Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01156 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7K5
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Président du TJ de COUTANCES du 28 Avril 2022 - RG n° 22/00039
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [I] [V]
né le 10 Novembre 1969 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉE :
La S.A.S LOGIS VERT
N° SIRET : 534 169 644
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Anne-Laure BOILEAU, substitué par Me RIVALAN, avocats au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 19 janvier 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ANCEL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 28 Mars 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2019, Monsieur [I] [V] a fait installer un poêle à granulés de marque Evia par la société Logis Vert, en remplacement de son système de chauffage au fuel.
Estimant que ce poêle ne chauffait pas correctement l'ensemble de la maison, une expertise amiable a été réalisée à l'initiative de son assureur.
Faute de réponse de la société Logis Vert à ses demandes, il l'a assignée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances, aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 7 avril 2022, le juge des référés l'a débouté de sa demande d'expertise, a débouté la société Logis Vert de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a laissé les dépens à la charge de Monsieur [V].
Par déclaration en date du 9 mai 2022, Monsieur [V] a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 12 décembre 2022, il conclut :
- à la régularité de sa déclaration d'appel et à l'effet dévolutif de l'appel,
- au rejet par conséquent, de la demande de la société Logis Vert tendant à voir prononcer la nullité de sa déclaration d'appel et à voir ordonner la radiation de l'instance,
- à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'expertise,
- à l'organisation d'une expertise.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 22 décembre 2022, la SAS Logis Vert demande à la cour :
- in limine litis de prononcer la nullité de la déclaration d'appel du 9 mai 2022 de Monsieur [V] et d'ordonner la radiation de l'instance,
- en tout état de cause :
* de déclarer l'appel dépourvu d'effet dévolutif,
* de se déclarer saisie d'aucune demande,
* de confirmer en conséquence, l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, de confirmer la décision en ce qu'elle débouté Monsieur [V] de sa demande d'expertise,
- à titre infiniment subsidiaire, de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sous les plus expresses protestations de fait et de droit,
- dire que les frais seront avancés par le requérant,
- en tout état de cause, condamner Monsieur [V] au paiement d'une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la déclaration d'appel
En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 901 4° du même code dispose que la déclaration d'appel doit contenir à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf s'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il est acquis que la mention 'appel général' contrevient à cet article et que la sanction attachée à une telle déclaration d'appel est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile, qui n'est régularisable que par une nouvelle déclaration d'appel formée avant l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure.
En l'espèce, la déclaration comporte la mention 'appel total' qui est prohibée par les textes susvisés.
L'annexe jointe comporte quant à elle, la mention suivante :
' En application des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique de la décision susvisée, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
A cet effet, les chefs du jugement critiqués sont les suivants :
XXX'
En l'absence de mention dans l'annexe, des chefs du jugement critiqués, Monsieur [V] ne peut se prévaloir d'un avis de la cour de cassation du 8 juillet 2022 qui a dit qu'une annexe jointe à la déclaration d'appel, comportant les chefs du dispositif du jugement critiqués, constituait un acte d'appel conforme.
Aucune régularisation n'étant intervenue dans le délai imparti à l'appelant pour conclure, la cour ne peut que constater la non conformité de sa déclaration d'appel et l'absence d'effet dévolutif de l'appel. Elle n'est donc saisie d'aucune demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, l'appelante supportant en revanche les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la non-conformité de la déclaration d'appel de Monsieur [I] [V] du 9 mai 2022 aux dispositions de l'article 901 4° du code de procédure civile, et l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
DIT n'y avoir lieu à statuer,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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