Texte intégral
N° RG 20/00621 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INAC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 20 Janvier 2020
APPELANTS :
Monsieur [C] [Y] ès-qualités de représentant légal de sa
fille [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [V] [Y] ès-qualités de représentant légal de sa fille [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
MDPH DE SEINE MARITIME
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée à l'audience du 25 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2022, avancé au 22 Juin 2022
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Le 22 juillet 2019 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) a rejeté la demande d'orientation en unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) effectuée par M. [C] [Y] et Mme [V] [Y] pour leur enfant, [J], née le 28 décembre 2007. La CDAPH ayant rejeté le recours administratif préalable obligatoire le 26 août 2019, M. et Mme [Y], en leur qualité de représentants légaux de leur fille, ont saisi le tribunal de grande instance de Rouen qui, par jugement du 20 janvier 2020, a rejeté leur recours.
Ils ont relevé appel de cette décision et, par conclusions remises le 24 mars 2022, soutenues oralement, demandent à la cour de :
- réformer le jugement,
- avant dire droit, ordonner la mise en place d'une mesure d'expertise avec pour mission de se prononcer sur l'opportunité de l'orientation en classe ULIS de [J] [Y],
- dire qu'elle doit bénéficier de ce dispositif.
La maison départementale des personnes handicapées de Seine-Maritime (la MDPH) n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le dispositif ULIS a vocation à accueillir des jeunes dont le handicap ne permet pas d'envisager une scolarisation individuelle continue dans une classe du milieu ordinaire mais qui peuvent bénéficier d'une forme ajustée de scolarisation.
Il accueille des jeunes présentant des troubles des fonctions cognitives ou mentales, des troubles spécifiques du langage et des apprentissages, des troubles envahissants du développement, des troubles des fonctions motrices, des troubles de la fonction auditive ou de la fonction visuelle ou des troubles multiples associés (pluri-handicap ou maladie invalidante).
L'orientation en ULIS ne répond pas aux besoins des élèves qui nécessitent, sur tous les temps de scolarisation, y compris sur les temps de regroupement, la compagnie d'une personne chargée d'une aide humaine individuelle ou mutualisée.
Il est constant que l'enfant [J] présente un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité diagnostiqué en novembre 2014, pour lequel elle prend un traitement médicamenteux.
Un bilan orthophoniste réalisé en juillet 2016 a montré quelques difficultés dans le domaine logique en mathématiques. [J] a été prise en charge en orthophonie depuis cette date, alors qu'elle était en fin de CE2. Le bilan du 22 mai 2018 réalisé par l'orthophoniste indique que l'enfant est en échec scolaire ; que ces difficultés sont principalement liées à ses troubles de l'attention ; que sur le plan comportemental elle est impulsive et a du mal à inhiber certaines réactions physiques, verbales et émotionnelles, ce qui la met en difficulté dans de nombreuses situations ; que les échecs sociaux scolaires sont source de frustration.
Dans un bilan effectué en août 2018, l'orthophoniste a évoqué l'hypothèse diagnostique d'un syndrome dys-exécutif et d'une dyscalculie primaire associée à des troubles du raisonnement logique. Elle préconisait la mise en place d'une aide humaine afin de l'aider à avancer dans les apprentissages et une orientation vers une classe adaptée pour l'entrée en sixième, de type ULIS.
Dans son bilan d'octobre 2019, l'orthophoniste indiquait que les scores de [J] aux épreuves d'habilité numériques de base montraient la persistance des difficultés de compréhension du sens du nombre et dans l'accès au sens du nombre et que ces scores étaient pathologiques.
Le docteur [U], neurologue, a également indiqué en décembre 2018 qu'une prise en charge en classe ULIS pourrait être adaptée et en septembre 2019 que ce type de prise en charge était indispensable.
Mme [E], neuropsychologue, dans un compte rendu de bilan du 26 janvier 2019, indique que [J] est une enfant très anxieuse, qui peut rapidement se laisser envahir par le stress mais est sensible à la réassurance ; que sur le plan comportemental on relève une instabilité psychomotrice et de la précipitation ; que le bilan des fonctions attentionnelles et exécutives confirme un syndrome dys-exécutif, à savoir l'atteinte de l'intégralité des fonctions exécutives ; que l'enfant prend énormément de temps pour réaliser la tâche qui lui est demandée. Au vu de ces éléments, Mme [E] était également d'avis qu'une orientation vers une classe ULIS pourrait être envisagée avec accompagnement par une aide humaine. Elle recommandait en outre de donner à [J] un maximum de prévisibilité dans la vie quotidienne afin qu'elle puisse anticiper les moindres actions/tâches qu'elle aurait à effectuer et de l'aider à séquencer les différentes actions à réaliser.
Le compte rendu psychologique réalisé le 7 février 2019 concluait à une hétérogénéité au niveau des capacités de l'enfant avec des faiblesses repérées concernant le raisonnement fluide, la mémoire de travail et l'attention, difficultés qui nuisent à la compréhension globale et au raisonnement verbal et non verbal. Il est précisé que [J] est effacée en classe et ne se manifeste pas lorsqu'elle se trouve en difficulté ; qu'elle semble plus à l'aise en petit groupe avec l'enseignante spécialisée ; que pour progresser en classe, elle a besoin de matériel concret visuel ; qu'un dispositif ULIS répondrait à ses besoins en lui permettant de reprendre en petit groupe les apprentissages fondamentaux.
Enfin, M. [S], psychologue clinicien, indiquait le 1er décembre 2019 qu'il était impensable que [J] puisse intégrer les apprentissages dans un contexte scolaire classique et qu'il était nécessaire qu'elle rejoigne un dispositif tel que celui proposé par l'ULIS collège ; qu'ayant pu l'intégrer partiellement au bon vouloir de son collège, elle était prête à se saisir de ce dispositif, de sorte que la probabilité de réussite était des plus élevées.
Le médecin consultant du tribunal, le docteur [R], a quant à lui conclu à un maintien au collège avec un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), les troubles de [J] ne caractérisant pas une situation de handicap nécessitant l'appui d'une ULIS qui stigmatise souvent les enfants en difficulté, ce qui constitue un facteur aggravant pour les enfants présentant un TDAH. Il considère que le TDAH de [J] est bien contrôlé par le traitement et qu'il existe peu de troubles du comportement ; que les capacités intellectuelles de [J] sont dans les normes ; qu'elle peut réussir et ne présente pas de déficience.
Cependant, sans qu'il soit nécessaire de requérir l'avis d'un expert, il ressort des avis convergents des praticiens qui suivent [J] [Y] depuis plusieurs années que c'est à tort que la CDAPH a rejeté la demande de ses parents en vue d'une orientation en ULIS, d'autant qu'il apparaissait en fin d'année 2019 que l'enfant était prête de se saisir de ce dispositif.
Le jugement est dès lors infirmé. La MDPH qui perd le procès est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement ;
Dit que [J] [Y] doit bénéficier d'une orientation en ULIS ;
Condamne la MDPH aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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