Texte intégral
ARRÊT N°50
N° RG 21/01229
N° Portalis DBV5-V-B7F-GH5B
[B]
[T]
C/
S.A.R.L. PISCINE ET ART
DE VIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mars 2021 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES
APPELANTS :
Monsieur [C] [B]
né le 13 Février 1945 à [Localité 3]
[Adresse 1]
Madame [F] [T] épouse [B]
née le 09 Janvier 1945 à [Localité 2]
[Adresse 1]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Jean-Hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
ayant tous deux pour avocat plaidant Me Jean-Hugues MORICEAU substitué par Me Aurélie NOUREAU, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. PISCINE ET ART DE VIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Hervé BLANCHÉ de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Les époux [B] ont commandé à la société Piscine et Art de Vie (PAV) une piscine selon bon de commande du 8 février 2006 pour un prix de
17 177 euros.
L' ouvrage était réceptionné le 25 juillet 2006 sans réserves.
Les époux [B] ont constaté des plis sur la membrane, assigné le pisciniste devant le juge des référés le 26 juin 2009.
La société n' a pas comparu.
Le liner a été remplacé.
Des plis sont de nouveau apparus courant juillet 2011.
Une expertise était réalisée par le cabinet Texa qui a établi un rapport le 12 avril 2012.
Le 15 juin 2012, les époux [B] mettaient en demeure la société PAV de remplacer le liner, et réaliser un puits de compression.
Faute d'accord, ils saisissaient de nouveau le juge des référés le 16 mars 2013 aux fins d'expertise.
L'expert [O] était désigné par ordonnance du 14 mai 2013.
Le liner était remplacé en cours d'expertise et mis en observation.
Des plis étaient de nouveau constatés le 5 octobre 2015.
L'expert déposait son rapport le 22 mars 2016.
Les parties s'accordaient sur le remplacement du liner par un liner armé
Le protocole transactionnel conclu le 22 mai 2016 mettait fin définitivement au litige sous réserve de l'absence de réapparition des plis.
Des plis réapparaissaient courant avril 2017,étaient constatés par huissier de justice le 18 avril 2017.
Les époux [B] ont assigné la société PAV devant le juge des référés le 16 mai 2017.
L'expert [I] était désigné par ordonnance du 25 juillet 2017.
Il a déposé son rapport le 6 novembre 2018.
Par acte du 19 février 2019, les époux [B] ont fait assigner la société PAV sur le fondement des anciens articles 1134,1147,1792, 2241 du code civil et demandé sa condamnation à leur payer la somme de 55 560 euros, subsidiairement, les sommes de 23 889 euros et 4500 euros au titre du préjudice de jouissance.
La société PAV a conclu au débouté.
En cours de procédure, les époux [B] ont fait réaliser une expertise unilatérale par M. [L] qui a rédigé un rapport le 23 juin 2020.
Par jugement du 19 mars 2021 , le tribunal judiciaire de Saintes a statué comme suit :
«- homologué l'expertise judiciaire de Monsieur [I].
-dit que la piscine installée par la SARL PISCINE ET ART DE VIE comporte des désordres affectant le bloc de filtration et un déséquilibre récurrent du dosage en chlore ;
-dit que ces désordres résultent du non-respect des règles de l'art par ladite SARL ainsi que d'un défaut de conseil ;
-déclare la SARL PISCINE ET ART DE VIE tenue à l'indemnisation des époux [B] ;
-condamne en conséquence la SARL PISCINE ET ART DE VIE à verser à Monsieur et Madame [B] une somme 7.094,00 Euros au titre des travaux de reprise ave indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 5 novembre 2018 ;
-déboute les parties de leurs autres demandes ;
-condamne la SARL PISCINE ET ART DE VIE aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire à l'exclusion de tous autres frais et à payer à Monsieur et Madame [B] une somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
-ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ».
Le premier juge a notamment retenu que :
L'expert [O] a constaté les plis du liner.
Ils sont irrémédiables, déforment le revêtement en le fragilisant.
L'eau s'infiltre entre les parois du bassin et le liner en l'absence de drainage et de puits de décompression qui sont obligatoires.
Leur absence nuit à la pérennité de la piscine.
Il indique que la réalisation d'un drainage sous le bassin oblige à reconstruire la piscine, la terrasse, les murs pour un coût de 55 560 euros.
Il estime que la société PAV aurait du demander à ses clients de faire réaliser des sondages et une étude de sol avant le démarrage des travaux.
L'expert [I] attribue les plis sur le liner à l' agression chimique de l'eau en lien avec l' inondation du bloc de filtration.
La faute de l'entreprise est de n'avoir pas averti ses clients de l'obligation de s'équiper d'un matériel particulier pour éviter les surdosages, de ne pas les avoir informés des conditions d'entretien du liner et des risques courus.
Le matériel de désinfection installé n'est pas adapté, fonctionne entre 12 et 16 heures par jour.
La toiture de l' abri au dessus de la piscine empêche la destruction du chlore par les UV, entraîne la détérioration inévitable du liner.
Le traitement est inadapté à une piscine avec abri.
Pour éviter le surdosage, il fallait équiper l' installation d'un boîtier de contrôle du chlore, ce qui n'a pas été conseillé.
Le maître de l'ouvrage se fonde sur la première expertise, demande la reprise des désordres rendant le bien impropre à sa destination.
Le pisciniste se fonde sur la seconde expertise.
Le tribunal retient l' analyse du second expert, l'expert [I].
Ce dernier a indiqué que si c' était l'eau qui pénétrait sous le liner, les plis se seraient déplacés d'une année sur l'autre.
Le pisciniste soutient à juste titre que les plis ne rendent pas la piscine impropre à destination dès lors que les désordres relatifs à l'excès de chlore et au défaut de traitement seront résolus.
Le changement du liner ne sera pas retenu.
Le coût des travaux sera donc évalué à 7094 euros.
L'inondation du bloc de filtration n'est pas contestée.
Les demandes formées par les époux [B] au titre de la reprise du terrain paysager, de la dalle antisismique, du préjudice de jouissance seront rejetées.
La présence d'algues vertes n'est pas non plus établie.
LA COUR
Vu l'appel en date du 15 avril 2021 interjeté par les époux [B]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 6 juillet 2021 , les époux [B] ont présenté les demandes suivantes :
Vu les article 2241 et suivants du code civil, l'article 1792 du code civil, les anciens articles 1134 et 1147 du code civil
Vu les rapports d'expertise en date du 22 mars 2016 et du 5 novembre 2018, les pièces
DIRE et JUGER recevables et bien-fondés les époux [B] en leurs demandes ;
-REFORMER le jugement querellé en ce qu'il a :
-condamné la SARL PISCINE ET ART DE VIE à verser aux époux [B] la somme de 7.094€ au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 5 novembre 2018 ;
-débouté les époux [B] de leurs autres demandes ;
-condamné la SARL PISCINE ET ART DE VIE au paiement des frais d'expertise à l'exclusion de tous autres frais, outre la somme de 2.500€uros à payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau,
-DEBOUTER la SARL PISCINE ET ART DE VIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-CONDAMNER la SARL PISCINE ET ART DE VIVRE à payer aux époux [B] la somme de 55.560 €uros TTC indexé sur l'indice du coût de la construction ;
A titre subsidiaire,
-CONDAMNER la SARL PISCINE ET ART DE VIVRE à payer aux époux [B] la somme de 23.889 €uros au titre de leur préjudice matériel;
En tout état de cause,
-CONDAMNER la SARL PISCINE ET ART DE VIVRE à payer aux époux [B] la somme de 4.500 €uros au titre de leur préjudice de jouissance ;
-CONDAMNER la SARL PISCINE ET ART DE VIVRE à payer aux époux [B] la somme de 5.000 €uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-CONDAMNER la SARL PISCINE ET ART DE VIVRE aux entiers frais et dépens de l'instance, outre l'intégralité des frais d'expertise judiciaire et les frais d'intervention de Monsieur [L], expert près de la Cour de Cassation
A l'appui de leurs prétentions, les époux [B] soutiennent en substance que:
-Il y a deux désordres: les plis du liner et l' inondation du bloc de filtration.
-Les désordres sont imputables à l'entreprise.
-Le pisciniste a changé plusieurs fois le liner et la pompe de filtration.
-Les experts diffèrent sur l'origine des désordres, les préconisations de reprise.
La thèse de l'expert [O] est corroborée par la dépose du liner qui a révélé la présence d' algues entre le liner et la paroi du bassin.
-La thèse de l' attaque chimique est infirmée par l' absence de plis entre 2006 et 2009.
-Le rapport amiable du 12 avril 2012 imputait déjà les plis à une pénétration d'eau entre la coque et la piscine.
-Le tribunal n'a pas tenu compte de l' avis émis par l'expert [L], expert inscrit auprès de la Cour de cassation.
-Son avis technique est d'autant plus intéressant que les expertises antérieures se contredisent.
-Il avait invité le pisciniste le 17 juin 2020, a communiqué son avis à son conseil.
-Il estime que les plis sont provoqués par de l'eau sous le liner.
-Il a constaté que l' inondation du local technique était due au défaut de raccord du trop-plein de la piscine.
-Le problème de fond est l' absence de drainage périphérique et de puits de décompression.
-Un puits de décompression est nécessaire quand le sol est peu perméable, argileux.
-La somme allouée par le tribunal est fondée sur l' attaque chimique. Elle est insuffisante.
-L' étude de sol n'a pas été réalisée.
-Les époux [B] justifient du refus des artisans d'intervenir.
-Subsidiairement, ils entretiennent soigneusement la piscine.
Les analyses démontrent que le traitement chimique est conforme. Ils sont extrêmement vigilants.
-L' eau est trouble, verte quand le bloc pompe est inondé.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2021 , la société Piscine et Art de Vie a présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions de l'article 1184 ancien du Code Civil et 1217 nouveau du Code Civil,
Vu les rapports d'expertise de Monsieur [M] [O] du 22 mars 2016 et de Monsieur [V] [I] du 5 novembre 2018,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger que les plis du liner de la piscine des époux [B] résultent du mauvais traitement de l'eau et donc d'une agression chimique.
Constater que les plis du liner sont minimes et ne causent qu'un très léger préjudice esthétique en totale disproportion avec les demandes des époux [B] et la procédure engagée.
-Rejeter les conclusions du rapport d'expertise de Monsieur [M] [O] et les conclusions du rapport d'expertise non contradictoire de l'expert des époux [B], Monsieur [D] [L].
-Homologuer les conclusions de l'expert judiciaire [V] [I] lorsqu'il affirme que les plis sont dus à une agression chimique sur le liner.
-Rejeter l'affirmation de l'expert selon laquelle la société PISCINE ET ART DE VIE aurait manqué aux règles de l'art en ne proposant pas aux époux [B] une régulation automatique du taux de chlore par électrolyseur.
-Constater que la SARL PISCINE ET ART DE VIE reconnaît sa responsabilité quant à l'inondation du bloc de filtration.
-Constater que la SARL PISCINE ET ART DE VIE a pris à sa charge le coût des travaux de réalisation du puisard à la place du regard existant et le coût de réalisation du drain d'évacuation de la goulotte périphérique au bloc filtration soit la somme totale de 5.890,00 Euros (2.920 + 2.970), somme payée aux époux [B].
Vu le jugement rendu le 19 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de SAINTES,
-Débouter Monsieur [C] [B] et Madame [F] [B] née [T] de leurs demandes, fins et conclusions.
-Réformer le jugement rendu le 19 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de SAINTES en ce qu'il a dit que la SARL PISCINE ET ART DE VIE était responsable d'un défaut de conseil quant au déséquilibre récurrent du dosage en chlore de la piscine.
-Réformer le jugement rendu le 19 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de SAINTES en ce que la SARL PISCINE ET ART DE VIE a été condamnée à payer la somme de 804,00 Euros au titre de la pose d'une régulation de l'électrolyseur et 400,00 Euros au titre d'un forfait de remise en eau du bassin.
-Réformer le jugement rendu le 19 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de SAINTES en ce qu'il a condamné la SARL PISCINE ET ART DE VIE aux dépens de l'instance comprenant les frais des deux expertises judiciaires et en ce qu'elle a été condamnée à payer 2.500,00 Euros aux époux [B] au titre de l'article 700 du Code de la Procédure Civile.
Statuant à nouveau,
Dire et juger que chacune des parties gardera à sa charge ses frais irrépétibles devant le Tribunal Judiciaire et la Cour d'Appel.
Dire que les parties supporteront par moitié le coût de l'expertise menée par Monsieur [V] [I].
-Pour le surplus, confirmer le jugement rendu le 19 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de SAINTES.
A l'appui de ses prétentions, la société soutient soutient en substance que :
-M. [I] retient l' agression chimique comme cause des plis.
-Les époux [B] ont choisi l' appareil de traitement par électrolyse.
-Il est bien évident que lors de la réception, des explications leur avaient été données et notamment l' obligation d'effectuer une analyse hebdomadaire et de régler le sel.
-Ils n'ignoraient pas la nécessité de contrôler le PH. La notice est livrée avec l'électrolyseur.
-M. [B] est ingénieur de formation. Le manuel livré est clair.
-Il n'est pas exclu qu'ils arrêtent l'électrolyseur lorsqu'ils s'absentent.
-La puissance de l'appareil est conforme au volume du bassin.
-La régulation automatique n'est pas obligatoire.
-Il est bien évident qu'à chaque livraison les recommandations leur ont été données sur l'entretien.
-Le jugement est critiquable en ce qu'il lui reproche un défaut de conseil relatif au traitement.
-Le seul manquement est l' inondation du bloc filtration.
-Ce n'est pas à elle de réguler le traitement de l'eau.
-Les recommandations d'utilisation sont dans le manuel.
-L' existence minime de plis n'entrave pas une utilisation normale.
-L'inondation du bloc filtration est ponctuelle. Il suffit d'enlever l'eau pour remettre la pompe en marche. Les plis n'entraînent qu'un préjudice esthétique.
-Le surdosage de chlore est seulement source d' inconfort.
-Le constructeur n'est pas responsable d'un défaut de dosage imputable à l' utilisateur.
-Ils utilisent la piscine depuis 15 ans.
-Le pisciniste n'a pas réalisé la terrasse et la dalle.
-Elle conteste devoir régler les frais d'expertises exposés, à tout le moins, en totalité.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 septembre 2022.
SUR CE
- sur l'objet du litige
Les demandes des maîtres de l'ouvrage sont fondées sur la garantie décennale du constructeur, à titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
L'ouvrage initial a été réceptionné le 25 juillet 2006.
Le liner a été changé en 2009, 2013, 2016.
Le protocole d'accord du 22 mai 2016 avait vocation à mettre fin au litige sous réserve que des plis ne réapparaissent pas.
Des plis sont réapparus.
Les époux [B] demandent l'infirmation du jugement, estiment que le tribunal s'est trompé sur la cause des désordres et donc sur le coût des travaux de reprise nécessaires pour y remédier.
La société PAV ne conclut pas à l'irrecevabilité de l'action exercée.
Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a imputé les plis du liner à une agression chimique en relation avec le bloc de filtration et le dosage en chlore déséquilibré et chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 7094 euros, l' infirmation du jugement en ce qu'il a retenu un défaut de conseil.
- sur la nature des désordres
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Selon l'expert [O], les plis irrémédiables du liner déforment le revêtement et le fragilisent, sont de de nature à nuire à sa pérennité.
L'expert [L] fait état d'un désordre récurrent affectant la membrane d'étanchéité.
Il indique que les plis ne portent pas atteinte à l'étanchéité de l'ouvrage. Toutefois, le passage régulier du robot de nettoyage l'altérera et une perforation de la membrane sera à craindre avec une fuite de celle-ci.
Selon l'expert [I], les désordres ne permettent pas un usage du bassin dans des conditions normales et sereines.
Lorsque la pompe ne fonctionne plus, l' absence de filtration et de traitement rend l'eau trouble ou verte, crée des contraintes sanitaires (manque de désinfection).
La présence des plis empêche un bon nettoyage, expose le liner à une agression physique.
Le surdosage de chlore rend la baignade inconfortable avec des risques sur la santé quand il est très élevé.
Il estime que les désordres rendent le bien impropre à destination.
Il résulte des productions que le liner a été changé à quatre reprises depuis 2006, le dernier changement datant de 2016.
Un risque de perforation de la membrane existe.
L' inondation du bloc de filtration et la panne de la pompe se sont régulièrement produites.
Lorsque la pompe ne fonctionne plus, il est nécessaire de nettoyer la piscine, traiter l'eau avant de pouvoir la réutiliser.
Il reste néanmoins que la piscine est utilisée depuis juillet 2006.
Le protocole d'accord du 22 mai 2016 énonçait un préjudice esthétique (seulement).
Les préjudices subis à répétition sont des préjudices de jouissance et esthétique.
Les désordres doivent donc être qualifiés de désordres intermédiaires relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise.
Il appartient aux maîtres de l'ouvrage de démontrer les fautes de l'entreprise, un lien causal entre les fautes et les préjudices précités.
- sur les fautes commises par la société PAV
L'article 1792-4-3 du code civil dispose que en dehors des actions régies par les articles 1792-3,1792-4-1et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception.
La prescription a été interrompue par les assignations en référé des 26 juin 2009, 16 mars 2012, 16 mai 2017.
Plusieurs expertises ont été réalisées: unilatérales et judiciaires.
Le cabinet Texa constatait le 12 avril 2012 des plis longitudinaux importants. Il indiquait avoir contacté le pisciniste qui avait confirmé ne pas avoir réalisé de puits de décompression.
Il ajoutait : 'Nous sommes en présence d'un sol argileux, la coque de la piscine n'est pas étanche.
En conséquence, il existe des pénétrations d'eau liées aux pressions hydrauliques qui sont à l'origine de ces plis.'
M. [O], expert judiciaire imputait les plis du liner à la présence d'eau dans le terrain du fait de l'absence de drains et de puits de décompression.
Il estimait qu'une étude géotechnique préalable aurait été nécessaire, rappelait que les terrains étaient gorgés d'eau en période pluvieuse.
M. [I], expert judiciaire imputait les plis du liner à une agression chimique de l'eau en lien avec un surdosage du désinfectant manuel ou automatique (électrolyseur).
Il estimait que l'entretien était défectueux, que l' utilisateur avait été mal informé, que les contrôles effectués étaient insuffisants.
Il fondait sa conviction sur le fait que 4 liners successifs avaient été dégradés.
Il mettait en cause un défaut de conception, un défaut de recommandations.
Il précisait que le pisciniste connaissant la présence de l'abri, aurait dû équiper l'installation d'un appareil de contrôle du taux de chlore.
Il ajoutait que l'inondation du bloc de filtration (dans le local technique ) par des entrées d'eaux extérieures entraînait l'immersion de la pompe, obligeait à la changer.
Il estimait que l'inondation du bloc de filtration était causée par l'inefficacité du drain d'évacuation et le mauvais raccordement de la bonde d'évacuation du bloc filtration.
Il considérait que l'eau provenait des plages périphériques, mettait en cause les travaux du pisciniste et du maçon.
M. [L] a rédigé une expertise unilatérale le 23 juin 2020.
Expert agréé auprès de la Cour de cassation, il a pris connaissance des rapports d'expertise antérieurs.
Il indique notamment que le site est en léger contre-bas de la propriété, le sol fortement argileux.
Selon lui, 'les plis sur le revêtement d'étanchéité ont pour cause la présence d'eau à un moment donné entre le support et la membrane d'étanchéité'.
Il explique que ' l' eau joue le rôle de matelas d'eau, qu' ensuite la membrane se repositionne sur le support avec un décalage générant un ou plusieurs plis.'
Il ajoute que l'absence de drainage et de puits génère les passages d'eau, que le phénomène est accru par la présence d'un abri sur le bassin et des plages périphériques qui augmentent le volume d'eau.
Il indique qu'un réseau de drainage et un puisard doivent être prévus lorsqu'il existe un risque d'apport d'eau.
Il exclut que les plis puissent provenir d'une atteinte chimique . Il indique que les plis de type agression chimique sont des ridules, forment des petits plis serrés.
Il joint à son rapport des photographies qui permettent de comparer les plis selon leur origine.
Il assure que les plis réapparaîtront tant que le problème de fond n'aura pas été réglé, soit l' absence de drainage et de puits de décompression.
Il rappelle qu'une attention particulière doit être apportée aux piscines couvertes par un abri afin d'éviter toute accumulation d'eaux pluviales contre leurs parois.
L'expert [L] constate en outre l'existence d'un trop-plein de piscine non raccordé à l' évacuation, l'évacuation de quantités d'eau importantes s'évacuant sous et en périphérie.
Il estime que ce désordre comme celui affectant le revêtement d'étanchéité est lié à l'absence de drainage.
Il résulte des éléments précités que le cabinet Texa, les experts [O], [L] concordent sur les causes des plis de la membrane.
Si l'expertise [L] est unilatérale, l'expert avait invité la société PAV et son conseil à participer à ses opérations, invitations qu'ils ont déclinées.
Le rapport établi par M. [L] est particulièrement argumenté et didactique.
Les explications données et les photographies annexées permettent d'exclure une genèse chimique des plis.
Son rapport a été régulièrement produit et soumis à discussion et il est cohérent avec les autres éléments recensés par M. [O].
Si l'expert [I] a retenu l'agression chimique , il impute lui aussi les désordres aux travaux réalisés par la société PAV , société qui les a mal conçus puisqu'elle avait connaissance de la présence d'un abri et n'a pas conseillé l'installation de contrôle qui, selon lui, s'imposait.
Il a également critiqué l'absence de puisard drainant.
La société PAV ne démontre pas que les travaux présentaient un aléa particulier, ne fait pas état de l'immixtion du maître de l'ouvrage, n' établit aucune cause étrangère.
Elle se limite à mettre en cause l'entretien réalisé par le maître de l'ouvrage, les travaux réalisés par le maçon.
Le défaut d'entretien ne saurait caractériser une cause étrangère exonératoire de responsabilité alors que le pisciniste reconnaît la défaillance du bloc de filtration qu'il a installé, bloc régulièrement inondé et imposant le changement de la pompe et alors que l'expert [I] lui reproche de n'avoir pas préconisé la pose d'un boîtier de contrôle du chlore pilotant l'électrolyseur.
S'agissant des travaux réalisés par le maçon, il appartenait au pisciniste de le mettre en cause et d'établir sa faute s'il était convaincu que ses travaux avaient contribué aux désordres dénoncés, ce qu'il n'a pas fait.
Les fautes de la société PAV sont clairement établies :
Elle a réalisé la piscine sans étude de sol préalable , n'a réalisé ni drainage, ni puits de décompression.
Elle n'a pas tenu compte des risques connus induits par la présence d'un abri et par les plages de la terrasse dont elle avait connaissance. Elle n'a pas raccordé le trop-plein de la piscine.
Invitée à reprendre ses travaux dès 2009, elle a systématiquement retenu le remplacement du liner et de la pompe, solutions superficielles qui ne pouvaient pas régler de manière efficace et pérenne les désordres constatés.
Elle sera donc condamnée à indemniser ses clients des préjudices résultant de ses insuffisances professionnelles, le lien entre ses fautes et les préjudices subis étant amplement démontré par les 4 expertises produites.
- sur les préjudices
- coût des travaux de reprise
Les époux [B] justifient ne pouvoir faire réaliser des travaux partiels, les entreprises pressenties refusant de les exécuter.
Ils avaient dans le passé accepté les propositions de l'entreprise (toutes fondées sur le remplacement du liner et de la pompe), propositions qui n'ont pas réglé les désordres.
La société PAV sera donc condamnée à payer aux époux [B] la somme de 55 560 euros TTC, somme qui inclut
-les frais de reconnaissance du sol évalués à 2400 euros
-les frais de démolition, évacuation de la piscine existante, de la plage, des murets pour 6500 euros
-la réalisation de la couche drainante et du puits de décompression pour 5000 euros
-la reconstruction du nouveau bassin pour 12 000 euros
-les frais de reconstruction de la terrasse et des murets pour 24 500 euros
-les dégâts sur le jardin pour 3000 euros
-les frais de protection des ouvrages environnants pour 2000 euros
-les frais de perte d'eau pour 160 euros TTC
- le préjudice de jouissance
Au regard de l'ancienneté des désordres, de leur réapparition régulière, des nuisances induites par les travaux antérieurs et les travaux à venir, il sera chiffré à la somme de 3000 euros.
- sur les autres demandes
Les frais d'expertise [L] sont des frais d'expertise privée.
Ils étaient utiles au regard des analyses contradictoires des experts judiciaires [I] et [O].
Les époux [B] justifient que ces frais se sont élevés à la somme de 4262,40 euros.
Ils seront mis à la charge de la société PAV.
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société PAV, dépens incluant le coût de l'expertise judiciaire réalisée par M. [I].
Il est équitable de la condamner à payer aux appelants la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-infirme le jugement entrepris :
Statuant de nouveau
-dit que la société Piscine et Art de Vie a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun pour fautes de conception et d'exécution
-condamne la société Piscine et Art de Vie à payer aux époux [B] les sommes de
. 55 560 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise valeur mars 2016 avec indexation sur l'évolution ultérieure de l' indice BT 01 de la construction . 3000 euros au titre du préjudice de jouissance
. 4262,40 euros au titre des frais d'expertise privée
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne la société Piscine et Art de Vie aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise judiciaire ordonnée le 25 juillet 2017.
-condamne la société Piscine et Art de Vie à payer aux époux [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,