier après que la question des fondations a été réglée.
-Le retard éventuel a pu être comblé. Le surcoût généré a pu être répercuté.
-Elle s'oppose à toute obligation in solidum. Les obligations , les fautes sont distinctes.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 mars 2022.
SUR CE
-sur la violation du principe du contradictoire
La société Semis fait grief au premier juge d'avoir méconnu le principe du contradictoire, n'en tire aucune conséquence, ne demande pas la nullité du jugement.
La cour relève que le tribunal n'a fait qu' examiner les demandes sur le fondement juridique qui avait été choisi par la demanderesse.
-sur les fautes contractuelles
a) les fautes imputées à la société Géodecrion, bureau d'études technique
La société Semis reproche au BET de
-s'être trompé sur les lots 14 et 15 en préconisant des fondations superficielles alors que des fondations profondes étaient nécessaires,
-de s'être trompé sur les lots 10 et 11 en préconisant des fondations profondes alors que des fondations superficielles suffisaient,
-d'être en conséquence à l'origine d'une erreur d'appréciation du coût des fondations, coût sous-estimé à hauteur de 12 437,89 euros,
-de l'avoir obligée à exposer des frais supplémentaires du fait de l'intervention de la société Jonsensi Consultants,
-d'avoir retardé la réception des travaux et donc la mise en location.
Le BET ne conteste pas la réalité de l'erreur d'appréciation sur les fondations préconisées.
L' expert judiciaire a relevé que la société Géodecrion
- n'avait pas averti le maître de l'ouvrage du risque particulier que représentait la présence d'une ancienne carrière, risque qui concernait les lots 7 à 15.
- avait admis avoir renoncé par souci d'économie à faire certains essais au pressiomètre, essais susceptibles de révéler la présence de blocailles calcaires emballées dans le remblais.
Il résulte de la norme Afnor applicable aux études géotechniques ( NFP94-500) que le géotechnicien fait une offre technique, indique la mission type proposée, que le client doit vérifier la conformité de l'offre avec la demande.
La société Géodecrion ne produit aucune offre, aucun devis.
Elle a répondu à la demande du maître de l'ouvrage qui lui a passé commande et transmis les pièces nécessaires.
Elle a ensuite réalisé une mission G2 le 18 septembre 2012 à la demande du maître de l'ouvrage après que le contrôleur technique a averti le maître de l'ouvrage d'incohérences.
La faute est caractérisée par les erreurs de préconisation relatives aux fondations, préconisations que le BET a maintenues après réalisation de la mission G2 .
b) les fautes imputées à la société Bureau Veritas, contrôleur technique
La société Semis reproche au contrôleur technique d'avoir validé les travaux le 27 mars 2012 sur la base de l'étude géotechnique d'avant-projet , considère qu'elle devait s'assurer de sa suffisance, préconiser des études complémentaires.
Le contrôleur technique conteste cette analyse, estime que l'étude initiale était suffisante au regard des informations connues, fait valoir qu'il a préconisé des études complémentaires dès qu'il a été destinataire des informations pertinentes et avisé le maître de l'ouvrage.
L' expert indique que la phase étude inclut l'étude géotechnique préalable (G1), l'étude géotechnique de projet (G2). Il considère que les missions G1 et G2 sont obligatoires.
L'expert considère que l' étude d'avant-projet devait être complétée par une étude de projet, qu'il s'agit d'une obligation normative, analyse réfutée par le contrôleur technique.
L' expert estime en outre que l'ampleur des travaux qui portaient sur un lotissement et non un pavillon unique, la présence d'une ancienne carrière, imposaient en tout état de cause des reconnaissances complémentaires.
Il observe que le maître de l'ouvrage a pris le risque de chiffrer la construction à partir de la seule mission G1.
Il résulte de la norme Afnor produite que l'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique doit suivre les étapes d'élaboration et de réalisation de tout projet pour contribuer à la maîtrise des risques géologiques, que chaque mission s'appuie sur des investigations géotechniques spécifiques.
Il appartient au maître d'ouvrage ou son mandataire de veiller à la réalisation successive de toutes ces missions par une ingénierie géotechnique.
Si le client ne dispose pas des éléments nécessaires au bon déroulement de la mission, il doit faire réaliser les prestations correspondantes pour pouvoir les fournir.
Il est certain que le maître de l'ouvrage est un promoteur, un professionnel de la construction, qu'il connaît la différence, la fonction des études G1 et G2.
Il résulte des pièces produites que la société Bureau Veritas a su réagir, a préconisé des études complémentaires lorsque des risques particuliers sont apparus.
Elle a refusé de valider à juste titre les études G2 réalisées par le BET.
Il résulte donc des éléments précités que le contrôleur technique a rempli ses obligations contractuelles et cela d'autant que le maître de l'ouvrage était un promoteur, était assisté d'un maître d'oeuvre.
La société Semis sera donc déboutée de ses demandes d'indemnisation dirigées contre la société Bureau Veritas.
-sur les préjudices
Les préjudices dont la société Semis demande réparation correspondent aux postes suivants:
-surenchérissement du coût des fondations
La société Semis demande la condamnation de la société Geodecrion à lui payer la somme de 12 437,89 euros qui correspond au bilan des plus et moins-values.
La société Geodecrion conteste le surenchérissement, estime que le coût correspond au coût des fondations qui devaient être mises en oeuvre.
Si les erreurs du BET ont entraîné une sous-estimation du coût réel des fondations, le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait d'une sous-estimation du coût du chantier ne correspond pas à la différence de coût des fondations.
Le préjudice subi en relation avec cette faute sera évalué au vu des éléments techniques recensés
par l'expert à la somme de 2000 euros.
-retard dans l'exécution du chantier
La société Semis reprend à son compte le calcul effectué par l'expert qui a estimé que les fautes du BET étaient responsables d'une perte de loyers d'un mois.
Il appartient à la société Semis de démontrer que les erreurs commises par le BET ont entraîné un allongement de la durée des travaux et ajourné l'exploitation des locaux.
L'expert a estimé que l'étude G 2 avait été réalisée tardivement en septembre 2012, qu'elle aurait pu être effectuée plus tôt.
La société Semis établit que la réception des travaux était initialement programmée le 30 octobre 2013, a eu lieu le 28 février 2014, soit un retard de près de 4 mois.
Si ce retard peut avoir des causes diverses, l'imputabilité au BET d'un retard d'un mois est rationnelle.
Le BET sera condamné à payer au maître de l'ouvrage la somme de 6525,97 euros correspondant à une perte de loyers d'un mois, montant non critiqué.
-frais d'études complémentaires
La société Geodecrion demande à la cour de statuer ce que de droit s'agissant de la participation au coût de l'étude Josensi.
Il résulte des productions et de l'expertise que la société Semis a été dans l'obligation de faire appel à la société Josensi Consultant compte tenu de l'évolution du chantier, du désaccord entre le BET et le contrôleur technique.
Ces frais se sont élevés à la somme de 6063,72 euros.
L'expert a estimé que ces frais supplémentaires incombaient pour moitié au BET.
Cette opinion sera suivie au regard des insuffisances du travail réalisé par la société Geodecrion.
Elle sera condamnée à payer à la société Semis la somme de 3031,86 euros.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de la société Géodecrion .
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-infirme le jugement entrepris :
Statuant de nouveau :
-dit que la société Geodecrion a commis des fautes dans l'exécution de sa mission de réalisation d'une étude géotechnique
-condamne la société Geodecrion à payer à la société Semis les sommes de
. 2000 euros au titre de l'erreur affectant le coût des fondations
. 3031, 86 euros au titre des frais d'étude exposés
. 6 525,97 euros au titre de la perte de loyer
soit 11 557,83 euros
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne la société Geodecrion aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire
-condamne la société Geodecrion à payer à la société Semis la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamne la société Semis à payer à la société Bureau Veritas la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,