Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04549 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMFU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2022 Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2020007742
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière lors des débats et de Grégoire GROSPELLIER, Greffier lors de la mise à disposition.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. YAHTEC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me David MEAS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P372
à
DÉFENDEURS
S.A.S. AIRCALO
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.S. AIRCALO GROUP
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistées de Me Alice OGGIONI substituant Me Caroline PRUNIERES-LE MOIGNE de la SELARL LEXYMORE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Avril 2022 :
Par jugement rendu le 8 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Yahtec à payer à la société Aircalo la somme de 200.000 euros, outre une indemnité de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 7 mars 2022, la société Yahtec a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier de justice 17 mars du 2022, la société Yahtec a fait assigner les sociétés Aircalo et Aircalo Group sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'autorisation de consigner les sommes mises à sa charge auprès de la Caisse des dépôts et consignations et la condamnation des sociétés Aircalo et Aircalo Group aux dépens et à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 21 avril 2022, la société Yahtec, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, prétend que les chances d'infirmation sont importantes, que la situation financière de la société Aircalo est fragile et qu'il existe un risque qu'elle ne puisse pas restituer les fonds en cas d'infirmation de la décision et qu'en outre, elle-même se trouve en difficulté n'ayant pu recevoir les remboursements qui devaient intervenir pour un montant de 190.000 euros, en raison des investissements qu'elle a réalisés en Russie pour l'achat et la rénovation d'une unité de production qui sont actuellement bloqués à la suite de la guerre en Ukraine.
Les sociétés Aircalo et Aircalo Group, développant oralement leurs écritures déposées à l'audience, concluent au rejet de la demande de la société Yahtec et à sa condamnation à leur verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elles soutiennent en premier lieu que l'indisponibilité des sommes, d'ores et déjà saisies, fait échec à l'aménagement de l'exécution provisoire. Elles font valoir que le juge de l'exécution n'étant pas saisi, le premier président n'est pas compétent pour ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire en raison de la saisie-attribution fructueuse.
Les sociétés Aircalo et Aircalo Group ont été autorisées à communiquer en délibéré l'attestation correspondant à leur pièce 42 comportant la signature de l'expert-comptable.
Le 25 avril 2022, les sociétés Aircalo ont produit l'attestation de l'expert-comptable comportant sa signature correspondant à la pièce 42 accompagnée de trois pièces supplémentaires (deux attestations de remboursement PGE et un rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice 2020/2021 clos le 31 mars 2021).
Le 26 avril 2022, la société Yahtec a relevé que la note en délibéré n'était pas conforme à l'autorisation donnée dès lors que l'attestation de l'expert-comptable était accompagnée d'une pièce nouvelle, le rapport du commissaire aux comptes, et qu'elle n'était pas conforme à la pièce originale 42 produite, l'auteur de l'attestation ayant ajouté un signe «'-'» devant le chiffre «'1033 K€'». Elle sollicite ainsi que cette note en délibéré soit déclarée irrecevable.
Le 27 avril 2022, les sociétés Aircalo a soutenu que leur note est parfaitement recevable dès lors que la modification de l'attestation ne consiste qu'en une simple correction de l'erreur matérielle relative au signe «'-'» et que les documents joints étaient «'annoncés'» dans la version non signée de l'attestation.
Le 28 avril 2022, la société Yahtec a rappelé que le principe du contradictoire interdit à une partie de soumettre, postérieurement à l'audience, de nouvelles pièces sans y être autorisé.
MOTIFS
Sur la note en délibéré
Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Les sociétés Aircalo, ayant produit en pièce 42 une version non signée de l'attestation de leur expert-comptable, ont été autorisées à produire en délibéré la version signée de ladite attestation.
Or, elles ont produit outre l'attestation signée, trois autres documents (deux attestations de remboursement PGE et un rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice 2020/2021 clos le 31 mars 2021). En réalité, seul, le rapport du commissaire aux comptes est une pièce nouvelle, les deux autres correspondant à la pièce 36, régulièrement communiquée. La communication du rapport du commissaire aux comptes, peu important qu'il soit ou non évoqué dans l'attestation de l'expert-comptable, n'a pas été autorisée. Cette pièce nouvelle est irrecevable.
S'agissant de l'attestation en elle-même, elle comporte l'ajout du signe «'-'» devant le chiffre «'1033 K€'». Cet ajout doit être considéré comme la correction d'une simple coquille étant relevé que l'extrait de l'attestation figurant dans les conclusions des sociétés Aircalo mentionne bien ce signe (conclusions des sociétés Aircalo, p 32)
L'attestation de l'expert-comptable produite en délibéré et signée par l'expert-comptable est donc recevable.
Sur la demande de consignation
Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Si la saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l'exécution ou, sauf acquiescement, pendant le délai de contestation.
En l'espèce, postérieurement à la saisine du premier président, les sociétés Aircalo ont fait pratiquer une saisie-attribution le 1er avril 2022 sur les comptes bancaires de la société Yahtec, dénoncée à cette dernière le 8 avril 2022.
Ainsi, le délai de contestation de la saisie devant le juge de l'exécution n'avait pas commencé à courir lorsque le premier président a été saisi le 17 mars 2022 et la mesure d'exécution n'était pas consommée à cette date. Le premier président demeure, en conséquence, compétent pour connaître de la demande d'aménagement de l'exécution provisoire.
La demande de la société Yahtec étant fondée sur l'article 521 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de vérifier si les sociétés Aircalo avaient formulé des observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge.
Les observations des parties quant aux moyens sérieux de réformation sont également inopérants pour apprécier la demande de consignation.
Les sociétés Aircalo ont été condamnées à verser à la société Yahtec la somme de 258 000 euros.
En premier lieu, la société Yahtec n'établit pas avoir des difficultés financières dès lors que la saisie-attribution effectuée par les sociétés Aircalo a été fructueuse et a démontré que la société Yahtec disposait d'une trésorerie de 907 539,20 euros. Ses allégations concernant des non remboursements pour un montant de 190 000 euros sont inopérantes.
En second lieu, il n'est pas établi qu'il existe un risque de non restitution des sommes par les sociétés Aircalo en cas d'infirmation de la décision.
En effet, si la société Yahtec produit des rapports de ratio en baisse en 2021 par rapport à 2019, émanant des sociétés Ellisphere et société.com, avec une augmentation de la dette, une baisse de la capacité d'emprunt et d'autofinancement et de sa rentabilité financière, la société Aircalo produit l'attestation de son expert-comptable, contredisant ses éléments, indiquant que la situation d'Aircalo telle que décrite par la société Yahtec est trompeuse et erronée, que l'endettement était lié à la souscription de prêts garantis par l'Etat pour un montant de 2 000 000 euros intégralement remboursés, ce qui est confirmé par les courriers des banques (pièce 36). Il est en outre mentionné à l'annexe des comptes pour l'exercice clos le 31 mars 2021, que la créance vis-à-vis du Factor figurant en «'débiteurs divers'» à hauteur de 2 842 K€ correspond à de la trésorerie laissée disponible cher le Factor. (pièce 63)
En conséquence, la demande d'aménagement de l'exécution provisoire demandée par la société Yahtec est rejetée.
La société Yahtec, succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens et à verser à la société Aircalo et la société Aircalo Group, à chacune la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable le rapport du commissaire aux comptes produit en délibéré par les sociétés Aircalo,
Déclarons recevable la pièce 42 régularisée en délibéré, comportant la signature de l'expert-comptable,
Déclarons recevable la demande d'aménagement de l'exécution provisoire,
Rejetons la demande d'aménagement de l'exécution provisoire,
Condamnons la société Yahtec à verser à la société Aircalo et la société Aircalo Group, à chacune, la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Yahtec aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de M. Grégoire GROSPELLIER, Greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Conseillère
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