Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/00392 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H73M
N° de minute : 32/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [G] [I]
né le 13 Octobre 1991 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'ordonnance rendue le 30 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [G] [I] pour une durée de 28 jours à compter du 30 novembre 2022 à 09h25, décison confirmée par le premier président de la Cour d'appel de Colmar le 1er décembre 2022 ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [G] [I] pour une durée de 30 jours à compter du 28 décembre 2022 à 09h25 ;
VU la requête de M le Préfet DES VOSGES datée du 26 janvier 2023, reçue et enregistrée le même jour à 15h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [G] [I] pour une durée de 15 jours à compter du 27 janvier 2023 à 09h25 ;
VU l'ordonnance rendue le 27 Janvier 2023 à 10h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DES VOSGES recevable et la procédure régulière, rejetant la demande de troisième prolongation du maintien de M. X se disant [G] [I] en rétention pendant une durée de 15 jours supplémentaires et ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [G] [I] ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par MME LA PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Janvier 2023 à 15h42 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
Vu l'ordonnance rendue le 27 Janvier 2023 à 17h15 par Mme Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'appel, déclarant l'appel suspensif et disant que l'audience au fond se tiendra le Lundi 30 Janvier 2023 à 14h00 à la Cour d'appel de COLMAR ;
VU la proposition de M. LE PREFET DES VOSGES par voie électronique reçue le 27 janvier 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
VU les notifications de l'ordonnance du 27 janvier 2023 délivrées le 27 Janvier 2023 à l'intéressé, au Procureur de la République de Strasbourg, à Me Valérie PRIEUR, avocat de permanence, à M. LE PREFET DES VOSGES et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DES VOSGES, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 27 janvier 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir une déclaration d'appel qui a été communiquée au conseil de la personne retenue.
Vu les conclusions de Maître PRIEUR en date du 30 janvier 2023.
Après avoir entendu M. X se disant [G] [I] en ses déclarations par visioconférence Maître Valérie PRIEUR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 27 janvier 2023, a rejeté la requête visant à voir ordonner la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [G] [I].
Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a énoncé que le préfet ne justifiait pas du fait que le laissez-passer consulaire allait être délivré à bref délai.
Le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg a fait valoir, au soutien de l'appel, que Monsieur X se disant [G] [I] avait fait obstruction à son éloignement puisqu'il avait toujours affirmé , y compris devant le premier juge se nommer [G] [I] né le 13 octobre 1991 à [Localité 3] ( Maroc), alors que lors de sa comparution au tribunal correctionnel de Strasbourg les 14 et 15 septembre 2022, il avait déclaré se nommer [O] [P] né le 13 octobre 1990 à [Localité 1] (Algérie), éléments confirmés à l'audience par son frère et sa belle-soeur; qu'ainsi il mettait en échec son identification et la détermination de son pays d'origine, à toutes les étapes de la procédure administrative et de manière continue, y compris dans les quinze derniers jours puisqu'il persistait à se présenter comme marocain.
Le préfet des Vosges a conclu à l'infirmation de l'ordonnance déférée et que soit ordonnée la troisième prolongation de la rétention administrative .
Au soutien de son appel, il a fait valoir qu'en application de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la troisième prolongation de la rétention administrative pouvait, notamment , être ordonnée lorsque l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement; qu'en l'espèce il apparaissait que que l'intéressé avait fait l'objet d'une procédure au cours de laquelle il avait déclaré être
nommé [O] [P], né le 13 octobre 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE) et être de nationalité algérienne; les éléments de cette identité ont été confirmés par son frère et sa belle-s'ur; qu'ainsi, en se déclarant auprès des autorités être de nationalité marocaine sous l'identité [G] [I] né le 13 octobre 1991 à [Localité 3] (Maroc), il avait sciemment fait obstruction à son éloignement, et ce de manière continue, puisqu'il avait activement menti tant devant l'autorité administrative à plusieurs reprises, que devant le juge des libertés et de la détention et la Cour de céans, sur les éléments constituant son identité; que dans ces conditions une hypothèse légale de prolongation de quinze jours était caractérisée, et la demande de prolongation fondée.
La cour ayant soulevé d'office le moyen tiré du défaut de diligence de l'administration, pour n'avoir pas saisi les autorités algériennes, le préfet a répondu que l'identité confirmée par les proches de
l'étranger « [O] [P], né le 13 octobre 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE) » de nationalité algérienne ne faisait pas partie du dossier communiquée à l'Administration; que cette identité a été détectée par le parquet à partir des pièces d'une audience tenue devant le tribunal judiciaire de Strasbourg en septembre 2022; qu'il incombe à l'étranger de communiquer sa véritable identité ; à défaut, que l'Administration ne peut pas être tenue pour responsable car l'intéressé a lui-même retardé sa reconnaissance par le consulat dont il relevait en réalité.
Monsieur X se disant [G] [I], assisté de son conseil a repris oralement ses conclusions tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il a soulevé l'irrecevabilité de l'appel du ministère public, celui-ci ne sollicitant pas la prolongation de la rétention administrative.
Il a également soulevé l'irrecevabilité de l'appel du préfet pour non respect du délai d'appel.
Monsieur [I] a déclaré expressément se nommer [G] [I] et être de nationalité marocaine.
Sur son utilisation du nom [O] [P], il a refusé de s'expliquer. Il a déclaré de ne pas avoir rempli le questionnaire sur le Maroc, car il était stressé.
Il a fait valoir que l'identité retenue dans la procédure correctionnelle visée par les appelants était [G] [I]; que si l'identité de [O] [P] avait été retenue la préfecture en aurait fait état lors du placement en rétention administrative ; que la problématique de l'identité n'a jamais été soulevée jusque là et qu'il a toujours répondu aux convocations qui lui avaient été délivrées sous le nom de [G] [I].
Il a observé que le parquet ne sollicitait pas la prolongation de la rétention administrative .
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel déclaré suspensif par ordormance de Madame la première présidente de la Cour d'appel de Colmar du 27 janvier 2023 a été interjeté par le procureur de la république de Strasbourg le 27 janvier 2023 (a 15h42) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 janvier 2023(à 10h25) par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, dans le délai prévu a l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de sa déclaration, le ministère public a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée. Le ministère public n'a pas comparu et n'a pas saisi la Cour d'autres conclusions.
Aux termes de l'article 954 du Code de procécure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expréssement les prétentions des parties. En l'espèce, la déclaration d'appel du ministère public, à défaut d'autres conclusions, ne contient aucune prétention. Il s'ensuit que l'appel doit être déclaré irrecevable.
L'appel interjeté par le préfet des Vosges, le 30 janvier 2023 (à 10h48) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 janvier 2023(à 10h25) mais notifié à 11 h 07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement prorogé, est recevable .
Sur le fond
Aux termes de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue au troisième alinéa, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi :
- lorsque dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution
d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la
mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de
l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ou une demande d'asile dans les conditions
prévues aux articles L. 744-6 et L. 754-1
- ou lorsque la mesure d'éloignement n`a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance
des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par
l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le critères de délivrance des documents de voyage à bref délai, retenu par le premier juge pour rejeter la requête, n'est pas invoqué par les appelants
S'agissant du critère prévu par le 1° du texte précité, il ressort des pièces produites par le ministère public qu'à l'audience qui s'est tenue devant le tribunal correctionnel de Strasbourg le 14 septembre 2022, Monsieur [G] [I] a déclaré s'appeler [O] [P], né le 13 octobre 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE) ; qu'il a par la suite été présenté à l'audience comme X se disant [G] [I] alias [O] [P]; que son frère et sa belle-soeur ont confirmé son identité.
Il ressort, notamment de la fiche de levée d'écrou que ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance du préfet lorsqu'il a pris son arrêté de placement en rétention administrative , lequel ne vise pas de problématique d'identité.
Il ressort aussi des pièces produites que Monsieur X se disant [G] [I] alias [O] [P] a refusé de remplir le questionnaire détaillé contenant des questions précises sur le Maroc, ce qui laisse penser qu'il n'a pas la nationalité de ce pays.
Ainsi il apparaît qu'alors qu'il s'est déclaré de nationalité algérienne, Monsieur X se disant [G] [I] a soutenu, tout au long de la procédure administrative, y compris devant le premier juge se nommer X se disant [G] [I] et être de nationalité marocaine.
Ce comportement ne peut s'analyser que comme faisant obstruction a l'exécution de la mesure d'éloignement, en retardant voir en mettant délibérément en échec son identification et la détermination de son pays d'origine, a toutes les étapes de la procédure
administrative et de manière continue, y compris encore dans les quinze derniers jours, puisqu'il persiste malgré tout a se présenter comme tunisien.
Il apparaît donc que la troisième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé est fondée, en application de l'article L742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
L'ordonnance déférée sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel du procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg irrecevable en la forme,
DÉCLARONS l'appel du préfet des Vosges recevable en la forme
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 27 janvier 2023,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS pour la troisième fois la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [G] [I] pour une durée de quinze jours à compter du 27 janvier 2022 à 9 h 25 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [G] [I] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 30 Janvier 2023 à 15 h 20, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Valérie PRIEUR, conseil de X se disant [G] [I]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 30 Janvier 2023 à 15 h 20
l'avocat de l'intéressé
Maître Valérie PRIEUR
Présente
l'intéressé
M. X se disant [G] [I]
né le 13 Octobre 1991 à [Localité 3] (MAROC)
Comparant par visioconférence
l'interprète
-/-
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [G] [I]
- à Maître Valérie PRIEUR
- à la SCP CENTAURE AVOCATS
- à M. LE PREFET DES VOSGES
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [G] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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