Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02257 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBVH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2020 -TJ de [Localité 3] - RG n° 16/16572
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 3]
Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire
Ayant ses bureaux [Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
INTIMES
Madame [N] [D]
Monsieur [K] [D]
Domiciliés ensemble [Adresse 2]
SINGAPORE (SINGAPOUR)
Représentée par Me Danièle GUEHENNEUC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0571
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport et Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement prononcé le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui, dans un litige opposant les époux [K] [D] à la direction générale des finances publiques a statué comme suit :
Déboute M. [K] [D] et Mme [N] [D] de leur demande de communication sous astreinte des deux rescrits délivrés aux societés Truffe et Partech ;
Rejette la demande d'annulation pour cause d'irrégularites de la procedure de rectification fiscale initiée par proposition de rectification n°2l20 en date du 21 decembre 2012 ;
Infirme la decision de rejet du 9 juin 2016 du directeur général des finances publiques, agissant en la personne du directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 3], de la réclamation contentieuse de M. [K] [D] et de Mme [N] [D] portant sur la proposition de rectification de leur impot de solidarité sur la fortune de l'année 2009 en date du 21 décembre 2012 ;
Dit qu'il appartiendra au directeur général des finances publiques, agissant en la personne du directeur regional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 3], de notifier la décharge du rehaussement de droits au titre de l'impôt de solidarite sur la fortune dû par M. [K] [D] et Mme [N] [D] pour l'annee 2009 ainsi que des intérets de retard appliqués ;
Condamne le directeur general des finances publiques, agissant en la personne du directeur regional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 3], aux dépens mentionnés à l'article R.* 207-1 du livre des procedures fiscales ;
Condamne le directeur général des finances publiques, agissant en la personne du directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 3], a payer la somme totale de 3 000 euros a M. [K] [D] et Mme [N] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel déclaré le 3 février 2021 par le directeur régional des finances publiques d'Ile de France,
Vu les conclusions de désistement d'instance signifiées le 26 octobre 2021 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 3] ,
Vu les conclusions signifiées le 26 juillet 2021 par le époux [D] ,
Les époux [D] demandent à la cour de statuer comme suit :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
- Déclarer irrégulière la procédure fiscale préalable à la présente procédure contentieuse ;
En conséquence, annuler ladite procédure fiscale et prononcer la décharge des rehaussements ;
Rejeter comme étant infondée la décision de rehaussement puis de mise en recouvrement prise à l'encontre du concluant ;
- En conséquence, prononcer la décharge des rehaussements ;
Le cas échéant :
- Ordonner la communication par le Directeur régional des finances publiques, ès
qualités, sous astreinte provisoire, pendant deux mois, de 1.000€ par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, des rescrits
[Z] et Partech dans leur version originale ou expurgée des éléments prétendument confidentiels ;
- Ordonner que, passé ce délai de deux mois, la partie qui y a intérêt pourra saisir le juge
de céans d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire et fixation de l'astreinte définitive ;
-en cas de difficulté d'interprétation du droit de l'Union européenne, poser à la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles, dans les termes suivants ;
- « La décision de la Commission européenne réservant la réduction ISF-PME aux PME en phases liminaires de développement doit-elle être interprétée comme interdisant la réduction aux investissements dans des holdings animatrices ne détenant pas encore de participation à la date de la souscription voire dont l'actif n'est pas encore principalement composé de titres de participations '
- « Le droit des aides d'Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du Traité CE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'Etat horizontales) doit-il être interprété comme interdisant l'édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à certains véhicules d'investissement dans les PME ' Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable ' » ;
- « En présence d'un contribuable revendiquant l'application à son bénéfice de la norme fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne, ensemble la réglementation des aides d'Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'Etat horizontales) et les principes de libertés de circulation des capitaux, d'établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au juge national d'ordonner la production du rescrit litigieux ' ».
- condamner le Directeur régional des finances publiques, ès qualités au paiement de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Il doit être donné acte au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 3] de son désistement d'instance.
Il n'y a dés lors pas lieu d'examiner les contestations soulevées par les époux [D] relatives à la demande faisant l'objet du désistement.
Une indemnité doit être allouée aux époux [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour
DONNE ACTE au directeur regional des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 3] de son désistement d'instance qui emporte désaisissement de la cour .
CONDAMNE le directeur regional des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 3] à verser à M. [K] [D] et à Mme [N] [D] lasomme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 3] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS
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