Texte intégral
N° RG 21/00191 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IU6G
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 19 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-19-1254
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU HAVRE du 21 Décembre 2020
APPELANTS :
Monsieur [H] [I]
né le 01 Février 1965 à [Localité 21] (ILE MAURICE)
[Adresse 6]
[Localité 13]
Comparant
Madame [M] [D]
née le 13 mars 1979 à [Localité 24] (76)
[Adresse 6]
[Localité 13]
Comparante
INTIMÉES :
Mutualité [22]
Service Recouvrement Contentieux l'Atrium
[Adresse 10]
[Localité 7]
TRESORERIE LE HAVRE MUNICIPALE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 13]
CAF DE SEINE-MARITIME
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Société [26]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusée réception
S.C.P. [25]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Société [27]
Chez [29]
[Adresse 20]
[Localité 9]
Société [19]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Société [18]
Chez [23]
[Adresse 14]
[Localité 16]
Etablissement [18]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
[28]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER
Lors des débats et lors de la mise à disposition
Madame DUPONT
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022
Rapport oral a été fait à l'audience
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Expose du litige et de la procédure
Par déclaration du 9 mai 2019, Mme [D] et M. [I] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 28 mai 2019, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 3 septembre 2019, la commission a rééchelonné l'endettement des débiteurs sur une durée de 28 mois, au taux de 0,87% en retenant une mensualité de remboursement de 612 euros.
Mme [D] et M. [I] ont formé un recours à l'encontre de ces mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 21 décembre 2020, le tribunal judiciaire du Havre a notamment :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [D] et M. [I] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-maritime dans sa séance du 3 septembre 2019 pour traiter leur situation de surendettement ;
- annulé les mesures imposées par la commission ;
- fixé la capacité de remboursement de Mme [D] et M. [I] à 501,13 euros ;
- arrêté un plan d'apurement sur 31 mois sans frais ni intérêts moyennant le paiement de 31 mensualités d'un montant maximal de 501,13 euros à compter du 15 du mois suivant la signification ;
- dit que les créances seront assorties d'un taux d'intérêts à 0% et que la totalité de l'endettement sera remboursé à l'issue du plan ;
Mme [D] et M. [I] ont relevé appel de cette décision par lettre recommandée du 28 décembre 2020.
Par lettre reçue le 15 octobre 2021, la société [27] a sollicité la confirmation du jugement rendu.
Par courrier reçu le 29 décembre 2021, la société [26] a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 2 433,58 euros, que le règlement du loyer était respecté scrupuleusement par les débiteurs et qu'une somme de 100 euros par mois était versée au titre de l'arriéré.
A l'audience, M. [I] et Mme [D] ont contesté le montant de la mensualité mise à leur charge. Ils ont également contesté le solde de certaines créances, et notamment celle de la société [26] qui a omis de tenir compte des régularisations intervenues.
Ils ont également indiqué qu'une saisie des rémunérations avait été mise en place au titre de la somme restant due à la CAF, 100 euros étant prélevés tous les mois depuis 2019 sur la pension d'invalidité de Mme [D]. S'agissant de la [18], ils ont précisé que restait due une somme de 40 euros qui sera réglée le 15 avril 2022.
Les créanciers bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont signé l'accusé de réception, n'ont pas comparu et n'ont pas formulé d'observations par écrit.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Le jugement a été notifié le 23 décembre 2020 à Mme [D] et le 24 décembre 2020 à M. [I], qui en ont interjeté appel par déclaration du 28 décembre 2020.
L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.
Sur la contestation des mesures imposées
Aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En l'espèce, l'état d'endettement de Mme [D] et M. [I] a été arrêté par le premier juge à la somme de 15 369,42 euros.
Toutefois Mme [D] et M. [I] justifient avoir poursuivi des règlements en ce qui concerne la société [26], la Caf de Seine Maritime et la [18] n°50265898770.
Créance de la CAF
Le service des saisies des rémunérations du tribunal judiciaire du Havre a établi un décompte des sommes restant dues au 25 mars 2022 dont il résulte une créance de 549,43 euros.
Créance la [18]
Du décompte établi par la [18] et versé aux débats par les débiteurs, il résulte un solde de 159,99 euros au 17 janvier 2022.
Créance de la société [26]
Cette société verse aux débats un décompte arrêté au 28 février 2022, dont il ressort un solde de 3 069,22 euros.
Toutefois les débiteurs versent un document daté du 30 septembre 2019 aux termes duquel il est indiqué que la société [26] reste devoir à Mme [D] au titre de la régularisation des charges, la somme de 2 416,80 euros, solde qui devait être reporté sur l'avis d'échéance du mois de mai 2020.
Or la lecture de l'historique du compte démontre que cette somme n'a jamais été imputée. La créance de la société [26] s'élève donc à 3069,22-2416,80 = 652,42 euros.
L'endettement de Mme [D] et de M. [I] peut donc être fixé à la somme de 9218,83 euros.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
En l'espèce Mme [D] justifie percevoir une pension d'invalidité de 945,86 euros par mois.
M. [I] qui était en arrêt de travail, ne perçoit plus d'indemnités journalières depuis le mois de septembre 2021 et ses allocations chômage vont cesser de lui être versées le 20 mars 2022. Il a déposé une demande en vue de bénéficier d'une pension d'invalidité qui lui a été refusée et a formé un recours contre cette décision. Si la pension d'invalidité devait lui être définitivement refusée, il indique qu'il percevra le RSA, soit une allocation de 565 euros.
En l'état, les revenus des débiteurs peuvent être fixés provisoirement à la somme de 945,86 euros et dans ce cas la part mensuelle à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 89,50 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l'espèce Mme [D] et M. [I] sont respectivement âgés de 43 et 57 ans et sont locataires de leur logement.
Les charges du foyer de deux personnes doivent être évaluées de la façon suivante :
- forfait de base : 774 euros
- forfait habitation : 148 euros
- forfait chauffage : 134 euros
- loyer : 644 euros
Soit un montant total de 1 700 euros.
Il en résulte une capacité de remboursement négative.
Si les ressources de Mme [D] ne sont pas susceptibles d'évoluer dans la mesure où elle est en situation d'invalidité depuis 2010, en revanche les indemnités qui peuvent être allouées à M. [I] sont à ce jour hypothétiques et peuvent être supérieures au montant du RSA. En effet M. [I] a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité qui lui a été refusée mais il a formé un recours contre cette décision le 18 janvier 2022, qui doit être examinée par la commission de recours amiable et pourra également être contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Havre.
L'attribution d'une pension d'invalidité au bénéfice de M. [I] permettrait de dégager une capacité de remboursement.
Compte tenu de l'absence de capacité de remboursement et dans l'attente de la connaissance de l'allocation qui sera ou pas attribuée à M. [I], il convient de prévoir un report de paiement de toutes les dettes pendant 24 mois durant lesquels les créances ne porteront pas intérêt. A l'issue de ce délai, M. [I] et Mme [D] devront ressaisir la commission de surendettement afin que soit examinée leur situation et que soient élaborées de nouvelles mesures conformes à leurs capacités de remboursement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [H] [I] et Mme [M] [D] ;
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 décembre 2020 par le tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe l'endettement de M. [H] [I] et Mme [M] [D] à la somme de 9218,83 euros ;
Constate que M. [H] [I] et Mme [M] [D] ne disposent d'aucune capacité de remboursement,
Reporte à 24 mois le remboursement de toutes les dettes,
Dit que durant ce délai, les dettes ne porteront pas intérêt,
Rappelle que pendant ce délai, les créanciers ont interdiction de poursuivre le recouvrement de leur créance ;
Interdit à M. [H] [I] et Mme [M] [D] de souscrire tout nouveau contrat de crédit et de se porter caution pendant la durée d'exécution des mesures de report de paiement ;
Dit qu'il appartiendra à M. [H] [I] et Mme [M] [D] de ressaisir la commission de surendettement à l'issue de ce délai de 24 mois ou avant ce délai en cas de retour à meilleure fortune,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [17] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
Dit que les dépens d'appel d'appel seront supportés par le Trésor Public.
Le GreffierLa Présidente
C. DupontE. Gouarin
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