Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 MARS 2023
N° RG 21/00253 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4JZ
S.A.S. HARRIBEY CONSTRUCTIONS
c/
S.A.S.U. SOBLACO
S.E.L.A.R.L. [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2020 (R.G. 2109F00964) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 janvier 2021
APPELANTE :
S.A.S. HARRIBEY CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. SOBLACO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie LABAT-CARRERE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. PHILAE, prise en sa qualitéde mandataire liquidateurde la Société SOBLACO, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie LABAT-CARRERE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée Harribey Constructions a contracté avec le Conseil Régional d'Aquitaine pour l'extension et la restructuration de l'Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux au titre du lot gros oeuvre. Cette société a également été désignée en qualité de gestionnaire du compte prorata du chantier.
La société par actions simplifiée Soblaco a été chargée, le 16 avril 2013, du lot n°6 du chantier (serrurerie) puis, en suite de la défaillance de la société Marchegay, du lot n°4 (charpente métallique, verrière, toiture atrium).
La société Soblaco a été placée en sauvegarde judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 avril 2018.
La société Harribey Constructions a déclaré sa créance pour un montant total de 43.669,18 euros au titre du solde des comptes prorata des lots n°6 et n°4.
Sur contestation de la société Soblaco, le juge commissaire s'est, par ordonnance du 18 juillet 2019, déclaré incompétent.
Sur assignation délivrée le 30 août 2019 par la société Harribey Constructions à la société Soblaco et à la société [D]-Lucas-Dabadie en qualité de mandataire judiciaire, le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement prononcé le 10 décembre 2020, statué ainsi qu'il suit :
- dit recevables les demandes de la société Harribey Constructions formulées à l'encontre de la société Soblaco et de la société [D]-Lucas-Dabadie es qualités ;
- déboute la société Soblaco et la société [D]-Lucas-Dabadie es qualités de leur demande au titre de l'irrecevabilité ;
- condamne la société Soblaco et la société [D]-Lucas-Dabadie es qualités à payer à la société Harribey Constructions la somme de 2.303,93 euros au titre du solde du compte prorata relatif au contrat n°2012B000TX0650 ;
- fixe et inscrit la somme de 2.303,93 euros au passif de la société Soblaco ;
- déboute la société Harribey Constructions de sa demande en paiement au titre du compte prorata pour un montant de 41.365,25 euros relatif au contrat n°2015B000TX1426 ;
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
La société Harribey Constructions a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 15 janvier 2021.
Le tribunal de commerce de Bordeaux a, le 28 septembre 2022, prononcé la liquidation judiciaire de la société Soblaco et désigné la société Philae en qualité de liquidateur judiciaire.
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Par dernières conclusions communiquées le 31 janvier 2023 par voie électronique, la société Harribey Constructions demande à la cour de :
Vu l'article R.624-5 du code de commerce,
Vu les articles 1134 et 1182 anciens du code civil, et 1231-6 du code civil,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 10 décembre 2020 en ce qu'il a jugé que la société Harribey Constructions était recevable à agir ;
- juger que la société Philae en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Soblaco, venant aux droits de la société [D]-[E], se verra rendre commun et opposable l'arrêt qui sera rendu ;
- confirmer le jugement rendu en tant que la société Soblaco et la société [D]-[E] es qualités ont été condamnées à payer à la société Harribey Constructions la somme de 2.303,93 euros pour le solde du compte prorata du lot n°6 ;
- confirmer le jugement rendu en tant que ladite somme de 2.303,93 euros a été fixée et inscrite au passif de la société Soblaco ;
- réformer le jugement en tant qu'il a débouté la société Harribey Constructions de sa demande tendant au paiement de la somme de 41.365,25 euros résultant de l'application de la convention prorata au lot n°4 ;
En conséquence,
- condamner la société Soblaco et la société [D]-[E] en sa qualité de mandataire judiciaire, aux droits de laquelle vient la société Philae en qualité de liquidateur judiciaire de la société Soblaco, à payer à la société Harribey Constructions la somme de 41.365,25 euros pour le solde du compte prorata relatif au lot n°4 ;
- fixer et inscrire ladite créance de 41.365,25 euros au passif de la société Soblaco ;
- débouter la société Soblaco et la société [D]-[E] en sa qualité de mandataire judiciaire, aux droits de laquelle vient la société Philae en qualité de liquidateur judiciaire de la société Soblaco, de leurs demandes ;
- réformer le jugement en tant qu'il a débouté la société Harribey Constructions de sa demande tendant à condamner la société Soblaco au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et fixer ladite créance de 2.500 euros au passif de la société Soblaco ;
En conséquence,
- condamner la société Soblaco au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile et fixer ladite créance de 3.500 euros au passif de la société Soblaco ;
- réformer le jugement en tant qu'il a débouté la société Harribey Constructions de sa demande tendant à condamner la société Soblaco aux dépens d'instance, et fixer ladite créance au passif de la société Soblaco ;
En conséquence,
- la condamner aux dépens d'instance et fixer ladite créance au passif de la société Soblaco.
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Par dernières écritures communiquées le 23 janvier 2023 par voie électronique, la société Philae, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Soblaco, demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article L 624-2 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles 1329 et 1336 du code civil,
- juger recevable l'intervention volontaire de la société Philae représentée par Maître Laetitia Lucas Dabadie, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Soblaco, nommée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 28 septembre 2022 ;
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 10 décembre 2020 ;
En conséquence,
- fixer la créance de la société Harribey Constructions au passif de la sauvegarde et, incidemment,
de la liquidation judiciaire de la société Soblaco à la somme de 2.303,93 euros à titre chirographaire ;
- débouter la société Harribey Constructions de sa demande en condamnation et fixation de sa
créance pour la somme de 41.365,25 euros supplémentaires ;
- débouter en toute hypothèse la société Harribey Constructions de ses demandes de condamnation dirigées contre la société Philae es qualités ;
- débouter la société Harribey Constructions de ses plus amples demandes ;
- condamner la société Harribey Constructions à payer à la société Soblaco et à la société Philae
es qualités la somme de 3.000 euros chacune à titre d'indemnité sur le fondement de l'art. 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. La cour relève en premier lieu que les parties ne discutent pas les décisions du tribunal de commerce relatives d'une part à la recevabilité de la demande de la société Harribey Constructions, d'autre part à la fixation de la créance de la société Harribey Constructions portant sur le compte prorata du lot n°6, qui n'ont pas fait l'objet d'un appel incident. Il n'y a donc pas lieu de confirmer ces chefs dispositifs du jugement puisque leur connaissance n'a pas été déférée à la cour.
2. Il est constant que, à la suite de la défaillance de la société Marchegay, attributaire initiale du lot n°4 du chantier, la société Soblaco a, par contrat n°2015B000TX1426 en date des 11 février et 9 mars 2016, été engagée pour achever les travaux dont seule la première partie de la tranche ferme et la phase préparatoire de la deuxième partie avaient été réalisées.
Cette relance du lot n°4 prévoyait une durée d'intervention de 6 mois comprenant l'achèvement de la tranche ferme et deux prestations supplémentaires portant sur la signalétique et les brise-soleil de l'atrium. Le prix du marché a été fixé à 1.567.602 euros TTC.
3. Il apparaît que l'ensemble contractuel comporte également un cahier des clauses administratives particulières accepté le 9 mars 2016 par la société Soblaco et qui stipule en particulier que les conditions d'exécution de ce nouveau marché sont identiques au marché initialement conclu avec la société Marchegay.
L'article 3.3 du CCAP précise, en ce qui concerne la répartition des dépenses communes, qu'elles sont réputées rémunérées par les prix du marché à l'exception de certains frais exhaustivement énumérés, de sorte que l'appelante est bien fondée à soutenir que les montants collectés ne sont pas calculés sur la durée de l'intervention sur site mais sur le montant hors taxe du marché contracté.
Cet article 3.3 du CCAP, dûment accepté le 9 mars 2016 par la société Soblaco, ne pouvait dès lors qu'être mis en regard, par cette entreprise, de la convention prorata qu'elle avait certes reçu le 6 juin 2014 en qualité de titulaire du lot n°6 mais qui mentionnait expressément les conditions dans lesquelles ses règles s'appliquaient à toute entreprise intervenant sur le chantier, ainsi que stipulé à l'article III de cette convention prorata. Il ne pouvait donc être exigé de l'appelante, gestionnaire du compte prorata, qu'elle adresse à nouveau cette convention à la société Soblaco, celle-ci étant déjà dûment renseignée et tenue par les obligations de chacune des entreprise par le fait qu'elle avait accepté le CCAP du lot n°4 mentionnant expressément la charge commune à toutes les entreprises et portant sur les éléments suivants :
« - obligation de laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après l'exécution des travaux concernant le lot
- évacuation des déblais liés au lot jusqu'aux lieux de stockage fixés par le maître d'oeuvre
- nettoyage, réparation et remise en état des installations salies ou détériorées par le titulaire du lot
- enlèvement et transport des déblais stockés jusqu'aux installations d'élimination ou de tri
sélectif des déchets (à partir de la 11ème benne)
- nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d'hygiène
- consommation d'eau, d'électricité et de téléphone
- frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone détériorés ou détournés, lorsqu'il y a impossibilité de connaître le responsable
- frais de nettoyage, de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en oeuvre et détériorés ou détournés, dans les cas suivants :
- l'auteur des dégradations et des détournements ne peut être découvert,
- les dégradations et les détournements ne peuvent être imputés au titulaire d'un lot déterminé
- la responsabilité de l'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers
- charges temporaires de voirie et de police
- chauffage du chantier
- frais de gardiennage
- frais de fermeture provisoire des ouvrages ou des bâtiments.»
4. Les intimées soutiennent que la société Soblaco n'a, en tout état de cause, pas bénéficié des installations communes ('base de vie') puisqu'elle n'est intervenue qu'en fin de chantier, de sorte qu'elle n'a pas à assumer, en qualité de titulaire du lot n°4, les charges relatives à ces installations communes ; elles ajoutent que, d'ailleurs, la société Soblaco a été contrainte d'assumer la charge de l'évacuation de ses déchets ainsi que l'installation d'un clôture de chantier.
Toutefois, la liste précise des charges communes détaillées à l'article 3.3 du CCAP du lot n°4 permet d'écarter l'argument des intimées puisqu'il y est mentionné l'évacuation par chaque entreprise des déblais liés au lot jusqu'aux lieux de stockage fixés par le maître d'oeuvre. De plus, l'appelante a rappelé -sans être démentie- dans un courrier adressé le 9 octobre 2017 à la société Soblaco que celle-ci présentait un retard certain dans son planning d'exécution puisque la base de vie commune a du être démontée et le chantier nettoyé à la suite d'une demande fermement exprimée par l'architecte le 17 janvier 2017 compte tenu de la nécessité de la livraison de l'ouvrage à la date contractuellement prévue ; dès lors, il appartenait à l'entreprise retardataire d'assumer les conséquences de ses carences.
Enfin, le montant du compte prorata à la charge de la société Soblaco dans le cadre de l'attribution du lot n°4 est établi par la production du tableau des montants des marchés de l'ensemble des lots établi par l'architecte afin de permettre à la société harribey Constructions de faire régulariser les soldes des comptes prorata dont cette entreprise était le gestionnaire désigné.
5. Il résulte de ces éléments que la société Harribey Constructions rapporte la preuve de l'opposabilité à la société Soblaco de la convention prorata du chantier de l'extension de l'Institut d'Etudes Politiques et, en conséquence du bien fondé de sa demande tant en son principe qu'en son montant.
La cour infirmera le jugement déféré et, statuant à nouveau, fixera au passif de la liquidation judiciaire de la société Soblaco la somme de 41.365,25 euros au titre du solde du compte prorata du lot n°4.
La cour infirmera le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Harribey Constructions de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et, statuant à nouveau et y ajoutant, fixera la créance de l'appelante à ce titre à la somme de 3.000 euros.
Enfin, les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement prononcé le 10 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de la société Harribey Constructions au titre du solde du compte prorata du lot n°4 à la somme de 41.365,25 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Soblaco.
Fixe la créance de la société Harribey Constructions au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Soblaco.
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.