Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 15 Juin 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05557 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B74HK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 avril 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU Section Activités diverses RG n° 16/00345
APPELANT
Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 18 Juillet 1961 à [Localité 7] (97)
représenté par Me Sabrina ADJAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0690
INTIMEE
SAS MAIN SECURITE
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° SIRET : 328 931 613
représentée par Me Anne QUENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0381 substitué par Me Lucy FIGUEIREDO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente de dchambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Selon un contrat à durée indéterminée avec effet le 26 avril 2004, monsieur [J] a été embauché par la société Seris aux droits de laquelle est venue le 1er mars 2013 la société Main Sécurité exerçant sous le nom commercial Onet Sécurité en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire dans le cadre d'un marché de prestations sur le site de l'aéroport d'[Localité 6].
Le 1er avril 2014, la société Hyleos Sûreté informe la société Main Sécurité qu'elle lui succédait sur ce marché.
Par ordonnance de référé du 28 août 2014, le Conseil des prud'hommes de Longjumeau ordonnait à la société Hyleos Sûreté de reprendre le contrat de travail de monsieur [J] ce qui fut effectué le 25 septembre 2014. Cette décision a été infirmée par la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 17 septembre 2015 ordonnant à la société Main Sécurité de poursuivre le contrat de travail de monsieur [J] de le reclasser en conservant les mêmes classification et rémunération et l'a condamné à verser au salarié la somme de 500 euros à titre de provision en réparation du préjudice subi.
Monsieur [J] a été licencié pour motif économique le 9 décembre 2015 par la société Main Sécurité.
Le salarié a saisi en contestation de ce licenciement le Conseil des prud'hommes de Longjumeau lequel par jugement rendu en formation de départage, le 5 avril 2019, a mis hors de cause l'association Unédic délégation Ags Cgea d'[Localité 5], a ordonné la disjonction entre l'instance opposant monsieur [J] à la société Main Sécurité et l'instance opposant Maître [K], pris en sa qualité de liquidateur de la société la société Hyleos Sûreté à la société Main Sécurité, a fixé à la somme de 2 636,35 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire, a constaté que le licenciement pour motif économique n'est pas dépourvu d'une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Main Sécurité à verser à monsieur [J] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi que celle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] a interjeté appel de cette décision le 24 avril 2019 . En dernier lieu, le salarié occupait la fonction d'opérateur sûreté qualifié.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 14 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [J] demande à la cour qu'elle infirme la décision du Conseil des prud'hommes en ce qu'il a constaté que le licenciement pour motif économique n'est pas dépourvu de cause réelle et, statuant de nouveau sur ce point de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner l'employeur à lui verser la somme de 50 000 euros d'indemnité de licenciement et à celle 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses mêmes conclusions, le salarié demande que soit confirmé le jugement du Conseil des prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a jugé déloyal l'exécution du contrat de travail par la société Main Sécurité et l'a condamné à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 7 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Main Sécurité demande à la cour qu'elle confirme la décision du Conseil des prud'hommes en ce qu'elle a jugé le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse, l'infirme en ce qu'il a condamné la société Main Sécurité à payer les sommes de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi que celle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuant de nouveau, déboute monsieur [J] de toutes ses demandes et le condamne aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de travail
Principe de droit applicable :
Selon l'avenant du 28 janvier 2001 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel des entreprises de prévention et de Sécurité du 15 février 1985, les salariés sont transférables en cas de reprise du chantier par une autre entreprise qui, à la date du transfert effectif, justifient des formations réglementaires requises dans le périmètre sortant et être à jour des éventuels recyclages nécessaires, pour l'exercice de la qualification attribuée et/ou la nature du site (notamment, par exemple : SSIAP, sûreté aéroportuaire, etc, les diplômes et certificats nécessaires à l'exercice de l'emploi dans le périmètre sortant devant être remis à l'entreprise entrante.
Application du droit à l'espèce
Monsieur [J] expose que la société Main Sécurité a exécuté le contrat de travail de manière déloyale dans la mesure où elle n'a pas fourni à la société entrante toutes les pièces énumérées par l'article 2.3.1 de l'accord de branche professionnelle des entreprises de prévention et de sécurité du 28 novembre 2011, intitulé " Obligations à la charge de l'entreprise sortante" alors que la société Main Sécurité soutient que la demande de dommages et intérêts sollicitée à ce titre par le salarié n'est pas fondée dans la mesure où il est établi que monsieur [J] a perçu sa rémunération de manière continue.
Il résulte de l'exposé des faits et de la procédure développé ci-dessus et des pièces versées à la procédure que, le 11 avril 2014, la société Hyelos sécurité, reprenant le marché de la sûreté aéroportuaire d'[Localité 6] à compter du 29 avril 2014, a informé la société Main Sécurité que les dossiers des salariés n'étaient pas complets et que l'exigence de transmettre dans les délais prévus dans cet accord les diplômes et certificats nécessaires à l'exercice de l'emploi dans le périmètre sortante n'était pas satisfaite.
Cet accord prévoit que dans les 10 jours ouvrables à compter de la date où l'entreprise entrante s'est fait connaître, l'entreprise sortante adresse par courrier recommandé à l'entreprise entrante la liste du personnel transférable qui en accuse réception de cette liste et des pièces jointes dans les 5 jours ouvrables suivant la réception en mentionnant avec précision les pièces éventuellement manquantes. L'entreprise sortante transmet par tous moyens, y compris électroniques, les pièces manquantes dans les 48 heures ouvrables.
A défaut de transmission dans les délais de l'intégralité des éléments énumérés ci-dessus pour un salarié donné, l'entreprise entrante pourra refuser le transfert de ce salarié, que l'entreprise sortante devra reclasser en lui conservant les mêmes classification et rémunération.
En ne transférant pas à la société Hyelos Sûreté les diplômes et certificats attestant de la mise à jour des formations périodiques de monsieur [J] et en empêchant ainsi le transfert de son contrat de travail à la société entrante comme l'a constaté l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 17 septembre 2015, la société Main Sécurité a commis un manquement à son obligation d'exécuter le contrat de travail de manière loyale et en conformité avec les règles conventionnelles qui s'imposaient à elle.
Même s'il résulte des pièces versées à la procédure que monsieur [J] a bien été rémunéré de manière continue par la société Hyelos du 24 septembre 2014 puis à compter de cette date par la société Main Sécurité jusqu'en février 2016, il n'en demeure pas moins qu'il a subi un préjudice spécifique ainsi que l'attestent ses nombreux courriers adressés à la société entrante sollicitant son affectation et la mettant en demeure d'organiser la mise à jour de ses formations périodiques, comme à titre d'exemple son courrier du 19 janvier 2015, versé aux débats. L'indemnisation de ce préjudice a été justement été appréciée à la somme de 7000 euros par le Conseil des prud'hommes. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
Principe de droit applicable :
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Application du droit à l'espèce
Le salarié prétend que l'absence de respect de ces dispositions conventionnelles engage la responsabilité de l'employeur et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, monsieur [J] fait valoir que le motif économique n'est pas établi, la perte d'un marché n'étant pas suffisant et estime que ce motif n'est qu'un prétexte pour couvrir une opération ayant pour objet la valorisation du groupe Onet dont le chiffre d'affaires n'a cessé de croître. L'employeur estime qu'elle justifie du motif économique par la perte du marché et son absence d'activité dans le secteur de la sûreté aéroportuaire. Elle explique avoir pris cette décision par nécessité de sauvegarder sa compétitivité et qu'elle a rempli ses obligations en matière de reclassement.
Compte tenu de ce qui précède la cour estime que la rupture du contrat de travail a pour cause le manquement de la société Main Sécurité soit de n'avoir pas faire suivre à monsieur [J] les formations nécessaires au maintien de ses compétences dans son emploi, soit de ne par avoir transmis les diplômes et certificats de mise à jour à la société Hyelos dans les délais conventionnels ce qui a empêche le transfert du contrat, la perte des marchés aéroportuaires n'étant pas la cause première du licenciement, monsieur [J] aurait pu conserver son emploi si l'employeur avait respecté ces obligations.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement du Conseil des prud'hommes sur ce point et de décider que le licenciement de monsieur [J] par la société Main Sécurité ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que monsieur [J] a plus de deux ans d'ancienneté, son ancienneté ayant été reprise par avenant du 1er mars 2013 à la date du 26 avril 2004, la fixation de sa rémunération moyenne mensuelle brut fixé à hauteur de la somme de 2 636,35 euros décidé par le Conseil des prud'hommes étant confirmée qu'il s'est retrouvé dans une situation de grande précarité postérieurement à ce licenciement et que la société Main Sécurité occupait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement, la Cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 23 000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 2 636,35 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire, et a condamné la société Main Sécurité à verser à monsieur [J] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice distinct, l'infirme pour le surplus
Statuant de nouveau
Condamne la société Main Sécurité à payer à monsieur [J] la somme de 23 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Y ajoutant
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Main Sécurité à payer à monsieur [J] en cause d'appel la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus des demandes
Laisse les dépens à la charge de monsieur [J].
La Greffière La Présidente
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