Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 24/38413
N° Portalis 352J-W-B7I-C54GM
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 12 janvier 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Karima OUELHADJ, avocate au barreau de PARIS, #C2558
DÉFENDERESSE
Madame [U] [O] épouse [T]
[Adresse 6]
[Localité 7]
(A.J. Totale numéro C-75056-2024-030479 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représentée par Me Nadine GHORAYEB, avocate au barreau de PARIS, #E1536
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[S] [P]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : Sans débats
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce et le régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [V], [R], [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11]
ET
Madame [U] [O]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8], Province du Heilongjiang (CHINE)
Mariés le [Date mariage 2] 2021 devant l'officier d'état civil de [Localité 12] (Hauts-de-Seine)
Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 15 octobre 2023 ;
DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et les y CONDAMNE ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire notamment celles ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par M. [V] [T] à Mme [U] [O] ;
Fait à [Localité 10], le 12 janvier 2026
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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