Texte intégral
SOC. / ELECT
MR13
COUR DE CASSATION
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Décision du 28 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10101 F
Pourvoi n° H 25-60.136
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026
1°/ Mme [Y] [D], domiciliée [Adresse 2],
2°/ le syndicat USAPIE, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° H 25-60.136 contre le jugement rendu le 13 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Kering, société anonyme,
2°/ à la société Kering finance, société en nom collectif,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Kering et Kering finance, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens énoncés dans les écrits ou adressés par les demandeurs ou leurs mandataires au greffe de la Cour de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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