Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/37
Rôle N° RG 20/00558 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNX6
[V] [J]
[L] [Y]
C/
Etablissement Public ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
de Me Jean-yves LEPAUL
Me Karine DABOT RAMBOURG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Novembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/00526.
APPELANTS
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] (89)
demeurant : [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Jean-yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE
plaidant
Madame [L] [Y]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 7] (06)
demeurant :[Adresse 2]
représentée et assistée de Me Jean-yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE
plaidant
INTIMEE
Etablissement Public ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, représentée par son Directeur Général agissant par Madame la Receveuse de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières,
dont lez siège social est sis : [Adresse 3]
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Vincent BALIQUE avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE plaidant substituant Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement définitif du tribunal correctionnel de Bobigny du 16 mars 2004, M. [V] [J] a été déclaré coupable de diverses infractions à la législation sur les stupéfiants et condamné à une peine de 3 ans d'emprisonnement dont une année assortie du sursis. La constitution de partie civile de l'administration des douanes a été déclarée recevable et M. [V] [J] a été condamné à lui payer la somme de 247 000 euros, solidairement avec M. [E] et M. [H].
L'administration des douanes a tenté de recouvrer amiablement sa créance et fait délivrer des avis à tiers détenteur sans succès.
Après avoir obtenu, en application de l'article 65 du code des douanes, divers documents bancaires, l'administration des douanes, soutenant que M. [V] [J] avait organisé frauduleusement son insolvabilité, l'a fait assigner, ainsi que sa compagne, Mme [L] [Y] devant le tribunal de grande instance de Grasse pour voir déclarer inopposables les virements bancaires effectués par M. [V] [J] au profit de Mme [L] [Y] et les voir condamner solidairement, en application de l'article 382-6 du code des douanes, à lui payer la somme de 198 450 euros restant due.
Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- déclaré recevable l'administration des douanes et des droits indirects en son action paulienne,
- déclaré inopposables à l'administration des douanes et des droits indirects les virements d'un montant global de 197 450 euros effectués par M. [V] [J] entre le mois de janvier 2012 et le mois de mai 2016,
- condamné Mme [L] [Y] au titre du paiement solidaire de la somme de 227 878,37 euros restant dus à l'administration des douanes et des droits indirects, à être tenue solidairement avec M. [V] [J] à hauteur de la somme de 197 450 euros,
- condamné Mme [L] [Y] et M. [V] [J] à payer à l'administration des douanes et des droits indirects la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [L] [Y] et M. [V] [J] aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
M. [V] [J] et Mme [L] [Y] ont interjeté appel par déclaration du 14 janvier 2020.
Par conclusions notifiées et déposées le 21 février 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [V] [J] et Mme [L] [Y] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement n° 2019/1057 prononcé le 14 novembre 2019 par la 1ère Chambre Section A du tribunal de grande instance de Grasse en toutes ses dispositions.
et, statuant à nouveau,
vu l'article 382 5° du code des douanes,
- dire et juger la créance de l'administration des douanes prescrite depuis le 27 mars 2009,
- dire et juger la créance de l'administration des douanes éteinte et débouter l'administration des douanes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
subsidiairement, vu les articles 65 et 65 bis du code des douanes, et 9 du code de procédure civile,
- dire et juger que les pièces adverses n° 9 à n° 12 ne constituent pas un mode de preuve légalement admissible,
- en conséquence, écarter des débats les pièces n° 9 à n° 12 communiquées par l'Administration des douanes,
- dire et juger que l'administration des douanes ne rapporte aucune preuve d'une quelconque fraude par Mme [L] [Y],
- en conséquence, réformer le jugement critiqué et débouter l'administration des douanes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
très subsidiairement, vu les articles 371-2 et 1167 du code civil,
- dire et juger que les versements de sommes d'argent par M. [V] [J] à Mme [L] [Y] en exécution de son obligation alimentaire à l'égard de son fils sont des actes à titre onéreux,
- dire et juger que les paiements réguliers de M. [V] [J] à Mme [L] [Y] constituent l'exécution d'une obligation alimentaire naturelle,
- dire et juger que l'obligation naturelle d'entraide entre concubins constitue une obligation civile,
- dire et juger que les versements de sommes d'argent par M. [V] [J] à Mme [L] [Y] en exécution de son obligation alimentaire entre concubins sont des actes à titre onéreux,
- dire et juger que les paiements effectués par le débiteur en exécution de ses obligations envers un tiers échappent à l'action paulienne,
- dire et juger qu'en exécutant son obligation alimentaire à l'égard de son fils et de sa compagne, M. [V] [J] n'a fait qu'exécuter ses obligations civiles.
- dire et juger que le fait pour M. [V] [J] d'exécuter ses obligations civiles envers des tiers est exclusif de tout appauvrissement au préjudice de l'Administration de Douanes créancière demanderesse à l'action paulienne,
- dire et juger que l'exécution par M. [V] [J] de ses obligations alimentaire l'a été par des moyens habituels de paiement,
- dire et juger que s'agissant d'actes à titre onéreux, l'administration des douanes ne rapporte aucune preuve que Mme [L] [Y] avait connaissance de l'existence d'une créance du demandeur à l'encontre de M. [V] [J],
- dire et juger que l'administration des douanes ne rapporte aucune preuve que Mme [L] [Y] avait connaissance que les paiements effectués par M. [V] [J] en exécution de son obligation alimentaire causeraient un préjudice au créancier,
- dire et juger que l'administration des douanes ne rapporte aucune preuve que Mme [L] [Y] connaissait le montant de sa créance ni l'insolvabilité de son auteur,
- dire et juger que l'administration des douanes ne rapporte aucune preuve de la complicité de fraude du tiers acquéreur,
- en conséquence, débouter l'Administration des Douanes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- dire et juger que ne sont seuls attaquables par la voie de l'action paulienne les paiements effectués par des moyens inhabituels,
- dire et juger que des virements entre comptes bancaires de concubins ne constituent nullement un moyen inhabituel de paiement,
- en conséquence, débouter l'administration des douanes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- dire et juger que les sommes versées par virements bancaires du compte de M. [V] [J] sur le compte de sa compagne Mme [L] [Y] constituent une contribution aux dépenses exposées par leur bénéficiaire pour les besoins alimentaires de leur enfant commun et les dépenses alimentaires du ménage,
- dire et juger que les sommes versées par M. [V] [J] à Mme [L] [Y] à titre de contribution alimentaire correspondent aux dépenses réellement exposées à cette fin,
- dire et juger que le fait pour M. [V] [J] de ne payer une somme d'argent que postérieurement à l'encaissement des fonds nécessaires au règlement effectif de cette dépense ne constitue pas une fraude,
- dire et juger qu'il n'existe aucun élément démontrant l'organisation de l'insolvabilité de M. [V] [J] avec la collusion de Mme [L] [Y],
- en conséquence, débouter l'administration des douanes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner l'administration des douanes à payer à M. [V] [J] et Mme [L] [Y] la somme de 8.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'administration des douanes aux entiers dépens de premières instance et d'appel, distraits au profit de Maître Jean-Yves Lepaul, avocat constitué, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées et déposées le 23 juillet 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'administration des douanes et des droits indirects demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'i1 a déclaré recevable l'action paulienne de 1'administration des douanes, inopposable à celle-ci les virements totalisant 197.450 € effectués par M. [V] [J] entre le mois de janvier 2012 et le mois de mai 2016, condamné Mme [Y] à tenue solidairement avec M. [V] [J] au paiement de 197.450 €, en observant que l'étendue de cette créance est, suite à paiement intervenu de la part de Mme [Y] par chèque bancaire de 30.000 euros, limité à la somme de 167.450 euros,
- condamner M. [V] [J] et Madame [L] [Y] à verser à 1'administration des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'ajoutant aux 1.500 euros auxquels ils ont initialement été condamnés ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir (sic).
MOTIFS
1. Sur la prescription :
Les appelants soutiennent qu'en application de l'article 382 du code des douanes et 133-3 du code pénal, dans sa version en vigueur au jour du prononcé du jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 16 mars 2004, la créance de l'administration des douanes est prescrite, le point de départ du délai de prescription de cinq années devant être fixé au jour où le jugement de condamnation est devenu définitif, soit le 27 mars 2004. Ils ajoutent que la prescription est donc acquise depuis le 27 mars 2009, qu'il n'a été justifié d'aucun acte d'exécution et que c'est à tort que le premier juge a fait application de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution.
L'administration des douanes soutient quant à elle que la prescription est celle de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, qu'elle peut être interrompue conformément aux dispositions de l'article 2244 du code civil et qu'il est justifié de différents actes interruptifs comme le commandement de payer du 12 octobre 2005, les paiements émanant de M. [J] reconnaissant le principe de sa dette et les avis à tiers détenteur.
En application de l'article 382 §5 du code des douanes, les amendes et confiscations douanières, quel que soit le tribunal qui les a prononcées, se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles de droit commun et dans les mêmes conditions que les dommages-intérêts.
La prescription peut être interrompue conformément aux dispositions des articles 2240 à 2244 du code civil.
L'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge et contrairement à ce que soutient l'administration des douanes, est inapplicable en présence d'un texte spécial pour les jugements rendus en matière de douane comme en l'espèce.
En application de l'article 133-3 du code pénal, dans sa version applicable au litige, le délai de prescription est de cinq années et commence à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
L'administration des douanes ne conteste pas que le jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 16 mars 2004 soit devenu définitif le 27 mars 2004 et que la prescription a commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 27 mars 2009.
L'administration des douanes justifie d'un premier commandement de payer en 2005 délivré au vu du titre exécutoire constitué par la décision du tribunal correctionnel de Bobigny, lequel, en application de l'ancien article 2244 du code civil alors applicable, a eu pour effet d'interrompre le délai, un nouveau délai recommençant à courir à compter de cette date.
En tout état de cause, il résulte des courriers du conseil de M. [V] [J] des 9 mars, 12 avril et 28 octobre 2005, une reconnaissance expresse de la dette envers l'administration des douanes, cette reconnaissance non équivoque ayant eu également pour effet d'interrompre le délai de prescription.
L'administration des douanes justifie ensuite, de la délivrance d'avis à tiers détenteurs en 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 et 2016, tous régulièrement notifiés à M. [V] [J], qui ont régulièrement interrompu la prescription, ce que les appelants ne contestent pas.
Sans même qu'il soit besoin d'examiner les autres actes interruptifs invoqués par l'intimée, le dernier avis à tiers détenteur du 12 avril 2016 a valablement interrompu la prescription, un nouveau délai de 5 ans recommençant à courir à compter de cette date de sorte que, l'assignation ayant été délivrée le 13 janvier 2017, la prescription n'est pas acquise et l'action est recevable.
2. La licéïté des pièces obtenues par l'administration des douanes :
Les appelants soutiennent que l'administration des douanes ne pouvait obtenir la copie de leurs relevés bancaires en application de l'article 65 du code des douanes, le droit de communication établi par ce texte ayant fait l'objet d'un détournement de procédure par l'intimée, puisqu'elle n'agissait pas en qualité d'autorité de poursuite d'une infraction douanière et qu'au surplus la décision de condamnation ne concernait pas Mme [L] [Y] dont les informations bancaires ont donc été obtenues par les moyens illicites et en violation du secret bancaire. Ils précisent que l'intimée ne peut pas plus se prévaloir des dispositions de l'article 65 bis du code des douanes dès lors qu'elle ne disposait d'aucune créance à l'encontre de Mme [L] [Y] au jour de l'exercice du droit de communication.
Mme [Y] sollicite que soient écartées les pièces 9 à 12 communiquées par l'intimée.
L'article 65 du code des douanes institue un droit de communication au profit de l'administration des douanes pour les besoins de leur service, ce droit de communication étant expressément étendu, aux termes de l'article 65 bis, « au profit des agents des douanes chargés du recouvrement de toutes sommes perçues selon les modalités prescrites par le présent code et aux conditions mentionnées à ces mêmes articles ».
Il résulte de ces dispositions spécifiques que d'une part, l'administration des douanes était fondée à obtenir des documents concernant Mme [Y] pour les besoins du recouvrement des sommes dues par M. [V] [J] en vertu du jugement du tribunal correctionnel de Bobigny susvisé et, d'autre part, que le secret bancaire ne peut faire échec au droit de communication de l'administration des douanes (Crim. 3 mai 2001).
Il n'y a pas lieu d'écarter les pièces 9 à 12 produites par l'administration.
3. Sur l'action paulienne exercée par l'administration des douanes :
En application de l'article 1167 du code civil, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. L'exercice de cette action suppose l'existence d'une créance certaine dans son principe, ainsi que celle d'un acte d'appauvrissement du débiteur, ayant pour conséquence de créer ou aggraver son insolvabilité, et enfin, celle de la fraude, avec la conscience du débiteur de nuire à son créancier.
Les consorts [J]-[Y] contestent toute fraude dans la mesure où M. [J] n'a fait qu'exécuter une obligation alimentaire à l'égard de leur fils commun, né le [Date naissance 4] 2005, et une obligation alimentaire naturelle à l'égard de sa compagne. Ils en déduisent qu'en procédant aux versements litigieux sur le compte de sa compagne, M. [V] [J] ne s'est pas appauvri au préjudice de l'administration des douanes. Ils ajoutent que Mme [L] [Y] ignorait l'existence et le montant de la créance de l'administration des douanes ainsi que le préjudice causé au créancier par les paiements effectués par M. [J].
L'administration des douanes rétorque que le caractère frauduleux des virements ressort particulièrement de leur temporalité et de leurs montants, qu'en soustrayant de son patrimoine personnel la majeure partie des sommes qui y étaient créditées au titre de sa rémunération d'agent commercial non salarié, M. [V] [J] avait nécessairement conscience que ces sommes échappaient ainsi à une action en recouvrement de la part de l'administration des douanes.
Le caractère certain de la créance n'est pas discutable.
En premier lieu, si l'existence d'une obligation alimentaire de M. [V] [J] à l'égard de son fils né de son union avec Mme [L] [Y] ne peut être niée, cette obligation alimentaire s'exerce à la mesure des ressources et charges de chacun des parents.
En second lieu, M. [V] [J] et Mme [L] [Y] résidant ensemble, il est incontestable que celui-ci doit participer aux charges de cette vie commune, à la mesure de ses revenus et charges, étant précisé que, qualifiée justement par les appelants d'obligation naturelle, cette participation ne créée aucun effet juridique.
La cour, se référant expressément à la liste comportant la date et le montant des virements opérés par M. [V] [J] figurant dans le jugement déféré, observe que le montant des virements opérés par M. [J] excède très largement la mesure ci-dessus rappelée de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun et même la participation de M. [J] aux charges de la vie en commun.
En effet, il résulte de l'examen des relevés de compte de M. [V] [J] produits aux débats qu'il réglait également sur son propre compte bancaire, des charges de la vie courante ce qui dément les assertions des appelants selon lesquelles Mme [L] [Y] assumait seule l'intégralité desdites charges avec la contribution versée par M. [V] [J].
En conséquence, contrairement à ce que soutiennent les appelants, M. [J] s'est appauvri en transférant la quasi-totalité de ses rémunérations sur le compte de Mme [Y], le solde de son compte bancaire restant en permanence minime et ne pouvant donc être appréhendé.
Le mode opératoire de l'intégralité de ces virements est le même : le jour même du dépôt du ou des chèques émis en règlement des commissions dues à M. [V] [J], ce dernier effectue un virement, sans même attendre le délai d'encaissement desdits chèques, de la quasi-totalité de la somme sur le compte de Mme [Y].
En procédant de cette manière, totalement inhabituelle, au mépris des règles bancaires sur le délai d'encaissement des chèques et le délai dans lequel ils peuvent être contrepassés, alors que sa dette est exigible depuis le 27 mars 2004 et que l'administration des douanes a multiplié les actes d'exécution, M. [V] [J] a nécessairement eu conscience de causer un préjudice à son principal créancier en ne lui permettant pas d'appréhender une quelconque somme sur son compte bancaire, quand, dans le même temps, il formulait des demandes de délais ou d'échéanciers non respectés et totalement symboliques (50 euros mensuels).
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'exercice d'une obligation naturelle et civile envers un enfant et une compagne, n'ont aucun caractère onéreux et, au titre de l'action paulienne, l'administration des douanes n'a pas à démontrer que Mme [L] [Y] avait conscience de la fraude envers cette dernière.
L'article 382§6 dont se prévaut l'administration des douanes dispose qu'en cas de condamnation à une pénalité pécuniaire prévue au présent code, lorsque l'administration dispose d'éléments permettant de présumer que le condamné a organisé son insolvabilité, elle peut demander au juge de condamner à la solidarité de paiement des sommes dues les personnes qui auront participé à l'organisation de cette insolvabilité.
Mme [Y] conteste avoir connu l'existence de la créance des douanes envers son compagnon, son montant et le fait que les virements effectués par son compagnon causaient un préjudice à l'administration des douanes.
Or, comme le rappelle l'intimée, les appelants résident en commun depuis 2004, soit dès avant la condamnation, et il n'est pas vraisemblable d'affirmer que Mme [L] [Y] a été tenue dans l'ignorance non seulement de la condamnation, mais des tentatives d'exécution opérées par l'administration des douanes. La cour relève en outre que le couple disposait de comptes joints qu'ils ont clôturés en 2009 et 2010.
L'existence de ces comptes joints démontre que Mme [L] [Y] avait une parfaite connaissance non seulement de la situation financière et patrimoniale de son compagnon, mais également des premières tentatives d'exécution par l'administration des douanes.
Si le changement d'agence bancaire en raison d'un changement de domicile peut s'entendre, l'abandon d'un compte joint au profit de comptes séparés et d'une contribution désormais réglée par les virements litigieux, procède en revanche d'un choix délibéré et d'une conscience de ce que ce nouveau mode de fonctionnement empêchait toute appréhension des revenus de M. [J] par l'administration des douanes.
En participant à ce choix, qui ne s'explique nullement par les pratiques suivies jusqu'alors par le couple, mais par le seul but d'échapper à toute saisie, Mme [L] [Y], partie prenante à ce choix de fonctionnement, a eu nécessairement conscience de l'existence de la créance et de la volonté de M. [V] [J] d'échapper au règlement de sa dette et y a participé activement en mettant en place ce nouveau mode de fonctionnement.
Aussi, tant la fraude paulienne que les conditions d'application de l'article 382§6 du code des douanes sont établies, les virements litigieux doivent être déclarés inopposables à l'administration des douanes et le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
M. [V] [J] et Mme [L] [Y], qui succombent, sont condamnés aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 14 novembre 2019,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [V] [J] et Mme [L] [Y] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [V] [J] et Mme [L] [Y] à payer à l'administration des douanes la somme de 3 000 euros.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE