Texte intégral
ARRET N° 22/189
R.G : N° RG 21/00025 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CGJC
Du 16/09/2022
[H]
C/
Association AMEP
[Z]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
[Y]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FORT- DE-FRANCE, du 19 Novembre 2020, enregistrée sous le n° F 18/00426
APPELANTE :
Madame [W] [V] [H]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par M. [G] [T] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMES :
Association AMEP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
Maître [P] [Z] Administrateur judiciaire de l'Association AMEP
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
Maître [N] [Y]
Mandataire Judiciaire de l'Association AMEP
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 20 mai 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2000, Mme [W] [H] a été embauchée par l'AMEP en qualité d'agent administratif pour une durée de travail de 30 heures par semaine moyennant une rémunération mensuelle brute de 807,07 euros. Le contrat a précisé que l'AMEP relève de la convention collective privée AMEP.
Selon un ordre de mission signé le 1er septembre 2002, Mme [H] s'est vue confier, en plus de ses fonctions précédentes, la responsabilité du restaurant scolaire, du 1er septembre 2002 au 30 juin 2013, période pendant laquelle la durée du temps de travail a été fixée à 35 heures. Il a été précisé que Mme [H] a conservé sa rémunération brute mensuelle de 1 117,02 euros.
Le 18 juin 2018, Mme [W] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 3] pour obtenir le paiement de différentes sommes d'argent en application de la convention collective applicable à son contrat de travail.
Par jugement de départage contradictoire du 15 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [H] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens.
Le juge départiteur a, en effet, considéré que la convention collective applicable prévoyant que les classifications applicables au personnel d'exécution des services administratifs et d'animation culturelle sont identiques à ceux de la fonction publique, Mme [H], agent administratif, ne pouvait revendiquer l'application de la grille de la fonction publique applicable aux secrétaires.
Par déclaration électronique du 15 décembre 2020 enregistrée le 21 janvier 2021, Mme [H] a relevé appel du jugement.
Par conclusions Par conclusions en appel n°1 notifiées au conseil de l'AMEP, du mandataire judiciaire de l'AMEP et de l'administrateur judiciaire de l'AMEP, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner l'AMEP à lui verser les sommes suivantes :
17 309,98 euros, au titre de la revalorisation des indices et échelons,
7 345,02 euros, au titre du rappel d'heures supplémentaires,
1 000,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
10 000,00 euros, en réparation du préjudice subi en terme de retraite.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l'AMEP pratique la confusion des grilles indiciaires en donnant à ses salariés des qualifications qui varient selon le temps, sa trésorerie et ses besoins. Elle remarque en effet que tantôt elle est agent polyvalent, agent d'économat ou agent administratif. Elle affirme que la grille indiciaire applicable est celle des agents administratifs, précisément celle d'adjoint administratif principal, et qu'au regard de son ancienneté, elle peut prétendre se trouver au 9ème échelon-indice 392.
Elle expose encore qu'elle a effectué 38 heures de travail hebdomadaire, soit 3 heures au-delà de la durée légale pendant la période scolaire.
Par conclusions remises au greffe le 1er juillet 2021, l'AMEP, la société AJ ASSOCIES, es qualité de commissaire à l'exécution du plan et la SELARL MONTRAVERS [Y], es qualités de mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
prononcer la mise hors de cause de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
condamner Mme [H] à payer à l'AMEP la somme de 2 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs prétentions, elles exposent d'abord que par jugement du 18 juin 2019, l'AMEP bénéficie d'un plan de redressement par voie de continuation.
Elles font valoir ensuite que les fonctions de Mme [H] ne relèvent pas de la grille de la fonction publique puisqu'elle a eu en charge le secrétariat et la catéchèse puis le restaurant scolaire de l'école primaire. Elles indiquent qu'il n'a jamais été fait application d'une grille de la fonction publique. Elles soulignent au surplus que la grille de la fonction publique revendiquée par l'appelante n'est pas applicable à l'école primaire de l'AMEP. Elles mentionnent qu'il a été envisagé de positionner Mme [H] sur un emploi d'ATSEM, selon la grille de la fonction publique territoriale (échelon 9-coefficient 349) mais que le salaire correspondant est inférieur à celui perçu par la salariée. Elles remarquent encore que les calculs effectués par Mme [H] sont erronés et qu'il lui appartenait de produire les grilles d'indice des années concernées par les demandes.
S'agissant de la demande au titre des heures supplémentaires, elles affirment que Mme [H] ne produit absolument aucun élément de nature à étayer sa prétention.
L'ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] est constituée mais n'a pas conclu au fond.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2022.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la mise hors de cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire :
Aux termes de l'article L 626-25 du code de commerce, les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan.
En l'espèce, le plan de continuation a été accordé à l'AMEP par jugement du 18 juin 2019. L'instance d'appel a donc été introduite après la mise en place de ce plan de redressement.
Au regard des dispositions légales sus-rappelées, il convient de considérer que si les actions introduites avant le jugement arrêtant le plan sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan, celles introduites postérieurement sont a fortiori suivies par le commissaire à l'exécution du plan.
La société AJ ASSOCIES est donc partie à la procédure es qualités de commissaire à l'exécution du plan et non es qualités d'administrateur judiciaire, cette mission ayant pris fin à la date du jugement arrêtant le plan de redressement.
Le mandataire judiciaire n'est pas intéressé par cette procédure puisqu'elle ne concerne pas la vérification des créances. Sa mise hors de cause peut ainsi être prononcée.
Sur la demande au titre de la revalorisation des indices et échelons :
Vu les dispositions de l'article L 1221-1 du code du travail,
La qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie en considération des fonctions qu'il remplit effectivement au sein de l'entreprise, cette appréciation devant se faire par ailleurs au regard de la classification conventionnelle applicable à la relation contractuelle de travail entre les parties.
Selon les termes de son contrat de travail, Mme [H] est embauchée par l'AMEP à un emploi d'agent administratif pour s'occuper du secrétariat et de la catéchèse. Suivant un ordre de mission du 1er septembre 2002, Mme [H] est affectée en plus de ses fonctions initiales de secrétaire et de responsable de la catéchèse en qualité de responsable du restaurant scolaire. Elle exerce ses fonctions au sein de l'école primaire.
Son contrat de travail relève de la convention collective privée AMEP. Aux termes de cette convention, article 22, le barème des taux minimes et les classifications applicables aux agents d'exécution des services administratifs et d'animation culturelle exerçant dans l'établissement sont identiques à ceux de la fonction publique.
Mme [H] prétend que l'AMEP ne lui a pas appliqué la grille indiciaire correspondant à sa classification et, qu'en conséquence, elle a droit à un rappel de salaire sur les trois dernières années.
Il est effectivement reconnu par l'AMEP qu'elle n'a pas appliqué à la salariée une grille de la fonction publique, en dépit des dispositions contractuelles.
Pour autant, il appartient à l'appelante de justifier qu'elle n'a pas perçu le salaire auquel elle aurait eu droit si l'AMEP lui avait appliqué la grille indiciaire de la fonction publique à laquelle elle pouvait prétendre.
En cause d'appel, Mme [H] revendique l'application à son bénéfice de la grille indiciaire d'adjoint administratif principal.
Cependant, elle ne produit aux débats aucun élément permettant à la cour de vérifier, en premier lieu, que les taches effectuées dans son emploi sont celles dévolues à un fonctionnaire adjoint administratif principal et, en second lieu, que le traitement de ce fonctionnaire est supérieur au salaire qu'elle percevait.
Mme [H] ne saurait donc, à juste titre, invoquée à son profit la grille des adjoints administratifs principaux et elle échoue en conséquence à démontrer que le salaire qu'elle a perçu était inférieur à celui qu'elle aurait dû percevoir.
La cour note qu'en première instance, Mme [H] revendiquait l'application de la grille indiciaire relative aux secrétaires SAENES (secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur) et qu'elle a donc renoncé à s'en prévaloir au profit de la grille des adjoints administratifs. Néanmoins, le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] au titre des rappels de salaire est confirmé.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent.
Sont des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l'employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite, au-delà de la durée légale de travail telle qu'elle résulte de l'article L. 3121-27 du code du travail.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Mme [H] produit aux débats trois planning respectivement au 9 septembre 2013, 10 février 2014 et 22 septembre 2016 correspondant à son emploi du temps qui démontrent qu'elle travaille 38 heures par semaine. Elle joint également un document intitulé «planning de travail agent d'économat et de service» à son nom qui fait état d'un nombre d'heures travaillées de 38 heures/semaine. Ces documents émanent de sa direction et démontrent l'accord de l'employeur quant aux horaires de la salariée.
L'AMEP se contente d'affirmer que Mme [H] n'apporte aucune justification à sa demande au titre des heures supplémentaires et ne critique pas utilement le calcul effectué par la salariée qui limite sa demande à la période scolaire.
Dans ces conditions, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande au motif qu'elle ne produisait pas d'éléments à l'appui de sa prétention.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Mme [H] expose, sans en justifier, subir un grave préjudice en terme de retraite du fait de celui subi par sa carrière. Sa demande au titre de la revalorisation de sa classification a effectivement été rejetée.
Cette demande, au demeurant nouvelle en cause d'appel, est donc rejetée.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'AMEP qui succombe partiellement est condamnée aux entiers dépens. Elle est déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] est déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [W] [H] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
Et, statuant à nouveau de ce chef,
Condamne l'AMEP, en présence de la société AJ ASSOCIES, es qualités de commissaire à l'exécution du plan, à verser à Mme [W] [H] la somme de 7 345,02 euros,
Y ajoutant,
Met hors de cause la SELARL MONTRAVERS [Y] es qualités de mandataire judiciaire de l'AMEP et la société AJ ASSOCIES, es qualités d'administrateur judiciaire de l'AMEP,
Dit que la société AJ ASSOCIES intervient à la procédure aux côtés de l'AMEP es qualités de commissaire à l'exécution du plan,
Déboute Mme [W] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne l'AMEP aux entiers dépens,
Déboute Mme [W] [H] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'AMEP, en présence de la société AJ ASSOCIES, es qualités de commissaire à l'exécution du plan, de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,