Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 23/07161 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XMT
N° MINUTE : 6/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 février 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [K] divorcée [Y], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, adresse postale [Adresse 1]
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 17 novembre 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 27 février 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 27 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07161 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XMT
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat du 01/04/2021, Madame [W] [K]-[Y] avait donné en location à Monsieur [F] [E] et à Madame [J] [R] un logement (5 pièces avec parking en sous-sol) situé [Adresse 3] à [Localité 5] (escalier 4, 3ème étage face ascenseur) moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 4394,17 €, provisions sur charges comprises.
Le 30/05/2022, Madame [J] [R] avait donné congé, son ancien compagnon, Monsieur [F] [E], restant seul titulaire du bail.
Par acte du 30/03/2023, Madame [W] [K] (divorcée [Y]) a fait délivrer à Monsieur [F] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire et faisant état d'impayés à hauteur de 8521 €.
Par acte du 17/08/2023, Madame [W] [K] a assigné Monsieur [F] [E] devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection), statuant en référés, aux fins d'obtenir :
-la constatation de la résiliation de plein droit du bail à raison de l'acquisition de la clause résolutoire (à défaut, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour manquement du locataire à ses obligations) ;
-le rejet de tous délais ;
-l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
-le règlement du sort des meubles garnissant le logement selon les dispositions légales ;
-le paiement de la somme provisionnelle de 22 309,97 € au titre des loyers et charges impayés au 06/07/2023, avec intérêts au taux légal à compter du 30/03/2023 sur 8521 € et à compter de l'assignation sur le surplus ;
-le versement à titre de provision d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges normalement exigibles (y compris avec indexation et régularisation de charges) à compter du terme du bail jusqu'à la reprise effective des lieux.
Madame [W] [K] a demandé également une indemnité de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le préfet de [Localité 4] a été avisé de la présente affaire par notification avec accusé de réception électronique du 21/08/2023. Il a été justifié de la saisine de la CCAPEX.
Régulièrement cité, l'acte ayant été déposé à l'étude, Monsieur [F] [E] ne s'est pas présenté à l'instance.
Une personne a certes comparu en son nom, pour solliciter un renvoi, évoquant le dépôt d'un dossier d'aide juridictionnelle le 16/11/2023 et indiquant que Monsieur [E] serait bloqué à l'étranger. La personne présente a expliqué qu'il était salarié d'une société qui appartiendrait à Monsieur [E].
Il apparaissait à l'audience que la personne présente ne correspondait pas aux personnes visées par l'article 762 du code de procédure civile, devant au surplus remplir les conditions fixées par cet article. Notamment, il n'était pas démontré que la personne présente puisse être considérée comme une personne exclusivement attachée au service personnel du défendeur ou à celui de son entreprise.
Au demeurant, au vu de la date indiquée du dépôt d'aide juridictionnelle, concernant une assignation délivrée le 07/08/2023 pour une audience du 17/11/2023, il était manifeste que tout renvoi aurait été dilatoire, compte tenu de l'ampleur et de l'ancienneté des impayés.
Le juge des contentieux de la protection a donc retenu l'affaire en l'état, considérant au premier chef que la personne présente aux débats n'avait pas qualité pour représenter Monsieur [F] [E].
À l'audience, Madame [W] [K] a indiqué que la créance avait augmenté, s'élevant à 40 602,65 € au 03/11/2023. Elle s'est opposée à tout délai de paiement d'office et à la suspension des effets de la clause résolutoire, le dernier règlement, partiel, datant de mai 2023.
MOTIVATIONS
Sur la résiliation en application de la clause résolutoire
Il est produit à l'instance :
-le contrat de bail dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable en cas de loyers et charges impayés ;
-un commandement de payer en date du 30/03/2023 faisant référence à cette clause résolutoire ;
-un décompte actualisé des loyers et charges impayés au 03/11/2023.
Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, tel qu'applicable au litige, lorsque des loyers et charges sont impayés, la résiliation de plein droit du bail à est acquise à raison de la clause résolutoire qui y figure, deux mois après le commandement de payer visant cette clause résolutoire, si celui-ci est demeuré infructueux.
L'octroi d'office de délais de paiement, à défaut d'accord du bailleur, n'est possible qu'en cas de reprise du paiement du loyer courant. Par ailleurs, la suspension des effets de la clause résolutoire n'intervient qu'à la demande d'une des parties.
Il apparaît en l'espèce d'une part, que les sommes visées au commandement étaient effectivement dues à la date de délivrance de l'acte, d'autre part que le locataire ne s'en est pas acquitté totalement à la date du 30/05/2023.
En outre, Monsieur [F] [E] n'a pas repris le paiement du loyer courant et Madame [W] [K] s'est opposée aussi bien à l'octroi d'office de délais de paiement qu'à la suspension d'office des effets de la clause résolutoire. Il sera remarqué accessoirement que Monsieur [F] [E] n'a fait aucun effort pour réduire, même de façon limitée, le montant extrêmement élevé de sa dette.
Au surplus, rien ne démontre qu'il ait un besoin impératif, au vu de sa situation personnelle et familiale, d'un logement d'une surface aussi importante dans un quartier onéreux de [Localité 4].
En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail consenti à Monsieur [F] [E] à la date du 31/05/2023 et d'ordonner son expulsion dans les conditions prévues par la loi et avec toutes les conséquences qu'elle emporte.
Sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus
A ce titre, Madame [W] [K] justifie d'une créance de 22 309,97 € au titre des loyers et charges dues au 06/07/2023.
Sur l'indemnité d'occupation à échoir
Le locataire étant désormais occupant sans droit ni titre des lieux loués, il y a lieu d'indemniser Madame [W] [K] du préjudice qui en résulte en fixant le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à complète libération au montant des loyer et charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au bail s'il n'avait pas été résilié.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] [K] les frais irrépétibles de l'instance.
Compte tenu de la décision prise, aucun élément propre à l'espèce ne justifie la fixation d'une astreinte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort
Constate la résiliation de plein droit à la date du 31/05/2023 du bail consenti le 01/04/2021 par Madame [W] [K]-[Y] à Monsieur [F] [E] (et dans un premier temps, à Madame [J] [R]), portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] (escalier 4, 3ème étage face ascenseur).
Dit qu'à défaut par Monsieur [F] [E] d'avoir volontairement libéré le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux délivré aux locataires, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef.
Dit que cette expulsion pourra intervenir si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier et que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi selon les modalités fixées par les article L433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Condamne Monsieur [F] [E] à payer à Madame [W] [K] (divorcée [Y]) la somme provisionnelle de 22 309,97 € représentant le montant des loyers et charges impayés arrêtés au 06/07/2023, avec intérêts au taux légal à compter du 30/03/2023 sur 8521 € et à compter du 17/08/2023 sur le surplus.
Condamne Monsieur [F] [E] à payer à Madame [W] [K], à titre provisionnel, à compter du 01/08/2023 et jusqu'à totale libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au contrat de bail s'il n'avait été résilié et d'obtenir paiement du solde des charges récupérables sur justificatif.
Dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération du logement.
Condamne Monsieur [F] [E] à payer à Madame [W] [K] la somme de 900 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute Madame [W] [K] du surplus de ses demandes.
Condamne Monsieur [F] [E] aux dépens qui incluront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et des frais de notification à la préfecture.
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Le GreffierLe Président
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