Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 MAI 2024
N° 2024/
N° RG 24/00708
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCQD
Copie conforme
délivrée le 25 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Mai 2024 à 9h58.
APPELANT
Monsieur [Y] [T]
né le 10 Juin 2000 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 2] -
comparant en personne, assisté de Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [W] [S] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Mai 2024 devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2024 à 17h30,
Signée par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 Octobre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 13h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 Avril 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 18h20;
Vu l'ordonnance du rendue par le décidant le maintien de Monsieur [Y] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 Mai 2024 à 17h32 par Monsieur [Y] [T] ;
Monsieur [Y] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il demande pardon pour son manquement mais qu'il s'engage à quitter la France dans les 24 heures, au CRA il est difficile de rester, il ne supporte pas, il y a là bas, beaucoup de personnes agressives.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut conformément au mémoire d'appel que la préfecture n'a pas fait de diligences suffisantes, il n'y a aucun laisser passer au dossier et cela fait grief à son client. Il convient donc de lever la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du Ceseda Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce l'acte d'appel fait reproche à la Préfecture de ne pas avoir fait les diligences nécessaires en particulier à défaut de communication du laisser passer. Il resulte cependant de la procédure que monsieur [T] [Y] est connu sous diverses identités par changement du nom de ses parents, de son lieu et de sa date de naissance, ce qui entraine bien entendu des difficultés de reconduite. Parfois il est indiqué comme né à [Localité 3] en Algérie et parfois à [Localité 1] en Tunisie. Ces diligences préfectorales n'étaient d'ailleurs pas contestées devant le juge de la liberté en première instance.
Il était donc impossible d'exécuter la reconduite à défaut de documents de voyage.
Monsieur [T] a été interpellé par les policiers de [Localité 2] alors qu'avec un comparse il a cassé la vitre d'un véhicule (PV Marseille 2024-12037) probablement lors d'une tentative de vol, il admet d'ailleurs avoir ouvert la portière de l'automobile dont il dit que la vitre était déjà cassée.
Il ne présente pas de garanties de représentation n'ayant pas de passeport, pas d'adresse personnelle se disant hébergé à titre gratuit dans un lieu indetérminé, il n'exerce pas de profession et n'a pas de revenu, célibataire et sans enfant, il n'a donc pas d'attache familiale outre le fait qu'il est défavorablement connu par les services de police.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du JLD de Marseille en date du 24 mai 2024 .
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [T]
né le 10 Juin 2000 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
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