Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/07073 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYK2Q
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
Société AIR EUROPA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 mars 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 29 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/07073 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYK2Q
Par requête enregistrée au greffe le 21 octobre 2022, [D] [F] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR EUROPA à lui payer :
➪ la somme de 130 euros au titre du remboursement d’un billet pour un vol annulé ;
➪ la somme de 400 euros au titre du manquement à l’article 14 du règlement 261/2004 du 11 février 2004 ;
➪ la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et ce, pour résistance abusive ;
➪ la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que les sommes demandées résultent de l’annulation d’un vol prévu le 14 avril 2020, pour cause de COVID, entre [Localité 4] et [3].
A l'appui de ses prétentions, il a fait valoir que, suite à l’annulation de son vol, il a choisi de ne pas bénéficier de l’avoir proposé par la société EUROPA au titre du remboursement du prix de son billet.
La société EUROPA, malgré une tentative de médiation et une mise en demeure en date du 21 mars 2022, n’a cependant jamais procédé au remboursement du billet demandé.
Par ailleurs, l’attitude de la société AIR EUROPA, est constitutive d’une résistance abusive qui doit donner lieu à indemnisation.
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 15 décembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée.
[D] [F] maintient, lors de l'audience, l'intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête.
La société AIR EUROPA, bien que dûment convoquée, n’est ni présente, ni représentée
MOTIFS :
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, [D] [F], s’il établit l'annulation de son vol du 14 avril 2020, il ne verse pas au débat la preuve du paiement de la somme de 130 euros dont il est demandé le remboursement à titre principal, seul le contrat de réservation étant produit mais sans aucun montant.
[D] [F], sera donc débouté, en l’état, de l’intégralité de ses demandes.,
[D] [F], succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Déboute en l’état [D] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne [D] [F] en tous les dépens.
Fait et jugé à Paris le 29 mars 2024
le greffierle Président
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