Texte intégral
N° RG 23/01955 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2YI
Nom du ressortissant :
[H] [L]
[L]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [L]
né le 13 Juin 1996 à [Localité 7]
de nationalité Lybienne se disant de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, commis d'office, Monsieur [F] [Z], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Mars 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 août 2022 [H] [L] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et était condamné par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé.
Le 07 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [H] [L] par le préfet du Rhône.
Par jugement du 12 janvier 2023 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par M. [L] et validé l'arrêté préfectoral.
Le 07 janvier 2023, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [H] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou [H] [L] a été conduit au centre de rétention de [Localité 3] [Localité 6].
Par ordonnance du 09 janvier 2023, confirmée en appel le 11 janvier 2023 et par ordonnance en date du 06 février 2023 confirmée en appel le 08 février 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [L] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 07 mars 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 08 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 08 mars 2023 à 17 heures 54, [H] [L] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[H] [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2023 à 100 heures 30.
[H] [L] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [H] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[H] [L] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est né en Libye mais qu'il est de nationalité algérienne et demande 48 heures pour aller récupérer ses affaires, son passeport qui se trouve [Adresse 2] à [Localité 3], puis acheter un billet et quitter le territoire.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [H] [L] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 3° du même code dispose que la troisième prolongation n'est possible qu'à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Attendu que le conseil de [H] [L] soutient que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dès le 06 janvier 2023 les autorités consulaires algériennes et libyennes afin d'obtenir l'identification de [H] [L] qui circulait sans document de voyage ;
- le 09 janvier 2023 elle a transmis la fiche dactyloscopique et un jeu de photographies de l'intéressé aux autorités consulaires algériennes ;
- M. [L] a été entendu par les autorités libyennes ;
- le 01 février 2023 le consulat général de Libye a informé la préfecture que [H] [L] n'était pas de nationalité libyenne ;
- le 10 février 2023 Interpol Tunis a indiqué que l'intéressé était inconnu des autorités tunisiennes ;
- et des courriers de relance aux autorités consulaires algériennes ont été envoyés le 22 janvier 2023, 06 février et 21 février 2023 ;
Attendu que les diligences faites par la préfecture ont permis d'établir que l'intéressé n'est ni libyen ni tunisien et que la nationalité algérienne qu'il revendique désormais est acquise ; Que paradoxalement M. [L] se prévaut de l'existence d'un passeport qui se trouve à [Localité 3] mais qu'il n'a pas fait parvenir au centre de rétention ce qui aurait pu réduire le temps de rétention et permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ; Que pour autant il n'a pas fait ce choix, étant précisé que la lecture du jugement du tribunal administratif permet de lire qu'il est connu sous quatre identités différentes ;
Attendu que l'absence actuelle de réponse des autorités consulaires algériennes ne fait nullement présumer qu'aucune diligence n'est engagée par leurs soins alors même que l'identification de l'intéressé est certaine ;
Attendu que le premier juge a apprécié souverainement que les éléments ainsi fournis par la préfecture lui permettaient de retenir que la délivrance du laissez-passer consulaire devait intervenir à bref délai et que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA étaient réunies ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [L],
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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