Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00085 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYQ2.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00737
ARRÊT DU 30 Mars 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Peggy MAHAIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20210208 (postulant) et par Maître Hervé LENOIR de la SELARL ESNAULT & BONY, avocat au barreau de NANTES, plaidant
INTIMEE :
S.A.S. ADECCO FRANCE prise en son établissement sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 211378, postlant et par Maître Chrystelle DESCHAMPS de la SELARL VACCARO ET ASSOCIES, substituée par Maître PETIT, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Mars 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [P] a été engagé par la société Adecco Beaupreau, société de travail temporaire, en qualité de manutentionnaire, puis d'opérateur peintre et enfin d'opérateur de production par contrats de mission successifs du 29 mai 2015 au 20 janvier 2017, et mis à disposition de la société Coloralu.
Par courrier du 8 janvier 2019, M. [P] s'est étonné auprès de la société Adecco Beaupreau qu'après avoir été rémunéré les premiers mois de ses temps de pause, ceux-ci n'étaient plus été payés au motif avancé d'un changement de convention collective de la société utilisatrice. Il a sollicité la communication de cette convention collective afin de s'en convaincre.
Par courrier du 28 janvier 2019, la société Adecco Beaupreau lui a répondu que l'accord d'aménagement du temps de travail applicable au sein de l'entreprise utilisatrice prévoyant le régime des temps de pause n'était pas applicable aux intérimaires dont les contrats de mission ont une durée inférieure à un mois, et que la durée de ses contrats ayant toujours été inférieure à un mois, il ne pouvait prétendre à la rémunération de ses temps de pause.
Par courriers des 26 avril, 24 juin, 9 juillet et 10 octobre 2019, M. [P] a fait valoir qu'ayant eu une mission continue du 29 mai 2015 au 20 janvier 2017, cet accord lui était applicable et qu'il devait être rémunéré de ses temps de pause. Par courriers des 26 juin, 24 juillet et 22 novembre 2019, la société Adecco Beaupreau a apporté la même réponse négative.
Le 18 décembre 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de voir condamner la société Adecco Beaupreau à lui verser les primes sur rémunération des pauses et toutes primes liées à l'exécution du travail au sein de la société utilisatrice Coloralu ainsi qu'une indemnité pour le préjudice subi.
Par jugement en date du 7 janvier 2021 le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- débouté M. [P] de ses demandes en paiement :
- de la somme de 5 000,00 euros à titre d'indemnité pour préjudice subi ;
- de la somme de 772,00 euros brut à titre de prime sur rémunération des pauses et toutes primes liées à l'exécution du travail au sein de la société utilisatrice Coloralu ;
- d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Adecco Beaupreau SAS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [P] aux entiers dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 3 février 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
La société Adecco France prise en son établissement de [Localité 4] a constitué avocat le 18 février 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 9 janvier 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [P], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 30 avril 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 7 janvier 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Adecco de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en conséquence, statuant de nouveau de :
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
- condamner la société Adecco à lui verser les sommes suivantes :
* 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi résultant de sa résistance abusive ;
* 772,00 euros brut correspondant aux primes sur rémunération des pauses et toutes primes liées à l'exécution du travail au sein de la société utilisatrice Coloralu ;
* 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Adecco aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de Me Peggy Mahais, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel M. [P] fait valoir en premier lieu qu'aucune prescription ne peut lui être opposée en l'absence d'information transmise sur ses droits à rémunération des temps de pause, puisque n'étant pas juriste, il n'a pu se rendre compte de l'absence illégitime d'une telle rémunération que lorsqu'il a sollicité un conseil, au terme de ses contrats de mission. Il souligne que sa créance ne dépend pas de dispositions légales, mais de dispositions conventionnelles, à savoir d'un accord d'entreprise interne à la société utilisatrice Coloralu qu'il pouvait légitimement ignorer.
Sur le fond, il s'appuie sur l'article 2 de cet accord collectif, lequel prévoit que les salariés intérimaires dont la mission est supérieure à un mois sont visés par ses dispositions. Il fait ainsi observer que chacun de ses contrats ne peut être considéré indépendamment puisqu'il a été présent de manière continue pendant plus d'un an. Il en déduit qu'en vertu du principe d'égalité de traitement prévu par l'article L.1251-18 du code du travail, il doit bénéficier de cet accord. Pour justifier du montant de sa demande, il se réfère au tableau effectué par l'employeur.
Enfin il estime avoir subi un préjudice du fait de la résistance abusive de la société Adecco.
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Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 16 juillet 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Adecco France demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes, en conséquence de :
A titre principal :
- constater que la demande n'est pas chiffrée ;
- en conséquence, dire et juger que la demande relative au temps de pause est irrecevable ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger la demande prescrite pour les années 2015 et 2016 ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger que la demande est non fondée ;
- en conséquence, débouter M. [P] de toutes ses demandes ;
- le condamner à la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Liminairement, la société Addeco France soutient que la demande de M. [P] n'est pas chiffrée et est donc irrecevable, et qu'à tout le moins, ses demandes antérieures à 2017 sont prescrites, puisqu'à chaque échéance mensuelle de paiement de son salaire, il était en mesure d'avoir connaissance de l'absence de rémunération des temps de pause.
Sur le fond, elle prétend que M. [P] ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'accord collectif applicable au sein de la société utilisatrice Coloralu puisqu'il n'a effectué que des missions d'une durée de moins d'un mois.
Sur la demande de dommages et intérêts, elle fait valoir qu'aucune résistance abusive n'est caractérisée et que le salarié ne justifie d'aucun préjudice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rémunération des temps de pause
1. Sur la recevabilité
- Sur le chiffrage de la demande
La société Adecco France affirme que M. [P] n'a pas chiffré sa demande devant le conseil de prud'hommes pas davantage qu'il ne le fait devant la cour d'appel de sorte qu'elle est irrecevable.
M. [P] fait valoir que dès ses conclusions de première instance, il a chiffré sa demande à 772,00 euros brut correspondant au montant indiqué à titre subsidiaire par la société Adecco France, précisant qu'il était dans l'impossibilité de la chiffrer plus tôt, faute de réponse de l'employeur à ses courriers sur ce point.
Il sera préalablement rappelé qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas, de ce seul fait, irrecevable.
En outre, le jugement du 7 janvier 2021 note expressément au paragraphe 'prétentions des parties' que la demande de M. [P] porte notamment sur 'la somme de 772,00 euros brut à titre de prime sur rémunération des pauses et toutes primes liées à l'exécution du travail dans la société utilisatrice Coloralu'.
M. [P] reprend sa demande à l'identique dans ses écritures d'appel.
La demande présentée par M. [P] de ce chef a donc été chiffrée devant le conseil de prud'hommes. Elle l'est également devant la cour.
Par conséquent, il convient de rejeter le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence de chiffrage de la demande.
- Sur la prescription
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
Cette disposition applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 comporte deux mentions relatives au temps :
- la première mention fixe un délai pour agir, c'est-à-dire pour saisir la juridiction ;
- la seconde mention (« les sommes dues au titre des trois dernières années») n'est pas un délai de prescription mais une limite dans le temps imposée par le législateur à l'assiette de la créance d'arriérés de salaires, celle-ci, bien qu'étant d'une durée égale en valeur absolue, pouvant être circonscrite, selon les cas, à une période différente de la période gouvernant la recevabilité de l'action.
En l'espèce, M. [P] demande l'application à son profit de l'accord d'entreprise d'annualisation du temps de travail signé le 6 janvier 2016 et entré en vigueur le 1er avril 2016 au sein de la société Coloralu, prévoyant le régime des temps de pause en son article 9, et mettant fin à tous les usages antérieurs relatifs à l'indemnisation et la comptabilisation des temps de pause.
Cet accord constitue une norme applicable au sein de la seule entreprise utilisatrice et n'a pas la nature d'une norme légale. Ce faisant, M. [P], salarié de la société de travail temporaire, n'était pas tenu d'en avoir connaissance.
Ses bulletins de salaire antérieurs au 1er avril 2016 ne comportent aucune mention relative à la rémunération des temps de pause. Ses bulletins de salaire postérieurs sont présentés de manière identique. Son attention n'a donc pas pu être attirée par la suppression de cette indemnisation.
Enfin, si M. [P] reconnaît dans son courrier du 8 janvier 2019 avoir appris que le régime des temps de pause avait changé 'en retournant travailler dans (la société Coloralu)', rien ne permet de fixer plus précisément la date à laquelle il en a eu connaissance.
Il résulte toutefois de ce courrier qu'il en a eu connaissance avant la fin de sa dernière mission au sein de la société Coloralu, soit au plus tard le 20 janvier 2017, puisqu'il expose avoir appris le changement de régime des temps de pause en retournant travailler dans cette société, et qu'il n'est ni établi ni allégué qu'il ait travaillé pour la société Coloralu postérieurement à cette date.
En application des dispositions susvisées, il disposait de trois ans à compter du 20 janvier 2017, soit jusqu'au 20 janvier 2020, pour saisir la juridiction prud'homale de sa demande de rappel de rémunération des temps de pause. Ayant déposé sa requête le 18 décembre 2019, son action n'est pas prescrite.
S'agissant de l'assiette de la créance, il convient de rappeler que M. [P] a été employé par la société Adecco par une succession de missions d'intérim et non par contrat à durée indéterminée. Chaque fin de mission s'analyse donc en une fin de contrat.
Par conséquent, en vertu des mêmes dispositions, le salarié est recevable à solliciter un arriéré de primes sur l'intégralité de sa période de travail dans la mesure où la durée de chaque mission, au demeurant inférieure à un mois, est inférieure à trois ans.
Dès lors, il convient de rejeter le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription de la demande.
2. Sur le fond
Il résulte des articles L.1251-18 et L.1251-43 du code du travail que la rémunération perçue par le salarié titulaire d'un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions.
Par rémunération, il convient d'entendre, conformément à l'article L.3221-3 du même code, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum ainsi que tous les autres avantages et accessoires.
L'obligation de verser aux travailleurs temporaires mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales, conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l'entreprise de travail temporaire laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière.
Certes, l'entreprise de travail temporaire doit procéder aux investigations nécessaires afin de déterminer le montant de cette rémunération, le cas échéant en mettant l'utilisateur en demeure de lui fournir toutes informations utiles notamment sur d'éventuels accords ou usages d'entreprise ou d'établissement.
Mais il revient au salarié qui prétend être victime d'une violation des dispositions susvisées de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, l'employeur quant à lui devant rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l'espèce, M. [P] se prévaut de l'article 9 de l'accord d'entreprise d'annualisation du temps de travail de la société Coloralu relatif aux temps de pause, prévoyant au profit des salariés l'instauration d'un compteur dédié, un droit à repos compensateur d'une heure pour un cumul de pauses d'une heure, et les modalités de prise de ces repos compensateurs.
Il n'est pas contesté par la société Adecco France que M. [P] n'a pas bénéficié de ces dispositions.
En réponse, la société Adecco France invoque l'article 2 de cet accord qui détermine son champ d'application. Ainsi, le personnel visé inclut notamment 'les intérimaires dont la mission est supérieure à 1 mois'. Il s'en déduit a contrario que l'accord n'est pas applicable aux intérimaires dont la mission est inférieure ou égale à un mois.
Il ressort des contrats de mission de M. [P] que s'il a été mis à disposition de la société Coloralu de manière continue du 29 mai 2015 au 20 janvier 2017, la durée de ses missions n'a jamais excédé un mois.
De surcroît, celles-ci n'ont pas été identiques en ce que M. [P] a successivement occupé le poste de manutentionnaire, d'opérateur peintre puis d'opérateur de production, en ce que ses tâches sont différentes selon les contrats, et en ce que les motifs de recours au travail temporaire sont multiples (remplacement de différents salariés nominativement cités, accroissement temporaire d'activité lié à divers clients tels Chantier Serlau, JH, Prima, Seralu, SIB, MCD).
Il s'ensuit que M. [P] n'a pas effectué une mission de plus d'un mois.
Par conséquent, l'accord d'annualisation du temps de travail de la société Coloralu ne lui est pas applicable.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que si M.[P] présente des éléments susceptibles de caractériser une inégalité de traitement avec les salariés de la société Coloralu en ce qu'il n'a pas bénéficié d'un accord d'entreprise applicable aux salariés de cette société, la société Adecco France justifie cette différence par des éléments objectifs en ce que les salariés intérimaires dont la mission est inférieure ou égale à un mois, catégorie dont relève M. [P], n'entrent pas dans le champ d'application de cet accord.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Au vu de ce qui précède, la résistance abusive de la société Adecco France n'est pas caractérisée et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu'il débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en ce qu'il a condamné M. [P] aux dépens de première instance.
L'équité conduit à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Adecco France.
M. [P], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 7 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE M. [H] [P] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS